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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.04.2009 A/2114/2006

April 28, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·7,064 words·~35 min·4

Summary

La transcription d'un acte de mariage sigheh iranien dans le registre de l'état civil est possible pour autant qu'il soit amputé de sa limitation temporelle. Recours rejeté contre l'annulation de cette transcription. | LDIP.32.al1 ; OEC.23.al1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2114/2006-DI ATA/203/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 avril 2009

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Marc Bellon, avocat contre DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS et Madame K______ appelée en cause, représentée par Me Doris Leuenberger, avocate

- 2/18 - A/2114/2006 EN FAIT 1. Madame K______, née en 1959, ressortissante suisse et iranienne, domiciliée à Genève et Monsieur B______, né en 1958, de nationalité suisse, domicilié à Genève au moment des faits pertinents, puis à Gland, se sont connus en 1994, alors que l’un et l’autre étaient mariés. Ils ont fait ménage commun dès 1995. Mme K______ a divorcé le 9 novembre 1995 et M. B______, le 11 avril 2002. 2. Le 10 janvier 1998, lors d'un voyage aux Etats-Unis d'Amérique, Mme K______ et M. B______ ont contracté, à Las Vegas, un mariage à caractère religieux. A cette occasion, un certificat a été émis et remis aux intéressés. Le mariage n'a fait l'objet d'aucune demande d'enregistrement en Suisse. 3. Le 30 août 2002, Mme K______ a rempli, pour elle-même et M. B______, une formule de "demande en vue de mariage", qui n'a jamais été transmise à l'office d'état-civil compétent. 4. Durant l'automne 2003, Mme K______ et M. B______ se sont rendus en Iran pour se marier. Pour des motifs sur lesquels l'un et l'autre divergent, aucun mariage valable n'a finalement été conclu. 5. Au mois de mars 2005, les intéressés ont effectué un autre voyage en Iran où, le 6 mars 2005, à Téhéran, ils ont contracté un "mariage provisoire légitime sigheh" (ci-après : mariage sigheh) d'une durée de cinquante ans. Un acte (ciaprès : acte n°1) a été émis en persan, comportant la photo et la signature de Mme K______ et de M. B______. 6. Le 24 mai 2005, Mme K______ et M. B______ se sont séparés. 7. Au début du mois de juin 2005, Mme K______ a remis à la direction cantonale de l'état-civil (ci-après : la DCEC), en vue d'enregistrement dans le registre de l'état-civil, l'acte n°1 et sa traduction en français par un traducteur d'Iran, accompagnés d'un avis de l'Institut suisse de droit comparé (ci-après : l'ISDC), du 23 mai 2005, portant sur la valeur juridique en Suisse d'un mariage sigheh iranien. Dit avis concluait qu'un tel mariage pouvait être reconnu en Suisse, à l'exception de sa limite temporelle. 8. Le 3 juin 2005, la DCEC a demandé à l'ambassade de Suisse à Téhéran (ciaprès : l'ambassade) à quelles conditions l'acte n° 1 pouvait être légalisé par ses soins, conformément à la législation suisse en la matière.

- 3/18 - A/2114/2006 9. Concevant des doutes quant à la possibilité de procéder à la légalisation d'un tel acte, l'ambassade a requis l'avis de l'office fédéral de l'état-civil (ci-après : l'OFEC) le 9 juin 2005. 10. Le 28 juin 2005, l'OFEC s'est rallié aux conclusions de l'ISDC. Il a invité l'ambassade à légaliser l'acte n°1 et la DCEC à reconnaître le mariage sigheh sans limitation dans le temps, "dans la mesure où toutes les autres conditions sont réunies, notamment quant à la régularité de l'acte, après avoir donné la possibilité aux époux de s'exprimer sur [son] projet de décision". 11. Par courrier du 6 juillet 2005, M. B______ est intervenu auprès de l'officier d'état-civil de la Ville de Genève. Il faisait part de son opposition à toute demande de transcription ou d'enregistrement du mariage sigheh dans les registres de l'étatcivil. Il expliquait que ce type de mariage à durée limitée avait pour vocation de permettre à deux personnes qui ne sont pas régulièrement mariées notamment de partager la même chambre. Il était utilisé dans les milieux de la prostitution. Il n'était pas reconnu comme un acte d'état-civil en Iran. La section consulaire de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Berne n'enregistrait d'ailleurs pas ce type d'acte. 12. Le 11 juillet 2005, la DCEC a répondu qu'elle était dans l'attente de la légalisation de l'acte de mariage auprès de la représentation diplomatique suisse à Téhéran, et elle ne s'était pas encore prononcée sur la possibilité de reconnaissance de ce dernier. 13. Le 9 mars 2006, Mme K______ a transmis à la DCEC un acte de mariage différent du premier remis (acte no 2). Selon la traduction officielle légalisée, ce document ne comportait pas de signature des époux. L'explication fournie par l'intéressée était que les époux ne vivaient pas en Iran et n'étaient donc pas présents au moment de le signer. Dès lors, elle produisait également l'acte no 1 signé le jour de la célébration du mariage. 14. Le 13 mars 2006, la DCEC a donné l'ordre de transcrire le mariage contracté le 6 mars 2005 entre Mme K______ et M. B______. 15. Le 14 mars 2006, la DCEC a informé les intéressés qu'elle avait donné l'ordre de transcription susmentionné. Elle précisait à l'intention de M. B______, que l'acte de mariage avait été légalisé par la représentation diplomatique suisse à Téhéran et que les avis de l'ISDC et de l'OFEC étaient concordants en faveur de la reconnaissance du mariage, sans limitation de durée. 16. Le 21 mars 2006, M. B______ a demandé qu'on lui transmette copie de l'intégralité des pièces du dossier, ayant l'intention de recourir contre l'ordre de transcription.

- 4/18 - A/2114/2006 17. En date du 23 mars 2006, M. B______ a adressé un courrier électronique à la DCEC, réitérant son opposition à la transcription du mariage. Il soupçonnait qu'un faux document ou une fausse déclaration se soit glissé dans le processus. Il n'avait lui-même jamais eu en mains les documents relatifs au mariage. Mme K______ lui avait décrit cela comme un simple mariage religieux temporaire, conclu à seule fin de pouvoir voyager en couple à l'intérieur de l'Iran. 18. Le 4 avril 2006, l'intéressé a sollicité qu'une décision formelle dûment motivée et indiquant les voies de droit lui soit notifiée, s'agissant de la transcription du mariage. 19. Le 11 avril 2006, M. B______ s'est adressé à la DCEC, ayant appris que le mariage avait été enregistré le 23 mars 2006 auprès de l'état-civil de sa commune d'origine. Tant que la procédure était pendante, aucun enregistrement ne saurait intervenir et il convenait de faire procéder à la radiation immédiate de l'enregistrement. 20. Le courrier susmentionné n'ayant pas reçu de réponse, des rappels ont été adressés les 25 avril et 8 mai 2006 à la DCEC. 21. Par décision du 9 mai 2006, le département des institutions (ci-après : le département), en sa qualité d'autorité de surveillance de l'état-civil, a rejeté la demande de radiation de la transcription du mariage. Il ressortait clairement des avis de l'ISDC et de l'OFEC que le mariage célébré le 6 mars 2005 était parfaitement valable, pour autant qu'il soit transcrit sans limitation temporelle. Ce mariage ne pouvait par conséquent être annulé que par un jugement. C'était donc à juste titre qu'il avait été transcrit par la DCEC. 22. Par acte du 9 juin 2006, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à la radiation de la transcription du mariage litigieux. S'il avait sérieusement envisagé d'épouser Mme K______ à la fin de 2003 et que des préparatifs avaient été faits en Iran dont était originaire cette dernière, le mariage n'avait pu être célébré pour des raisons qui lui avaient échappé. Depuis cette époque, les relations avec sa compagne s'étaient progressivement dégradées. Il avait eu un grave accident fin 2004. En février 2005, Mme K______ lui avait proposé de passer une dizaine de jours de vacances en Iran, pour essayer de renouer leur relation. Bien qu'hésitant, il avait finalement accepté cette proposition. La veille de leur départ, elle lui avait indiqué qu'elle ne retrouvait pas le certificat de mariage de Las Vegas, qui leur avait précédemment permis de séjourner sans encombre en Iran. Ils risquaient dès lors de se voir refuser une chambre commune à l'hôtel, voire encourir la mort par lapidation s'ils étaient pris en flagrant délit d'adultère. Ayant déjà procédé à la réservation d'une chambre unique, Mme K______ avait suggéré d'obtenir un certificat de mariage sigheh.

- 5/18 - A/2114/2006 Convaincu des risques encourus, il avait accepté de se prêter à ce « simulacre ». Ils s'étaient donc rendus dans le bureau d'un notaire mollah, qui ne parlait que la langue locale, en l'absence de tout traducteur. Il s'en était donc remis à Mme K______ pour la teneur de l'acte qu'il devait signer et dont il n'avait eu ni traduction ni copie. Elle avait conservé l'unique document original établi ce jourlà, qui leur avait permis de séjourner sans encombre en Iran. De retour à Genève, leur relation ne s'étant finalement pas améliorée, il avait quitté le domicile commun le 24 mai 2005, cela alors même qu'il était seul titulaire du bail. S'agissant des actes de mariage, il n'avait signé que l'acte no 1. L'acte no 2 avait été dressé à son insu. Il ne l'avait pas signé. Seule la signature de la traduction de ce second acte avait été légalisée par le ministère des affaires étrangères en Iran. Ni l'acte no 1, ni l'acte no 2 n'avait été légalisé par ce ministère. Quant à la légalisation opérée par l'ambassade, elle ne portait que sur la signature du collaborateur du ministère des affaires étrangères de la république islamique d'Iran qui avait légalisé la signature de la traduction de l'acte no 2. Grâce à la transcription à laquelle avait procédé la DCEC, Mme K______ avait pu, d'une part, s'opposer à la résiliation du bail de l'appartement dont il était titulaire et, d'autre part, obtenir au titre de mesures pré-provisoires dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'il soit condamné à lui verser une pension mensuelle de CHF 3'200.-. Le mariage litigieux n'avait jamais été considéré comme mariage par l'autorité même qui avait dressé l'acte. Ce dernier était un faux. Il serait donc contraire à l'ordre public suisse d'admettre qu'il puisse être enregistré. 23. Le 3 juillet 2006, M. B______ a informé le tribunal de céans qu'il avait découvert que l'acte no 2 portait plusieurs contrefaçons de sa signature. Il s'agissait d'un faux dans les titres caractérisé, ce dont le Procureur général avait été saisi. 24. Le 14 juillet 2006, le département a présenté ses observations. Il a conclu au rejet du recours. La validité du mariage célébré à l'étranger visait l'acte en tant que tel. Il suffisait qu'il fasse des époux des gens mariés. Le défaut de la volonté de se marier n'entraînait pas nécessairement le refus de reconnaître un mariage conclu à l'étranger. De toute façon, la question d'un éventuel vice de consentement de M. B______ n'avait pas à être examinée par le Tribunal administratif dans la présente cause, qui concernait exclusivement la question de savoir si le département avait confirmé à bon droit le refus de radiation de la transcription du mariage conclu le 6 mars 2005. M. B______ n'avait pas intenté d'action en annulation de mariage. Il n'y avait aucune raison de mettre en doute la validité du document présenté par Mme K______. Le mariage n'avait pas été célébré dans le but d'éluder des causes d'annulation absolue prévues par le droit suisse et, par

- 6/18 - A/2114/2006 ailleurs, il n'était pas en lui-même contraire à l’ordre public suisse, seule la limitation dans le temps posant problème à ce niveau. Il était toutefois possible d'enregistrer le mariage sans limitation temporelle. 25. Le 31 juillet 2006, Mme K______, appelée en cause le 15 juin 2006, s'est opposée au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. C'était M. B______ qui conservait l'acte de mariage américain et qui ne l'avait pas retrouvé avant de partir en Iran, en mars 2005. Une amie de Mme K______ leur avait alors indiqué qu'ils pouvaient contracter en Iran un mariage sigheh et que les formalités à accomplir n'étaient pas très importantes. Cette amie avait directement parlé avec M. B______ des modalités de conclusion du mariage. Elle-même n'était pas très favorable à ce type de mariage mais M. B______ l'avait convaincue de procéder de la sorte. Il avait précisé qu'à leur retour en Suisse, ils feraient transcrire le mariage iranien dans les registres d'étatcivil. Le mariage du 6 mars 2005 n'avait rien de fictif, puisque que les parties vivaient ensemble depuis plus de dix ans et s'étaient "mariés" déjà à deux reprises. M. B______ maîtrisait suffisamment bien le farsi pour comprendre la teneur de l'acte qu'il avait signé. Cet acte était resté dans la famille de Mme K______ en Iran et elle ne l'avait récupéré qu'après la rupture avec M. B______. C'est au moment de leur rupture que Mme K______ s'était préoccupée de la validité du mariage sigheh en Suisse, M. B______ s'apprêtant à la laisser sans ressources après dix ans de vie commune. L'acte no 2 n'était pas un second document mais celui établi en vue de la reconnaissance dudit mariage à l'étranger. Il s'agissait du même acte, mais établi sous une forme permettant sa reconnaissance en Europe. Etabli a posteriori par le notaire, l'acte no 2 ne comportait pas les signatures des époux. Celles-ci n'étaient pas nécessaires puisqu'il était entièrement fondé sur l'acte no 1, parfaitement valable et qui seul faisait foi. Il était exact que M. B______ n'avait pas été informé de l'établissement du second acte. La légalisation opérée par le ministère des affaires étrangères d'Iran portait bien sur l'authenticité des documents de mariage. De même, la légalisation de la traduction portait-t-elle sur la conformité de cette traduction à l'original, et pas seulement sur la signature. S'agissant de l'enregistrement du mariage en Iran, il existait deux types de registres, l'un pour les mariages ordinaires, l'autre pour les mariages sigheh. Le mariage du 6 mars 2005 avait été dûment enregistré dans ce second registre. Un mariage de ce type pouvant être conclu pour quelques jours voire quelques heures seulement, il n'aurait pas été nécessaire de fixer une durée de cinquante ans si l'intention des parties avait été d'en limiter les effets à la durée de leurs vacances. 26. Le 17 août 2006, le juge délégué a demandé au Procureur général quelle suite avait été donnée à la plainte déposée par M. B______ contre Mme K______ pour faux dans les titres.

- 7/18 - A/2114/2006 27. Le 29 septembre 2006, le Procureur général a transmis au tribunal de céans copie de sa décision de classement du 24 juillet 2006 dont le motif était l'absence de prévention suffisante. Il précisait qu'un recours était pendant à la Chambre d'accusation contre ce classement. Les faits relatifs aux circonstances du mariage présentaient un caractère civil sans aucun aspect pénal. 28. Le 6 octobre 2006, le juge délégué a demandé au Procureur général de lui remettre, pour consultation, la procédure pénale susmentionnée. 29. Le 30 octobre 2006, le tribunal de céans a reçu la procédure pénale ouverte à l'encontre de Mme K______. Il en résultait que le 17 octobre 2006, la Chambre d'accusation avait confirmé le classement prononcé par le Procureur général. S'agissant de l'allégation de faux dans les titres, la Chambre d'accusation relevait ce qui suit : "…en l'absence d'indices concrets ou de pièces concluantes, on ne saurait admettre, en l'état de la procédure, une prévention suffisante de la commission de faux dans les titres matériel à l'encontre de la recourante (sic), le recourant ne contestant d'ailleurs pas que le contenu de l'acte en question est conforme à la réalité". Et, plus loin, au sujet de l'allégation d'escroquerie "au procès", en relation avec les prétentions pécuniaires que Mme K______ avait obtenues en se fondant sur la reconnaissance du mariage en Suisse : "Pour le surplus, la présente procédure ne recèle aucun élément propre à étayer la thèse du recourant, au sujet duquel il y a lieu de souligner qu'il s'est marié en Iran avec la mise en cause, non seulement en toute conscience et volonté, ce dont a attesté sa propre signature qu'il ne conteste pas avoir apposée sur l'acte de mariage original devant le mollah officiant, étant précisé qu'il n'a pas allégué non plus avoir été empêché, pour éviter ce mariage, de quitter l'Iran, s'il s'y sentait en danger du fait de son union libre avec la mise en cause. Il a en outre contracté ce mariage iranien en toute connaissance de cause au sujet de ses conséquences et des droits, notamment de l'épouse en cas de séparation ultérieure, puisqu'il avait déjà vécu un premier divorce". Enfin, la Chambre d'accusation a relevé le caractère abusif et téméraire du recours. Il ne ressort pas du dossier que cette décision ait fait l'objet d'un recours. 30. Le 1er décembre 2006, s'est tenue une audience de comparution personnelle des parties.

- 8/18 - A/2114/2006 a. Les représentants du département ont persisté dans la décision querellée. Les actes en provenance de l'étranger enregistrés par l'état-civil devaient être légalisés par la représentation diplomatique suisse locale. La légalisation indiquait que la pièce était conforme aux documents locaux et signée par les personnes autorisées. Elle ne donnait pas d'indication sur le contenu de l'acte. Ce contenu était vérifié seulement en cas de doute ou lorsqu'il n'avait pu être légalisé. Quand le document n'était pas établi en français, l'autorité genevoise se contentait d'une traduction faite par un traducteur local reconnu. Dans le cas d'espèce, elle disposait en outre de l'avis de droit de l'ISDC et de l'avis de l'OFEC. S'agissant des actes iraniens produits, le fait que la traduction de l'acte n° 2 précisait qu'il n'y avait pas de signatures des époux alors que le document en cause était signé, n'était pas de nature à empêcher l'inscription. En effet, l'acte n°1 comportait la signature des époux et n'était pas contesté. Par ailleurs, le consentement au mariage résultait d'un engagement oral. Les deux actes étaient liés et constataient qu'il y avait eu mariage entre les intéressés. S'il s'était agi seulement d'un mariage religieux, il n'aurait pas pu être enregistré dans l'état-civil en Suisse. D'après les renseignements en possession du département, le mariage avait été enregistré auprès de l'office notarial iranien, considéré comme équivalent à l'état-civil, conformément au droit iranien. C'était la première fois qu'un tel cas se produisait à Genève. Le département n'avait pas connaissance de cas similaire ailleurs en Suisse. Quant à l'absence de consentement alléguée par M. B______ durant la procédure de transcription, elle n'était pas de nature à différer l'enregistrement, puisque les actes présentés respectaient les exigences du droit suisse. Des voies de droit permettaient d'annuler ultérieurement un mariage affecté d'un vice du consentement. b. M. B______ a persisté dans son recours. Il avait bien signé l'acte n° 1, dont copie lui était soumise. Pour lui, cela ne correspondait pas à un mariage, mais à une mesure qui permettait de réserver une chambre commune avec Mme K______ sans mettre leur vie en danger. Il n'avait jamais eu l'intention de contracter mariage avec elle. Leurs relations étaient tendues à cette époque et jamais il n'aurait signé un document pouvant être reconnu comme un acte de mariage en Suisse. Il ne s'était jamais converti à l'islam. Il n'avait eu connaissance de l'acte n° 2 qu'en avril 2006, dans le cadre de la contestation de l'enregistrement du mariage. Il contestait la traduction des documents faite en Iran. Il avait demandé une nouvelle traduction à un traducteur-juré et il la transmettrait au tribunal de céans. c. Mme K______ a persisté dans sa position. Elle ne savait pas où se trouvaient les documents originaux relatifs au mariage du 6 mars 2005. L'original de l'acte n° 1 avait été en sa possession. Elle l'avait présenté à l'état-civil, avec une traduction non légalisée. Quand elle avait appris qu'il fallait des documents

- 9/18 - A/2114/2006 légalisés, elle l'avait alors envoyé en Iran pour ce faire. En retour, elle avait reçu l'acte n° 2, dont l'original devait se trouver chez le notaire. Quant à l'original de l'acte n° 1, elle ne savait pas ce qu'il était devenu. Elle pensait qu'il avait été détruit et replacé par le second. Elle se renseignerait pour savoir s'il existait encore et, dans l'affirmative, essaierait de l'obtenir pour le transmettre au Tribunal administratif. Dans la négative, elle tenterait d'avoir toute explication utile sur sa disparition. S'agissant des signatures sur ce dernier, elle a fourni les précisions suivantes : "ce document a été établi alors que ni M. B______ ni moi n'étions en Iran. Le notaire a spontanément mis deux signatures sur le document. Comme je ne voulais pas qu'elles apparaissent pour qu'on ne soit pas accusé de faux, puisque nous n'étions pas sur place, d'une part, et qu'il y avait une divergence avec M. B______ d'autre part, j'ai expliqué cela au notaire, qui a apposé les timbres sur les signatures et indiqué ensuite, pour la traduction en français, qu'il n'y avait pas de signature des époux." M. B______ savait qu'un document de ce genre était nécessaire pour pouvoir se déplacer ensemble en Iran. Elle lui avait expliqué qu'il s'agissait d'un mariage. A ce moment-là, il n'était pas question de le faire enregistrer en Suisse puisqu'ils devaient se rendre à Genève à leur retour. En outre, elle ignorait alors que le mariage sigheh était reconnu en Suisse. 31. Le 1er février 2007, le juge délégué a demandé à Mme K______ ce qu'il en était des démarches entreprises au sujet de l'original de l'acte n° 1. 32. Le 28 février 2007, Mme K______ a répondu qu'elle avait effectué de nombreux téléphones et allait recevoir une attestation de perte l'original de l'acte n° 1, établie deux jours plus tôt. Elle en ferait établir une traduction et transmettrait le tout au tribunal de céans. 33. Le 28 mars 2007, l'intéressée a transmis au Tribunal administratif copie d'un document en langue iranienne (ci-après : l'attestation), comportant une signature illisible, accompagné de sa traduction par un traducteur-juré genevois. Selon celle-ci, dit document, émanant du bureau officiel de l'enregistrement des mariages n° 78 de Téhéran, attestait qu'un acte de mariage temporaire n° 153673, série B/83, avait été délivré à M. B______ et Mme K______. 34. Après avoir examiné les documents susmentionnés, M. B______ a, en date du 2 mai 2007, fait part au tribunal de céans des observations suivantes : - L'attestation était datée du 22 octobre 2006 ; - La signature y apposée imitait mais n'était pas celle du notaire censé l'avoir signée et dont un exemplaire figurait dans les pièces qu'il avait produites. Elle ne

- 10/18 - A/2114/2006 correspondait pas non plus à celle de la première attestation fournie par Mme K______ ; - L'attestation ne comportait pas le sceau de l'office notarial. 35. Le 9 mai 2007, le juge délégué a demandé à Mme K______ de fournir l'original de l'attestation. Aucune suite n'ayant été donnée à cette requête, un rappel a été expédié le 14 juin 2007. 36. Le 16 juillet 2007, Mme K______ a transmis le document demandé. Il apparaissait qu'un passage avait été recouvert au correcteur liquide et n'apparaissait de ce fait pas sur la copie remise le 28 mars 2007. 37. Le 19 juillet 2007, M. B______ a remis au tribunal de céans une traduction de l'attestation, y compris la partie badigeonnée, émanant d'un autre traducteurjuré, en précisant qu'il y avait des divergences avec celle produite par Mme K______. 38. Le 23 octobre 2007, le juge délégué a interpellé l'OFEC. 39. Le 19 novembre 2007, l'OFEC a conclu au rejet du recours et la confirmation de la décision querellée renvoyant pour le détail aux observations qu'il avait eu l'occasion de formuler dans cette affaire en date du 28 juin 2005. Il demandait par ailleurs que le jugement qui serait rendu dans la présente cause lui soit communiqué, conformément aux dispositions réglementaires applicables. Cette prise de position a été communiquée aux parties. 40. Le 10 décembre 2007, Mme K______ a transmis spontanément au tribunal de céans copie d'un document d'état civil qui lui paraissait essentiel et qui devait être « impérativement » pris en considération dans le cadre de la procédure. Il s'agissait d'un document iranien comportant la photo de Mme K______, et dont la traduction, effectuée par un traducteur assermenté auprès du ministère de la justice iranien dont la signature était légalisée, indiquait qu'il s'agissait d'un extrait de l'acte de naissance de l'intéressée. Sous la rubrique «conjoint» apparaissait les nom et prénom de M. B______, sa date de naissance, un numéro d'acte d'état civil, la date du mariage, à savoir le 6 mars 2005, le lieu d'enregistrement du mariage, soit l'office notarial no 78 de Téhéran, enfin le numéro d'enregistrement du mariage : 3413. 41. En date du 12 décembre 2007, le tribunal de céans a transmis cette pièce aux autres parties en leur demandant de se déterminer sur sa portée. 42. Le 18 décembre 2007, le département a indiqué que le document produit par Mme K______ était un «shenasnameh», soit à la fois une carte d'identité et l'équivalent d'un certificat de naissance. Les indications traduites y figurant

- 11/18 - A/2114/2006 relativement au mariage avec M. B______ correspondaient à celles de la traduction de l'acte de mariage remise lors de la transcription de cet événement dans le registre de l'état-civil suisse. Il s'agissait d'une preuve supplémentaire de l'inscription de ce mariage en Iran, mais n'était pas un acte indispensable à la transcription du mariage étant donné que Mme K______ était de nationalité suisse. 43. Le 23 janvier 2008, M. B______ a sollicité de pouvoir consulter l'original du document précité. 44. Le 24 janvier 2008, le Tribunal de première instance a transmis au Tribunal administratif une ordonnance d'apport de la présente procédure dans le cadre d'un litige civil opposant la société suisse d'assurances générales sur la vie humaine à Mme K______, cela pour autant que le tribunal de céans y consente. Cette ordonnance d'apport de pièces avait été rendue à la demande conjointe des parties précitées. 45. Par courrier du 25 janvier 2008, le juge délégué a demandé à Mme K______ de produire l'original de la pièce d'état-civil transmise le 10 décembre 2007. 46. Le 28 janvier 2008, le juge délégué a transmis à M. B______ l'ordonnance d'apport de pièces du 24 janvier 2008 en lui demandant de se déterminer sur sa demande. 47. Le 7 février 2008, Mme K______ a produit l'original de la traduction en français de la pièce en question. 48. Le 11 février 2008, M. B______ a réitéré sa demande de voir l'original iranien du document en question, tout en mentionnant que la copie versée à la procédure portait une signature falsifiée de Mme K______. 49. Le 13 février 2008, le juge délégué a demandé à Mme K______ de produire l'original de la pièce iranienne. 50. Le 25 février 2008, Mme K______ a répondu qu'elle ne disposait pas d'autre document que celui qu'elle avait remis. 51. En date du 28 février 2008, M. B______ s'est déterminé sur l'ordonnance d'apport de pièces du 24 janvier 2008. Il avait été récemment convoqué comme témoin dans cette affaire par le juge civil et savait désormais que la seule question préjudicielle que cette juridiction se posait était celle de son état civil. Il était dès lors inutile que le Tribunal de première instance prenne connaissance du dossier de la procédure administrative tant et aussi longtemps que le jugement à rendre ne serait pas entré en force. Pour le surplus seul le dispositif dudit jugement intéresserait la procédure civile. Il souhaitait éviter que des données personnelles de son dossier soient livrées à une tierce partie sans que cette communication ne

- 12/18 - A/2114/2006 trouve de véritables justifications au regard des dispositions du code civil protégeant la personnalité. 52. Le 28 février également, M. B______ a présenté ses observations au sujet de la pièce d'état-civil du 10 décembre 2007. Il s'agissait d'une photocopie d'un duplicata d'un "shenasnameh", livret d'identité et acte de naissance. Il produisait une traduction d'un traducteur-juré genevois qui divergeait de celle obtenue en Iran par Mme K______ : les données relatives au conjoint n'apparaissaient qu'en dessous des données personnelles du titulaire, seules attestées par le sceau de l'état civil. Selon le chef de l'office du mariage n° 78 de Téhéran, cette photocopie serait un faux, comportant sa signature falsifiée. Le document original aurait été ainsi soit falsifié, soit photocopié et sa copie ensuite falsifiée. 53. Par courrier du 28 mars 2008, Mme K______ a transmis l'original de l'acte de naissance produit en copie le 10 décembre 2007. Elle relevait que M. B______ n'hésitait pas à arguer de faux tous les documents qu'elle transmettait à l'autorité. 54. Le 8 avril 2008, le courrier précité a été transmis en copie aux parties. 55. Le 16 avril 2008, le juge délégué a informé le Tribunal de première instance de ce qu'il ne pouvait donner suite à l'ordonnance d'apport du 24 janvier 2008, d'une part, parce que M. B______ s'y opposait, d'autre part, parce qu'en méconnaissance de l'objet du litige civil, il n'était pas possible d'apprécier dans quelle mesure un intérêt prépondérant pouvait être opposé à ce refus. 56. Le 9 décembre 2008, Mme K______ s'est enquise de l'état d'avancement de la procédure, la procédure civile susmentionnée, qui concernait une demande d'évacuation suite à une résiliation de bail adressée uniquement M. B______, étant suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure administrative. 57. Le 16 décembre 2008, le juge délégué a indiqué que la cause devrait être jugée en début d'année 2009. Copie de ce courrier a été adressée aux parties. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L'objet du litige est la validité de l'inscription dans le registre de l'état-civil suisse du mariage sigheh intervenu le 6 mars 2005 entre le recourant et l'appelée en cause.

- 13/18 - A/2114/2006 3. a. Une décision ou un acte étranger concernant l'état-civil est transcrit dans les registres de l'état-civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état-civil (art. 32 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 - LDIP - RS 291). Il s'agit là d'une compétence considérée comme exclusive, qui ne laisse pas place à une procédure cantonale d'exequatur (ATF 117 II 11 consid. 4 p. 12), dans l'exercice de laquelle l'autorité concernée dispose d'un plein pouvoir d'examen qui peut même porter sur de délicates questions de droit international privé (ATF 110 II 5 consid. 1 p. 7 et les références citées). b. Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur l'état-civil du 28 avril 2004 (OEC - RS 211.112.2), les décisions ou actes provenant de l'étranger sont enregistrés sur l'ordre de l'autorité de surveillance du canton d'origine des personnes concernées. En l'espèce, Mme K______ étant d'origine genevoise, l'autorité de surveillance du canton de Genève, à savoir le département (art. 5 de la loi sur l'état-civil, du 19 décembre 1953, LEC - E 1 13), est compétente pour l'enregistrement d'actes d'état-civil étrangers la concernant. 4. Selon l'art. 45 al. 1 LDIP, un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. Si l'un des fiancés est suisse ou si tous deux sont domiciliés en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse (art. 45 al. 2 LDIP). Il s'agit des causes absolues d'annulation visées à l'art. 105 du code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), soit, pour l'un au moins des époux, l'existence d'un mariage antérieur non dissous (ch. 1), l'incapacité de discernement au moment du mariage et persistant depuis lors (ch. 2), la prohibition du mariage en raison de la nature d'un lien de parenté (ch. 3) ainsi que, depuis le 1er janvier 2008, la volonté de ne pas fonder une communauté conjugale mais d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (ch. 4) (B. DUTOIT, Droit international privé suisse, 4ème éd., Bâle 2004, p 162). Ces causes sont en effet celles que l'officier d'état-civil doit relever d'office et qu’il peut relever en tout temps (art. 106 CC), contrairement aux causes relatives visées à l'art. 107 CC - incapacité de discernement passagère d'un époux au moment de la célébration ; consentement donné par erreur parce que l'époux ne voulait pas se marier d'une manière générale ou pas avec son conjoint ; erreur induite volontairement au sujet de qualités personnelles essentielles du conjoint ; consentement donné sous la menace d'un danger imminent pour la vie, la santé ou l'honneur d'un époux ou d'un de ses proches - qui ne peuvent être invoquées que par l'un des époux, l'action étant soumise à délai (art. 108 CC). 5. En outre, les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP doivent être remplies pour que la transcription soit autorisée. C'est ainsi que la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue doit

- 14/18 - A/2114/2006 avoir été donnée (art. 25 let. a LDIP), la décision ne doit plus être susceptible de recours ordinaire ou doit être définitive (art. 25 let. b LDIP), elle ne doit pas être manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 LDIP). La jurisprudence du Tribunal fédéral a rappelé qu'en tant que clause d'exception, cette réserve doit s'interpréter restrictivement (ATF 126 III 327 consid. 2 p. 330). Il y a ainsi violation de l'ordre public suisse au sens de la disposition précitée lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice, que ce soit en raison de son contenu matériel ou de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, les droits procéduraux fondamentaux déduits de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) doivent être respectés (ATF 126 III 327 déjà cité et les références mentionnées). 6. Dans le cas particulier, il convient d'examiner en premier lieu si le type de mariage en cause, à savoir le mariage "sigheh", peut être reconnu en Suisse. Selon l'avis de l'ISDC du 23 mai 2005, lequel, à la demande de l'appelée en cause, a examiné la valeur juridique en Suisse de ce mariage temporaire, cet acte est suffisant en Iran pour créer un statut marital. Seule la clause limitant son effet dans le temps ne peut être reconnue, la dissolution du mariage en droit suisse étant de la compétence du juge. Une telle clause est donc nulle. Le recourant ne conteste pas cet avis, sur lequel s'est appuyé le département, avec l'aval de l'OFEC, pour admettre le principe de la reconnaissance partielle d'un tel mariage, la transcription pouvant se faire sans limitation temporelle. L'ISDC a confirmé sa position en 2007, dans une étude intitulée "Rapports entre droit et religion dans le monde arabo-musulman - Influence du droit musulman en Suisse" (E-SDC n° 6 du 15 mai 2007, Titre III, chif. 3 p.11), en précisant qu'il s'agissait d'une forme de mariage reconnue en droit musulman chiite, expressément prévue par le code civil iranien. En droit suisse, la célébration du mariage crée l'union conjugale, sans limitation dans le temps (art. 159 CC). Hormis le décès d'un des époux, seul le juge peut mettre fin (art. 109 et ss CC). Une clause par laquelle un mariage prend automatiquement fin à l'échéance d'un délai - quelle qu'en soit sa durée - est ainsi une forme de dissolution incompatible avec l'ordre juridique suisse, à l'instar de la répudiation mettant constitutivement fin au mariage du seul fait de l'exercice de cette prérogative par son titulaire (ATF 126 III 327 consid. 4 p. 333). Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans retiendra que la transcription d'un acte mariage sigheh iranien dans le registre suisse de l'état-civil est possible, pour autant qu'il soit amputé de sa limitation temporelle. Un tel mode de faire est en effet conforme aux principes de l'interprétation restrictive de la réserve de l'ordre public suisse et de la favorisation de la reconnaissance du mariage (favor matrimoni).

- 15/18 - A/2114/2006 7. Il reste à examiner si, dans le cas d'espèce, les conditions fixées pour la transcription ont été respectées. 8. Le recourant et l'appelée en cause étaient de nationalité suisse et domiciliés en Suisse au moment de la célébration du mariage litigieux. L'art. 45 al. 2 LDIP leur est donc applicable. Aucune des parties n'allègue l'existence d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105 CC et le dossier n'en fait pas apparaître, de sorte que l'on ne peut retenir que l'union a été célébrée à l'étranger dans le but manifeste d'éluder cette disposition. 9. Le recourant soutient qu'il n'avait pas du tout l'intention de se marier avec l'appelée en cause, l'entente de leur couple s'étant, à ce moment-là, considérablement dégradée. Il s'agit toutefois d'une cause relative d'annulation du mariage, qui doit être invoquée dans le cadre d'une action intentée par l'époux concerné devant le juge civil compétent, comme mentionné ci-dessus. Le département ne pouvait pas refuser la transcription du mariage litigieux sur la base de la seule allégation - au demeurant contestée - de ce motif. 10. Par ailleurs, le recourant prétend que le caractère fictif de l'acte n° 1 était connu non seulement des époux mais aussi du mollah qui l'a établi, qu'aucune des conditions posées par la loi iranienne n'était remplie pour que le mariage soit célébré et que l'acte n'a pas été enregistré dans le registre des mariages. En outre, l'acte n° 2 est argué de faux. a. Sur ce dernier point, la Chambre d'accusation, statuant sur recours de M. B______ sur la base des mêmes éléments que ceux figurant dans la présente procédure, a écarté la prévention de faux dans les titres dans son ordonnance du 17 octobre 2006, aujourd'hui définitive. Le recourant n'ayant fourni au tribunal de céans aucun élément inconnu du juge pénal et n'ayant pas contesté l'appréciation de ce dernier, il n'y a pas matière à la remettre en question (ATA/182/2009 du 7 avril 2009 et le références citées). b. Il n'est pas contesté que l'acte n° 1 ait été établi par un mollah, en présence des parties et signé par elles. Si le recourant indique qu'il s'en est remis à l'appelée en cause quant au contenu en farsi et à sa traduction, il ne prétend pas qu'elle lui en aurait donné une version erronée, notamment quant à la durée du mariage particulièrement longue et indicatrice d’une union voulue durable. Si, lors de l'audience de comparution personnelle, le recourant a déclaré que cet acte ne correspondait pas à la conclusion d'un mariage, mais simplement à une mesure permettant de voyager avec Mme K______ de manière conforme aux exigences de la charia, il ressort de ses écritures que l'appelée en cause avait clairement fait état d'un "certificat de mariage sigheh, institution iranienne de tradition chiite qui lie pour une durée limitée deux amants, moyennent paiement d'une dot à l'épouse et d'un émolument au mollah officiant comme notaire". Qu'il ait considéré cela

- 16/18 - A/2114/2006 comme un simulacre est irrelevant quant à la portée juridique de l'acte en question. En outre, s'il a produit des attestations d'un avocat iranien relative au fait que le mariage en cause n'aurait pas été enregistré dans le registre des mariages iraniens, il n'a pas contesté ni infirmé l'affirmation de l'appelée en cause selon laquelle il y avait deux types de registres matrimoniaux, l'un pour les mariages ordinaires - qui seul aurait été consulté par le conseil iranien - l'autre pour les mariages sigheh dans lequel l'acte litigieux a été inscrit. Cette inscription est mentionnée non seulement dans les pièces contestées par le recourant mais aussi dans le "shenasnameh" original produit par l'appelée en cause. Or, le recourant, qui a demandé à voir cet original, n'a formulé aucune observation une fois celui-ci versé à la procédure. En particulier, il n'a alors pas soutenu qu'il puisse s'agir d'un faux, comme il l'a fait pour d'autres pièces. Enfin, le recourant, qui s'est pourtant adjoint les services d'un avocat sur place, n'a pas indiqué avoir intenté la moindre action en Iran pour obtenir des autorités compétentes la constatation de ce que l'acte litigieux ne serait pas valable selon le droit iranien, que ce soit au moment où il a appris que ce dernier faisait l'objet d'une demande de transcription dans le registre suisse de l'état civil, ou ultérieurement. Or, elles étaient - et demeurent - les mieux à même d’étayer ses allégations et, cas échéant, de prendre les décisions lui permettant de contester efficacement la validité du mariage. Les griefs du recourant sont ainsi mal fondés. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 2'500.- sera allouée à l'appelée en cause, à la charge du recourant.

* * * * *

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- 17/18 - A/2114/2006 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2006 par Monsieur B______ contre la décision du département des institutions du 9 mai 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'500.- ; alloue à l'appelée en cause une indemnité de CHF 2'500.-, à la charge du recourant ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marc Bellon, avocat du recourant, à Me Doris Leuenberger, avocate de l'appelée en cause, au département des institutions, à l'office fédéral de l'état-civil ainsi que, pour information, au Tribunal de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 18/18 - A/2114/2006 Genève, le

la greffière :

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