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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.08.2024 A/2103/2024

August 6, 2024·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·559 words·~3 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2103/2024-FORMA ATA/903/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 6 août 2024

dans la cause

A______, enfant mineure, agissant par son père B______ recourante

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT intimé

- 2/3 - A/2103/2024 Considérant : que, le 21 juin 2024, A______, enfant mineure, agissant par son père B______, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 19 juin 2024 par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; que par lettre datée du 24 juin 2024, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 24 juillet 2024 et expressément précisé qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 21 juin 2024 par A______, enfant mineure, agissant par son père B______ contre la décision du 19 juin 2024 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision à B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 3/3 - A/2103/2024 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Carole MEYER le juge délégué :

Patrick CHENAUX

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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