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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.02.2004 A/2126/2003

February 3, 2004·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,345 words·~7 min·3

Summary

TPE

Full text

- 1 -

_____________ A/2126/2003-TPE

du 3 février 2004

dans la cause

Madame Danièle F.

et

Madame Sonia et Monsieur Philippe P.

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR, AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

- 2 -

_____________ A/2126/2003-TPE EN FAIT

1. En date du 5 novembre 1999, le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage (ci-après : SFPNP) qui relève du département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie a refusé à Mme Danièle F. (ci-après : Mme F. ou la recourante), domiciliée à Chambésy, l'autorisation d'abattre deux pins aux motifs que ceux-ci étaient "sains et vigoureux" et qu'ils formaient "un groupe majeur avec deux autres arbres". Cette décision, contestée par devant la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC), est devenue définitive après que cette autorité eut ordonné une expertise et rejeté le recours en date du 6 février 2001.

2. Mme Sonia et M. Philippe P. (ci-après : les consorts P. ou les recourants), domiciliés également à Pregny-Chambésy et voisins de Mme F., ont écrit le 23 juin 2003 à la CCRMC, après avoir pris connaissance du "dossier" de Mme F.. Ils ont requis l'autorisation d'abattre ces deux pins. Cette lettre a été transmise par la CCRMC au SFPNP, pour motif de compétence.

Par lettre du 25 juillet 2003, le SFPNP s'est adressé aux consorts P.. Ce service a rappelé qu'il avait refusé d'autoriser l'abattage des deux pins en 1999, en réponse à une requête en ce sens de Mme F.. L'expert qui les avait examinés dans le cadre de la procédure menée sur recours auprès de la CCRMC était arrivé à la même conclusion. Il y avait lieu d'exécuter les mesures préconisées par ce spécialiste soit notamment le remplacement du haubanage, qui étranglait toujours l'un des pins.

Le SFPNP a encore indiqué que la décision du 5 novembre 1999, confirmée par la CCRMC, était maintenue. 3. Le 3 octobre 2003, Mme F. a nanti le greffe de la CCRMC d'une lettre. Le service intimé bafouait "le principe de précaution". La solution du haubanage n'en était pas une. Le 6 octobre 2003, les consorts P. se sont également manifestés auprès de la CCRMC, se prévalant du principe de précaution et se plaignant de ce que les autorités ne se préoccupaient que de l'esthétique.

- 3 -

4. Le 15 octobre 2003, la CCRMC a déclaré irrecevable les recours déposés tant par Mme F. que par les consorts P.. Cette commission a considéré que la lettre du 25 juillet 2003 du SFPNP aux recourants était une décision et qu'elle avait été contestée tardivement, en violation de l'article 63 alinéa 1er lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), qui institue un délai de recours de 30 jours.

5. Par une unique lettre datée du 2 novembre 2003 et remise à un office postal le 5 du même mois, les consorts P. ainsi que Mme F. ont contesté la décision précitée. Ils ont soutenu que la lettre du SFPNP datée du 25 juillet 2003 ne devait pas être considérée comme une décision, faute d'indication des voies de recours. Ils ont encore exposé que leur droit d'être entendu avait été violé par la CCRMC. Enfin, l'autorité administrative intimée ne pouvait se prévaloir de sa propre décision du 5 novembre 1999, puisque les consorts P. n'avaient pas été parties à la procédure. Ils demandent au tribunal de céans d'ordonner une nouvelle expertise et de rendre une décision d'abattage, les frais étant mis à la charge du SFPNP.

6. Le 7 novembre 2003, le greffe du tribunal a invité la CCRMC et le SFPNP à déposer leur dossier. 7. Le 26 janvier 2004, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Selon l'article 63 alinéa 1er lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de 30 jours.

En application de l'article 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif est l'autorité de recours notamment contre les décisions prises en première instance par la CCRMC.

Le recours est recevable, car il a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente.

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2. En application de l'article 72 LPA, la juridiction de céans peut rejeter les recours manifestement mal fondés, sans instruction préalable et par une décision motivée; il y a lieu de faire application de cette disposition procédurale, raison pour laquelle les parties intimées n'ont pas été invitées à répondre, mais seulement à déposer leur dossier.

3. La seule question litigieuse en l'espèce est celle de savoir si la communication du SFPNP aux parties recourantes datée du 25 juillet 2003, constituait ou non une décision susceptible de recours.

a. La force de chose jugée est le trait distinctif des décisions qui ne sont pas ou ne sont plus susceptibles d'être attaquées par un moyen juridictionnel ordinaire, c'est-à-dire, par un recours ou une opposition, ou bien par un moyen juridictionnel extraordinaire tel qu'une demande de révision ou d'interprétation (ATA G. du 2 mars 1988).

b. Une décision de confirmation n'est pas sujette à recours lorsqu'elle a été rendue après qu'un examen sommaire de la demande a permis de constater qu'elle n'apportait aucun fait nouveau par rapport à la situation existant lorsque la décision a été prise, ni aucune preuve nouvelle. Dans ce cas, la demande n'a manifestement pas d'autre but que d'obtenir une nouvelle possibilité de recourir. La confirmation revient alors à décider qu'il n'y a pas lieu à réexamen, faute de fait nouveau, seul ce point étant, le cas échéant, sujet à recours (ATF 105 Ia 20).

Comme cela ressort du dossier, la décision précitée a le caractère d'une décision de confirmation. L'autorité administrative a procédé à un examen sommaire de la situation et a constaté qu'aucun fait nouveau ne commandait la prise d'une décision. Il n'y avait donc aucun lieu d'assortir cette communication de la mention des voies de recours, qui est réservée aux décisions proprement dites.

c. Quant aux voisins, ils ne sauraient se plaindre de ne pas avoir été parties à la procédure qui a abouti à la décision de la CCRMC du 6 février 2001, car seuls les propriétaires concernés peuvent demander l'abattage d'un arbre (art. 4 al. 3 du règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 - L 4 05.04).

- 5 -

C'est donc à juste titre que la CCRMC n'a pas examiné le fond des griefs soulevés par les différentes parties recourantes, et sa décision doit être confirmée, par substitution de motifs.

4. En application de l'article 87 alinéa 1er LPA, la juridiction de céans statue sur les frais de procédure et les émoluments. Selon l'article 5 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), les consorts supportent par quote-part égale les frais de procédure communs et en répondent solidairement.

En l'espèce, il y a lieu de fixer les frais de procédure à CHF 1'000.- et de les faire supporter à part égale à la recourante, pour une moitié, et aux consorts P. pour l'autre moitié.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté par Madame Danièle F. ainsi que par Madame Sonia et Monsieur Philippe P. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 15 octobre 2003;

au fond : le rejette; met à la charge des recourants un émolument de CHF 1'000.-; communique le présent arrêt à Madame Sonia et Monsieur Philippe P., à Madame Danièle F. ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département de l'intérieur, agriculture et environnement.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

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M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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