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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.06.2009 A/2085/2009

June 24, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,767 words·~14 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2085/2009-MC ATA/315/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 juin 2009 1ère section dans la cause

Monsieur K______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

- 2/8 - A/2085/2009 EN FAIT 1. Monsieur K______, ressortissant gambien né en 1985, a déposé une requête d’asile en Suisse le 30 juillet 2008. L’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a décidé de ne pas entrer en matière sur cette demande et de renvoyer l’intéressé de Suisse, par décision du 11 septembre 2008. 2. M. K______ a été convoqué par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) pour un entretien, fixé au 13 octobre 2008. La convocation a été retournée à son expéditeur, l’intéressé n’habitant plus à l’adresse indiquée, soit le foyer où il était censé résider. 3. Lors d’un entretien avec un fonctionnaire de l’OCP, le 12 novembre 2008, M. K______ a indiqué qu’à l’époque, il habitait à Zurich chez une de ses copines. Il n’avait pas entrepris de démarches pour quitter la Suisse et ne voulait pas retourner en Gambie. Il n’avait pas de document d’identité. Son attention a été formellement attirée sur le fait que s’il n’effectuait pas de démarches en vue de son départ, des mesures de contrainte pourraient être ordonnées. 4. Le 12 novembre 2008, l’OCP a demandé à l’ODM de le soutenir dans l’exécution du renvoi de M. K______. 5. A une date non indiquée sur le document, M. K______ a signé une demande pour obtenir un passeport d’urgence lui permettant d’entrer en Gambie. 6. Le 18 décembre 2008, l’Hospice général a signalé à l’OCP que M. K______ ne s’était plus représenté, depuis le 17 novembre 2008, au foyer où il était censé habiter. L’OCP a, le jour même, transmis à l’ODM un avis d’exécution du renvoi ou de règlement du cas ; tout portait à croire que M. K______ avait disparu. 7. Le 10 mars 2009, M. K______ a été interpellé par la police argovienne. L’intéressé a alors été acheminé par train à Genève, et remis entre les mains de la police genevoise. Le même jour, l’ODM a informé l’OCP que l’intéressé serait présenté à une délégation gambienne lors d’une audition centralisée prévue à la fin du mois de mai 2009. 8. Le 11 mars 2009, un officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. K______, pour une durée de trois mois. Il faisait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi, et il existait des indices concrets démontrant qu’il entendait se soustraire à son refoulement. Lors de son audition par l’officier de police, M. K______ a indiqué qu’il refusait de partir pour la Gambie, car il n’était pas Gambien mais ressortissant de Trinité-et-Tobago. Toutefois, il se considérait comme Gambien car il avait déposé

- 3/8 - A/2085/2009 une demande d’asile en Suisse en mentionnant ce pays comme origine. Il n’avait ni famille, ni connaissances en Suisse. 9. Le 12 mars 2009, M. K______ a été entendu par la commission cantonale de recours en matière administrative/mesures de contrainte (ci-après : CCRA) et a indiqué qu’il ne s’appelait pas K______ mais D______, ressortissant de Trinitéet-Tobago. Il avait déclaré être Gambien car il pensait que ça l’aiderait à obtenir l’asile. Il ne savait pas si sa famille existait toujours à Trinité-et-Tobago. En Suisse, il avait principalement habité à Zurich chez une amie. 10. Par arrêt du 31 mars 2009, le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par M. K______ à l’encontre de la décision précitée. Il a confirmé la mise en détention administrative de M. K______ jusqu’au 11 juin 2009 (ATA/167/2009). 11. Le 26 mai 2009, Madame R______, domciliée, X______ A______ a attesté qu’elle était prête à accueillir chez elle M. K______ qui était un ami qu’elle connaissait très bien puisqu’il avait habité chez elle de septembre 2008 à février 2009. 12. Le 5 juin 2009, l’OCP a saisi la CCRA d’une demande de prolongation de la mise en détention administrative de M. K______. Le 15 avril 2008, il avait invité l’ODM à solliciter les autorités allemandes en vue d’une éventuelle réadmission de M. K______ dans ce pays, l’intéressé ayant apporté la preuve qu’il y avait séjourné au préalable. A ce jour, aucune réponse n’avait été donnée par les autorités allemandes. La venue programmée en mai 2009 d’une délégation gambienne chargée, entre autres, d’auditionner M. K______ avait été annulée et reportée à fin août 2009. L’audition de M. K______, à des fins d’identification, par les autorités de son pays s’avérant indispensable, il se justifiait de prolonger l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, comme l’autorisait l’art. 76 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Cette mesure constituait l’unique moyen pour assurer la présentation de l’intéressé aux autorités de son pays ainsi que pour atteindre l’objectif final visé, à savoir son renvoi de Suisse. Une telle durée ne violait pas le principe de proportionnalité, eu égard au comportement adopté jusqu’ici par M. K______ qui n’avait pas collaboré aux démarches liées à son identification, à son refus de rester à disposition des autorités et aux explications contradictoires concernant son origine. 13. Le 8 juin 2009, M. K______ a été entendu par la CCRA. Il a affirmé que son véritable nom était K______ ; il était originaire de Gambie, pays dans lequel il était tout à fait disposé à repartir ; il n’avait toutefois aucun papier d’identité.

- 4/8 - A/2085/2009 Lorsqu’il avait été arrêté par la police, il avait indiqué être originaire de Trinité-et-Tobago pour ne pas être renvoyé en Gambie. Après discussion avec son avocat, il avait trouvé préférable de dire toute la vérité. S’il était libéré, il souhaitait retourner en Allemagne et dans l’intervalle, il irait loger chez son amie Mme R______. Le représentant de l’OCP a confirmé que M. K______ devait être entendu par les autorités gambiennes. L’audition prévue en mai 2009 avait été annulée et aurait lieu à fin août 2009. Les démarches en vue d’un retour en Gambie ou de renvoi vers l’Allemagne étaient menées en parallèle. M. K______ n’avait aucunement collaboré avec les autorités et le risque de soustraction était réel. Le conseil de M. K______ a souligné que son client était d’accord de quitter la Suisse, qu’il avait collaboré depuis sa mise en détention administrative avec les autorités et que ses mensonges concernant son identité et son origine ne provenaient que du fait qu’il avait paniqué lors de son arrestation. Il n’avait commis aucune infraction et il n’allait pas disparaître dans la nature puisque, s’il était mis en liberté, il irait habiter chez Mme R______. 14. Par décision du même jour, la CCRA a prolongé la détention administrative de M. K______ jusqu’au 20 juillet 2009. Ce laps de temps devait être suffisant pour permettre à l’autorité compétente d’être en possession de tous les éléments permettant un renvoi vers l’Allemagne ou d’organiser un départ volontaire vers la Gambie. Une telle prolongation paraissait conforme au droit et proportionnée aux circonstances. Dans l’hypothèse où un tel renvoi n’était pas possible, il appartiendrait à l’OCP de demander une nouvelle prolongation. 15. M. K______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 16 juin 2009. Il avait tout mis en œuvre afin d’obtenir des documents au sujet de son séjour en Allemagne et produit notamment la décision du 25 octobre 2007 rejetant sa demande d’asile par les autorités allemandes. Lors de l’audience du 8 juin 2009, il avait expliqué à la CCRA que pendant son séjour en Allemagne, il était logé par les autorités qui prenaient en charge son entretien. Il résultait des pièces du dossier que l’ODM avait toutes les peines du monde à organiser le déplacement de la délégation gambienne et il était dès lors fort possible que l’audition prévue à fin août 2009 soit une fois encore reportée. A cet égard, force était de constater que cette audition n’ayant pas encore eu lieu, le principe de célérité n’avait pas été respecté. Il était disposé à collaborer à son renvoi et à quitter la Suisse que ce soit vers l’Allemagne ou vers la Gambie. S’il était remis en liberté, il serait accueilli par Mme R______ le temps nécessaire pour organiser son départ. Enfin, il n’avait jamais troublé l’ordre public. Ainsi, afin d’assurer son renvoi de Suisse, il n’était pas nécessaire de prolonger la détention administrative.

- 5/8 - A/2085/2009 Il conclut à l’annulation de la décision du 8 juin 2009 de la CCRA et à sa mise en liberté immédiate, avec suite de frais et dépens. 16. Le 17 juin 2009, la CCRA a déposé son dossier précisant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le recours de M. K______. 17. Dans ses observations du 23 juin 2009, l’OCP s’est opposé au recours. Le 22 juin 2009, il avait relancé les autorités compétentes du canton de Bâle pour connaître l’avancement des démarches entreprises avec les autorités allemandes relatives à la réadmission du recourant. Par ailleurs, l’ODM avait confirmé par fax du 5 juin 2009 que les auditions centralisées pour la Gambie étaient prévues fin août 2009 et que les personnes en détention administrative en vue de refoulement étaient considérées comme des cas prioritaires pour être auditionnées. L’attitude du recourant, à savoir ses comportements contradictoires relatifs à son identité et le fait qu’il ait déjà disparu à plusieurs reprises lors de son séjour en Suisse permettait de constater qu’il existait bel et bien des obstacles particuliers s’opposant à l’exécution de son renvoi. En outre, le fait qu’il soit hébergé par son amie, le temps que le renvoi soit organisé, n’excluait pas le risque de fuite. La durée totale de la détention, si la prolongation sollicitée était accordée, demeurait très inférieure au maximum légal de quinze mois. 18. Par courrier électronique du même jour, l’OCP a complété son dossier de pièces. Les autorités allemandes avaient admis la réadmission de M. K______ (fax de la Bundespolizeiinspektion de Weil am Rhein au département de justice du canton de Bâle-Ville du 23 juin 2009). Les autorités bâloises demandaient donc à l’OCP d’acheminer M. K______ en train à Bâle en les avertissant au minimum trois jours à l’avance. Le renvoi pouvait intervenir du lundi au jeudi et le recourant devait être au plus tard à 12h00 à Bâle. EN DROIT 1. Interjeté le 16 juin 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours dirigé contre la décision du 8 juin 2009 de la CCRA, notifiée le même jour est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008).

- 6/8 - A/2085/2009 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 17 juin 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. La présente cause est régie par les dispositions de la LEtr. La mise en détention administrative peut être ordonnée, notamment lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée à l’encontre d’une personne qui menace sérieusement d’autres personnes ou met en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif, ou encore si elle a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g et h LEtr), ou si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 renvoyant à l’art. 90 LEtr). De plus, la durée de la détention ne peut excéder trois mois ; si des obstacles particuliers s’opposent à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus et de neuf mois au plus pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans (art. 76 al. 3 LEtr). 4. Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. d de la LaLEtr, l’OCP est compétent pour demander à la CCRA de prolonger au-delà de trois mois la détention en vue d’un renvoi ou d’expulsion (art. 76 al. 3 LEtr). La qualité pour agir de l’OCP est ainsi donnée. 5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006). 6. En l’espèce, le Tribunal administratif retiendra que M. K______ est à disposition des autorités compétentes depuis le 11 mars 2009, soit depuis un peu plus de trois mois. L’audition par les autorités gambiennes devait avoir lieu à fin mai 2009, ce que l’OCP avait confirmé à la CCRA lors de la comparution personnelle du 12 mars 2009. Pour des raisons inconnues du tribunal de céans, cette audition a été reportée à fin août 2009. Selon les pièces produites par l’OCP dans sa réponse au recours, l’audition à fin août 2009 est confirmée. Or, cette mesure est indispensable pour identifier M. K______ lequel a toujours déclaré, jusqu’à son audition par la CCRA le 8 juin dernier, qu’il n’était pas originaire de Gambie mais de Trinité-et-Tobago. Ce volte-face récent mérite toutefois d’être confirmé.

- 7/8 - A/2085/2009 Cela étant, suite à l’arrêt du 31 mars 2009 du tribunal de céans, l’OCP a invité l’ODM à solliciter les autorités allemandes en vue d’une éventuelle réadmission du recourant dans ce pays. Il résulte des pièces produites par l’OCP le 23 juin 2009 que les autorités allemandes ont admis la réadmission de M. K______ et que celle-ci peut intervenir sans délai. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif admettra l’existence de circonstances particulières autorisant la prolongation de la détention. Ainsi, en prolongeant la durée de la détention administrative jusqu’au 20 juillet 2009, la CCRA a pris une décision qui échappe à tout grief, ce laps de temps devant suffire pour organiser le départ de Suisse du recourant, ce d’autant qu’il est établi que les autorités allemandes ont admis la réadmission de celui-là. Dans cette mesure, la prolongation de la détention respecte le principe de la proportionnalité garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. 8. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA- 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2009 par Monsieur K______ contre la décision du 8 juin 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en

- 8/8 - A/2085/2009 matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au Centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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