RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2122/2011-PRISON ATA/448/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 juillet 2011 en section dans la cause
Monsieur G______ représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC
- 2/5 - A/2122/2011 EN FAIT 1. Monsieur G______ a été arrêté le 30 mai 2011 et prévenu par un procureur d'abus de confiance (art. 138 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et d'infraction à l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 2. Sur requête du Ministère public du 31 mai 2011, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 15 juin 2011. 3. Par ordonnance pénale du 31 mai 2011 OPMP/1879/2011, le procureur a condamné M. G______ à une peine privative de liberté de cent vingt jours, sous déduction d'un jour de détention préventive pour les faits à l'origine de son arrestation. 4. Le 10 juin 2011, le Ministère public a décerné un écrou judiciaire (ci-après : l'écrou) fondé sur l’ordonnance pénale susmentionnée. 5. Le 11 juillet 2011, M. G______ a saisi la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre l'écrou, concluant principalement à son annulation, à la constatation qu'il était nul et non avenu et à la constatation du caractère illicite de sa détention dès le 16 juin 2011. Le 10 juin 2011, il avait valablement formé opposition à l’ordonnance pénale du 31 mai 2011, de sorte que l'écrou n'avait pas lieu d'être. Il avait vainement demandé au Ministère public, à la direction de la prison, au TMC et au Tribunal pénal de donner un contreordre à l'écrou. Le 4 juillet 2011, la présidente du Tribunal de police (ci-après : TP) avait finalement demandé au TMC de « régulariser la situation » et il « semblait » qu'une décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté avait été rendue, sans avoir été encore notifiée. 6. Le 13 juillet 2011, le Ministère public a conclu au rejet du recours, s'en remettant à l'appréciation de la chambre administrative s'agissant de la recevabilité. M. G______ avait fait opposition par courrier daté du 10 juin et reçue le 14 juin 2011, à l’ordonnance pénale. Il contestait la quotité de la peine et non les faits qui lui étaient reprochés, ni leur qualification juridique. Le Ministère public avait rendu une ordonnance sur opposition le 26 juin 2011, indiquant que l'opposition était intervenue tardivement et que cette question serait tranchée par le TP. Ainsi, l'ordonnance pénale avait été assimilée à un jugement en force, permettant la délivrance de l'écrou. C'était d'ailleurs pour cette raison que le
- 3/5 - A/2122/2011 Ministère public n'avait pas requis la mise en détention de M. G______ pour des motifs de sûreté. C'était la présidente du TP, en sa qualité de directrice de la procédure, qui avait effectué cette démarche auprès du TMC le 4 juillet 2011. Vu les faits reprochés à M. G______, il n'y avait pas de raison pour qu'il soit soustrait à la justice pour des raisons formelles. EN DROIT 1. La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Elle est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours auprès d’elle est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 LPA, sauf exception prévue par la loi ou lorsque sa saisine est prévue dans les lois particulières (art. 132 al. 2 à 8 LOJ). 2. Selon l'art. 4 al. 1 LPA, sont des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondés sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (art 4 al. 1 let. a LPA), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (art. 4 al. 1 let. b LPA) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 4 al. 1 let c LPA). 3. Outre le Conseil d'Etat, les administrations cantonale et communales, et les corporations et établissements de droit public, sont des autorités administratives les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal (art. 5 LPA). 4. Seules les décisions finales, les décisions sur compétence ou les décisions incidentes susceptibles de causer un grave préjudice ou dont l'annulation permettrait de conduire immédiatement à une décision finale, sont susceptibles de recours (art. 57 LPA). En revanche, les mesures d'exécution ne peuvent faire l'objet d'un recours (art. 59 let. b LPA). 5. En l'espèce, la décision querellée a été rendue par le Ministère public, soit l'autorité pénale responsable de l'exercice uniforme de l'action publique en matière de poursuite des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1 et 16 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0 ; art. 77 al. 1 let. a LOJ). Cette autorité exerce en outre toutes les compétences que le CPP, la loi d’application du Code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 ( LaCP - E 4 10) ou d'autres dispositions lui attribuent.
- 4/5 - A/2122/2011 Le Ministère public est notamment compétent pour rendre une ordonnance pénale (art. 325 CPP), contre laquelle le prévenu peut former opposition dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si le Ministère public décide de maintenir ladite ordonnance, il transmet sans retard le dossier au TP. Ce dernier devra alors statuer sur la validité tant de l'ordonnance pénale que de l'opposition (art. 355 al. 1 et 2 CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Il appartient à l'autorité pénale qui a rendu une décision d'en constater l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement. Si l'entrée en force est litigieuse, dite autorité tranche par une décision elle-même sujette à recours auprès de la juridiction pénale compétente (art. 438 al. 1, 3 et 4 CPP). Enfin, le Ministère public est compétent pour édicter l'ordre d'exécution d'une peine (art. 439 al. 2 CPP et art. 39 al. 2 let. a LaCP). Ainsi, l'écrou est une décision d'exécution - ce qui suffirait déjà à exclure toute possibilité de recours par-devant la chambre de céans - rendue par une autorité pénale, en application du CPP, qui instaure par ailleurs des voies de recours propres. Seules des juridictions pénales sont ainsi habilitées à statuer. Il n'y a pas d'espace pour une compétence matérielle de la chambre administrative. Le recours est donc irrecevable. Il n'y pas lieu de transmettre la cause d'office en application de l'art. 64 al. 2 LPA, cette disposition ne concernant que les juridictions administratives. 6. Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juillet 2011 par Monsieur G______ contre l'écrou judiciaire du 10 juin 2011 du Ministère public ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
- 5/5 - A/2122/2011 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Saskia Ditisheim, avocate du recourant ainsi qu'au Ministère public et, pour information au Tribunal de police et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi la présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :