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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.08.2012 A/2043/2012

August 21, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,408 words·~7 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2043/2012-PATIEN ATA/557/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 août 2012 2 ème section dans la cause

Madame R______

contre COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

et Monsieur P______

- 2/5 - A/2043/2012 EN FAIT 1. Le 21 juin 2012, la commission du secret professionnel (ci-après : la commission) a levé le secret professionnel du professeur P______, médecin chef du service de médecine interne et de réhabilitation des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), à la demande de ce dernier. Il était autorisé à transmettre aux autorités tutélaires, soit le curateur et le Tribunal tutélaire, la lettre de sortie du séjour hospitalier aux HUG de Madame R______, née en 1924, et cas échéant, à répondre au juge du Tribunal tutélaire en indiquant les éléments de la prise en charge médicale de l’intéressée, telle qu’il l’avait décrite à la commission. Cette transmission de renseignements était nécessaire aux autorités tutélaires dans le cadre de l’instauration d’une mesure de protection adaptée, ce qui correspondait à l’intérêt prépondérant de Mme R______. 2. Le 1er juillet 2012, Mme R______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée. Le prof. P______ n’avait jamais été son médecin et il n’avait aucun droit de prendre une décision à sa place. Il n’y avait pas à lui nommer de curateur car elle pouvait tout à fait gérer ses biens et faire ses paiements mensuels toute seule. Son courrier ne devait plus être dévié vers le curateur car elle pouvait le lire et le comprendre. 3. Le 4 juillet 2012, Mme R______ a complété son recours. Elle avait été hospitalisée malgré elle aux HUG car elle était tombée à son domicile. 4. Le 5 juillet 2012, répondant à la demande de la chambre administrative, le curateur a communiqué l’ordonnance du 16 mai 2012 du Tribunal tutélaire le désignant comme tel, aux fins de gérer et administrer les biens de Mme R______, d’encaisser ses revenus et ses rentes, de pourvoir à leur gestion et de représenter l’intéressée à l’égard de ses créanciers. 5. Le 12 juillet 2012, le prof. P______ a précisé les circonstances dans lesquelles il avait été amené à faire hospitaliser Mme R______, qui était une voisine, à la suite d’une chute. L’intéressée était dans un déni total de la précarité de sa situation. Elle souffrait notamment d’une cécité presque complète. Elle refusait l’aide, sous toutes ses formes, qui lui était proposée. Sa capacité de discernement était atteinte. Il paraissait urgent qu’une mesure de tutelle soit mise en place. 6. Le 25 juillet 2012, la commission a persisté dans sa décision. Au vu des éléments dont elle disposait, elle avait estimé nécessaire que tant le curateur que le Tribunal tutélaire puissent avoir connaissance de la lettre de sortie des HUG de Mme R______, afin d’instaurer une mesure de protection adaptée à la situation de

- 3/5 - A/2043/2012 cette dernière, qui, bien qu’interpellée par la commission, ne s’était pas manifestée. 7. Le 8 août 2012, le juge délégué a informé Mme R______ que la commission avait persisté dans sa décision et que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. En droit cantonal genevois, la loi dispose que « le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient » (art. 87 al. 2 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 - LS - K 1 03). Le respect de la sphère privée du patient est imposé par le droit fédéral ainsi que par l’ensemble des droits fondamentaux ancrés dans la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). De manière générale, le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du système juridique de toutes les parties contractantes à la CEDH, au nombre desquelles figure la Suisse. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades, mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général. La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation des données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme à l’art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, le devoir de discrétion est unanimement reconnu et farouchement défendu (Arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006, consid. 2.3.1). b. Selon l’art. 88 LS, le médecin tenu au secret professionnel peut en être délié par le patient ou, s’il existe de justes motifs, par la commission du secret professionnel (art. 88 al. 1er LS en relation avec l’art. 12 al. 1er LS). A teneur de cette même disposition, sont réservées les dispositions légales concernant l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (art. 88 al. 2 LS). c. La finalité du secret médical n’est pas de protéger la vie privée du patient, mais de sauvegarder la santé de celui-ci. Quant à l’obligation de respecter le secret médical, elle ne protège pas uniquement la santé de l’individu mais elle tient

- 4/5 - A/2043/2012 également compte de la santé de la collectivité. Ainsi, ce dernier élément reste un paramètre essentiel et traduit la pesée des intérêts qui intervient entre secret médical et intérêt collectif dans certains domaines où la santé publique peut être mise en danger (cf. J. STROUN, D. BERTRAND, Médecin, Secret médical et Justice, p. 115 ss.). Cela étant, le respect du secret médical trouve ses limites dans les principes généraux du droit administratif, notamment celui de la proportionnalité. 3. En l’espèce, il ressort du dossier que tant la pièce que le prof. P______ souhaite remettre aux autorités tutélaires que l’audition de ce dernier par le Tribunal tutélaire sont des éléments importants pour que soit instaurée la mesure la plus adéquate à la situation de la recourante. Cette dernière ne fournit d’ailleurs pas de justification pertinente pour s’opposer à la levée du secret médical. La teneur de son recours est par ailleurs de nature à démontrer que l’intérêt de la recourante réside dans le fait que le Tribunal tutélaire soit parfaitement informé avant de rendre une décision la concernant. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2012 par Madame R______ contre la décision de la commission du secret professionnel du 21 juin 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit qu’aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière

- 5/5 - A/2043/2012 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame R______, à la commission du secret professionnel, à Monsieur P______ et, pour information, à Me Bernard Reymann, curateur. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Dentella Giauque la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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