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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.07.2016 A/2104/2016

July 14, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,324 words·~12 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2104/2016-AIDSO ATA/614/2016

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 14 juillet 2016 sur mesures provisionnelles

dans la cause

M. A______ représenté par Me Maurice Utz, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/7 - A/2104/2016 Attendu, en fait, que : 1. M. A______, né le ______ 1970, ressortissant espagnol titulaire d’un permis C, a bénéficié de prestations financières d’aide sociale de la part de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er juillet 1991 au 31 mai 1996, du 1er octobre 2001 au 31 mai 2008 et du 1er janvier 2009 au 31 mars 2015. 2. Par décision du 16 avril 2015, déclarée exécutoire nonobstant opposition, l’hospice a mis un terme à l’aide financière dès le 1er avril 2015 en raison du comportement inadéquat de l’intéressé (agressivité, violence verbale, insultes), du fait que celui-ci avait caché des éléments de revenus et de fortune ainsi que des informations sur sa situation familiale (notamment biens immobiliers acquis par succession en Espagne) et du fait qu’il n’avait pas fourni des documents requis. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition et est exécutoire. 3. Par décision du 29 juillet 2015, l’hospice a demandé à M. A______ la restitution de CHF 240'880.40, correspondant à la totalité des prestations financières versées entre le 1er juin 2005 et le 31 mars 2015. 4. Le 5 septembre 2015, M. A______ a formé opposition contre la décision susmentionnée. Cette procédure est en cours d’instruction auprès de la direction de l’hospice. 5. Le 24 décembre 2015, M. A______ a saisi l’hospice d’une demande de reconsidération de sa décision de fin de prestations du 16 avril 2015, assortie d’une demande de mesures provisionnelles tendant à ce qui lui soient octroyées un montant mensuel de CHF 833.- pour pouvoir régler son loyer à défaut de quoi il serait évacué, et un montant mensuel de CHF 331.- afin de couvrir ses besoins de base. Au fond, il demandait l’annulation de la décision du 16 août 2015 et l’octroi d’un montant mensuel de CHF 833.- afin qu’il puisse s’acquitter de son loyer, un montant mensuel de CHF 510.- afin de couvrir ses besoins de base et le paiement de sa prime maladie. 6. Par décision du 26 janvier 2016, l’hospice a octroyé à M. A______ une aide financière provisoire sous reconnaissance de dettes pour une durée de trois mois à compter du 1er janvier 2016, afin de faire face à ses besoins et à lui permettre de réunir divers documents, expressément énumérés, relatifs à la situation des biens immobiliers en Espagne et nécessaire à l’évaluation de son droit aux prestations. Si les documents requis n’étaient fournis sans motif valable dans le délai de trois mois, l’aide financière serait arrêtée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’opposition et est exécutoire. 7. Le 30 mars 2016, M. A______ a remis à l’hospice des documents ne correspondant pas à ceux requis.

- 3/7 - A/2104/2016 8. Le 7 avril 2016, M. A______ a indiqué à l’hospice qu’il s’était conformé à son obligation de collaboration dans la mesure des prestations limitées que l’hospice lui avait fournies pour qu’il puisse se rendre en Espagne auprès du notaire dépositaire du testament de feue sa mère. Il était prêt à poursuivre sa collaboration et à retourner en Espagne pour des recherches complémentaires, moyennant financement de son déplacement par l’hospice. Il sollicitait dès lors la décision de prestations concernant le mois d’avril 2016. 9. Par décision du 22 avril 2016, déclarée exécutoire nonobstant opposition, l’hospice a confirmé à M. A______ qu’il mettait un terme dès le 1er avril 2016 à l’aide financière provisoire et remboursable accordée, les documents remis ne permettant pas de déterminer si l’intéressé était ou non propriétaire d’un bien immobilier en Espagne. Une fois en possession de l’ensemble des documents requis, l’hospice pourrait réévaluer la situation. 10. Le 5 mai 2016, M. A______ a fait opposition à la décision susmentionnée. Il demandait son annulation et la poursuite des prestations fournies depuis le 1er janvier 2016. Il demandait la restitution de l’effet suspensif à son opposition car il existait un risque de dommage irréparable s’il ne payait pas son loyer, une audience en vue de jugement d’évacuation étant convoquée pour le 11 mai 2016. 11. Par décision du 31 mai 2016, le directeur de l’hospice a rejeté l’opposition du 5 mai 2016 et confirmé la décision du 16 avril 2016. M. A______ n’aurait pas fourni les documents nécessaires à l’hospice pour déterminer son droit aux prestations sur la base de l’évaluation de sa situation financière. 12. Par acte du 22 juin 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du directeur de l’hospice, concluant à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il soit ordonné à l’hospice de lui verser dès le 1er avril 2016 un montant mensuel de CHF 997.- pour son entretien de base, un montant mensuel de CHF 873.- pour son loyer et un montant mensuel de CHF 367.- pour son assurance-maladie. Il demandait la restitution de l’effet suspensif à son recours qui visait une décision de révocation en réalité. Sa santé se détériorait rapidement et il risquait de se retrouver à la rue si son loyer n’était pas payé, étant précisé qu’un jugement d’évacuation lui avait été notifié le 14 juin 2016. Il devait donc pouvoir continuer à toucher les prestations qu’il avait obtenues pour les mois de janvier à mars 2016. En tout état, la décision querellée violait son droit fondamental au minimum vital et retenait à tort qu’il n’avait pas collaboré. Il aurait au contraire fourni des pièces émanant d’un notaire ayant valeur probante et il appartenait à l’hospice de lui fournir les moyens de compléter son dossier en retournant en Espagne. 13. Le 4 juillet 2016, le directeur de l’hospice s’est déterminé sur la demande de restitution d’effet suspensif, concluant à son rejet. La décision querellée ne faisait que confirmer la fin de l’aide provisoire et remboursable allouée jusqu’au 31 mars

- 4/7 - A/2104/2016 2016, selon décision du 26 janvier 2016 en force. Il ne s’agissait pas d’une révocation. Seules des mesures provisionnelles étaient envisageables, pour l’octroi desquelles les conditions n’étaient pas remplies. 14. Le 5 juillet 2016, la détermination susmentionnée a été transmise à M. A______ et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif. Considérant, en droit, que : 1. Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. LPA). Pour le surplus, l’analyse de la recevabilité du recours souffrira de rester ouverte jusqu’à droit jugé au fond. 2. La compétence pour ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles en lien avec un recours appartient au président, respectivement au vice-président, de la chambre administrative (art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 [ci-après : le règlement]). 3. Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis. Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen, in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). 4. Parmi les différents types de mesures provisionnelles, l’effet suspensif vise à maintenir une situation donnée. Il n’a pas pour objectif de créer un état correspondant à celui découlant du jugement au fond. Il ne peut donc que concerner une décision administrative positive, soit une décision qui impose une obligation à l’administré, qui le met au bénéfice d’une prérogative ou qui constate l’existence ou l’inexistence d’un de ses droits ou de l’une de ses obligations (Cléa BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, thèse, 2015, p. 104 n. 278). En procédure administrative, cela correspond à une décision au sens de l’art. 4 al. 1 let. a ou b LPA (ATA/1315/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3).

- 5/7 - A/2104/2016 En revanche, l’effet suspensif est inopérant lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui rejette ou déclare irrecevable une demande tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations, soit une décision au sens de l’art. 4 al. 1 let. c LPA. Ainsi que la doctrine et la jurisprudence le rappellent, la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut requis n’existait pas, l’effet suspensif ne peut être restitué en cas de refus car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il n’a jamais bénéficié (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344 ; ATA/1315/2015 précité consid. 4 ; ATA/1245/2015 du 17 novembre 2015 consid. 6 ; ATA/1198/2015 du 5 novembre 2015 et les références citées ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Erwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 1800 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2010, n. 5. 8. 3. 3 p. 814). 5. En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une aide financière provisoire et remboursable du 1er janvier au 31 mars 2016, en application de la décision du 26 janvier 2016, exécutoire faute d’avoir été contestée. La décision du 22 avril 2016 n’est donc pas une décision de révocation de cette aide mais de refus d’octroi d’une nouvelle aide, soit une décision à contenu négatif, à laquelle il ne peut être restitué d’effet suspensif. 6. La demande du recourant doit donc être examinée sous l’angle de l’octroi de mesures provisionnelles. Ses conclusions en la matière se confondent avec les conclusions au fond, ce qui n’est pas admissible. Elles tendent de surcroît à l’obtention de prestations pécuniaires alors que la solvabilité n’est pas remise en cause, ce que la jurisprudence prohibe en principe (ATA/10/2008 du 8 janvier 2008). Dans la mesure où le recourant allègue qu’il tirait ses seules ressources de l’aide financière provisoire fournie et que le refus de la poursuivre l’expose à un dommage irréparable soit la perte de son logement, de sa couverture d’assurance et du minimum nécessaire pour assurer ses besoins vitaux, il y a lieu d’examiner si le refus de toute prestation au titre de l’aide d’urgence viole l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), soit le droit fondamental à des conditions minimales d’existence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2014 du 14 mai 2016). 7. Dans le cas particulier, il ressort du dossier que le recourant a bénéficié d’une aide financière, provisoire et remboursable, de l’hospice durant les trois premiers mois de l’année 2016. Rien ne permet de retenir qu’il ait eu durant cette période d’autres sources de revenus. L’aide n’a pas été octroyée au-delà du 31 mars 2016 non en raison de l’amélioration de la situation financière de l’intéressé mais pour un défaut de collaboration contesté et faisant l’objet de la procédure au fond. L’état de santé du recourant tel qu’il ressort du résumé de sa prise en charge hospitalière du 21 mai 2016 ne lui permet manifestement pas de pouvoir à brève échéance, se procurer

- 6/7 - A/2104/2016 par lui-même les moyens nécessaires pour assurer la couverture de ses besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine. Dans ces circonstances, il sera fait partiellement droit à la demande de mesures provisionnelles, en ce sens que l’hospice devra veiller à ce que M. A______ puisse disposer d’un logement approprié et de moyens de subsistance suffisants, y compris les soins médicaux de base, jusqu’à droit connu sur son recours, les prestations fournies étant susceptible d’être remboursées selon l’issue du litige. 8. Au vu de ce qui précède, la demande de mesures provisionnelles sera partiellement admise. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit connu au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet partiellement la demande de mesures provisionnelles formée par M. A______ le 22 juin 2016 ; dit que l’Hospice général doit veiller jusqu’à droit connu au fond à ce que M. A______ puisse disposer d’un logement approprié et de moyens de subsistance suffisants, y compris les soins médicaux de base ; dit que les prestations fournies sont susceptibles de devoir être remboursées selon l’issue du litige au fond. réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Maurice Utz, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Le président :

Ph. Thélin

- 7/7 - A/2104/2016 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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