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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.07.2026 A/2035/2026

July 7, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,557 words·~33 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2035/2026-MC ATA/701/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 juillet 2026 en section dans la cause

A______ recourant représenté par Me Anik PIZZI, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juin 2026 (JTAPI/575/2026)

- 2/16 - A/2035/2026 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1980, originaire d’Algérie, démuni de document d'identité, s'est présenté devant les autorités helvétiques sous l'alias B______, né le ______ 1985, originaire d’Algérie. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné par les instances pénales suisses à quatre reprises entre 2017 et 2024 pour diverses infractions au Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), notamment pour vol (art. 139 ch. 1 CP). c. Le 17 juillet 2024, il s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (ensemble du territoire genevois) pour une durée de 24 mois. d. Le 7 mars 2025, il a été condamné, notamment pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20). e. Entendu par le Ministère public, il a notamment indiqué être resté en Suisse depuis sa dernière condamnation, n'avoir aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays, ni de source légale de revenu. f. Le 7 mars 2025, il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon puis transféré au sein de l’établissement fermé de La Brenaz le 8 mai 2025. g. Par décision du 1er octobre 2025, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen et a chargé les services de police de l'exécution de ce renvoi. h. Le 12 octobre 2025, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a introduit auprès du consulat général d'Algérie en Suisse une demande d'identification de A______ et d'émission d'un laissez-passer. i. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le Tribunal d’application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de A______, estimant, entre autres, que celui-ci n'avait aucun projet viable à sa sortie, si ce n'était de se mettre en situation illicite, et que le risque de récidive apparaissait très élevé. j. Lors de sa dernière audition par la police du 17 novembre 2025, A______ a expliqué ne pas vouloir retourner en Algérie, ne pas avoir d’adresse en Suisse, être démuni de moyens financiers et n’avoir aucun lien particulier avec la Suisse. k. Le 13 février 2026, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été identifié par les autorités algériennes sous l’identité de A______, né le ______ 1980. Avant qu’une réservation de vol pour l'Algérie soit faite, une présentation consulaire (counselling) était toutefois nécessaire. À l'issue du counselling, un vol pourrait être réservé avec un préavis de 30 jours ouvrables.

- 3/16 - A/2035/2026 l. Par décision du 23 février 2026, le SEM a prononcé à l’encontre de A______ une interdiction d’entrée en Suisse et dans l'espace Schengen pour une durée de trois ans, laquelle lui a été notifiée le 3 mars 2026. m. Le 13 mars 2026, à sa libération de détention pénale, A______ a été remis aux services de police. n. Le même jour, à 10h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de quatre mois. Au commissaire de police, il a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie. Il n’était pas en bonne santé et poursuivait un traitement médical pour sa santé mentale ainsi qu’un traitement contre le VIH. Il ressort de la décision que la date du counselling n'était pas encore confirmée. Les démarches avaient néanmoins été effectuées afin que A______ puisse être présenté au cours de l’entretien consulaire qui aurait lieu au plus tard à fin mars, début avril 2026, étant précisé que deux à trois places étaient octroyées au canton de Genève par le SEM pour les rendez-vous mensuels avec le consul d'Algérie. Une fois présenté au consul algérien et dès réception de la réponse du Consulat d’Algérie quant à la délivrance d’un laissez-passer en sa faveur (30 jours), les services de police procéderaient à la réservation d'un vol pour lui (30 jours), à moins qu'il ne se déclare par écrit rapidement volontaire au retour en Algérie et prenne contact avec le consulat algérien par téléphone. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour. o. Lors de l’audience du 16 mars 2026 devant le TAPI, A______ a conclu à la levée de sa détention et à sa libération immédiate. Il parlait parfaitement le français et il n’avait pas besoin d’interprète. Il n’était pas d’accord avec la détention ni n’était d’accord de repartir en Algérie. Il était un opposant algérien et irait directement en prison à son retour. Il n’avait pas d’autorisation de séjourner en Suisse, souhaitait quitter la Suisse pour se rendre en Espagne même s’il savait qu’il n’était pas autorisé à séjourner dans ce pays. Il n’avait pas respecté son interdiction territoriale valable jusqu’en juillet 2026 car il était resté en Suisse. Il n’avait pas de source de revenu et avait gagné CHF 1'500.lors de sa détention pénale. Il n’avait pas de lieu de résidence à Genève. Il n’allait pas collaborer avec les autorités afin d’obtenir un laissez-passer, préférant se suicider plutôt que de rentrer en Algérie. Il avait demandé l’asile en 2003 mais il lui avait été refusé car il n’avait pas pu produire de documents d’identité. Il avait redemandé l’asile en Angleterre en 2017. Il n’avait aucun document à produire attestant qu’il était autorisé à résider légalement dans un autre pays que l’Algérie. En 2008-2009, il avait eu un entretien téléphonique avec l’ambassade d’Algérie qui lui avait indiqué qu’il n’avait pas été reconnu comme algérien. Il voyait son médecin généraliste et son psychiatre une fois par mois et prenait tous les jours des médicaments pour la schizophrénie et pour le VIH. S’il ne prenait pas ses

- 4/16 - A/2035/2026 médicaments, il deviendrait déséquilibré et risquerait de mourir. Ses frères et sœurs habitaient en Europe mais il avait très peu de contacts avec eux, ayant parlé avec son frère la dernière fois un an auparavant. Son père était décédé en Algérie et il ignorait où se trouvait sa mère. Il souhaitait être remis en liberté et quitter la Suisse dans les 24 heures. Le représentant du commissaire de police a indiqué qu’il n’avait pas d’informations complémentaires concernant la date du counselling. Après ce counselling, il faudrait attendre environ 30 jours pour obtenir l’accord ou non des autorités algériennes de délivrer un laissez-passer et ensuite réserver une place sur un vol avec escorte policière dont l’organisation prendrait environ 30 jours. A______ n’étant pas volontaire au départ, les autorités se dirigeaient vers un vol avec escorte policière. Un certificat médical serait demandé au service médical du lieu de détention avant le renvoi effectif de A______. p. Par jugement du 16 mars 2026, entré en force, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 13 mars 2026 pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 12 juillet inclus. B. a. Par requête du 2 avril 2026, reçue le 7 avril 2026 au TAPI, A______ a demandé sa mise en liberté. Son renvoi en Algérie était impossible car il souffrait de plusieurs pathologies graves impossibles à traiter dans son pays d’origine. Il priait le TAPI de lui accorder une chance afin de récupérer sa liberté et quitter la Suisse par ses propres moyens. Ne pouvant se faire soigner en Algérie, il chercherait un moyen de se faire soigner ailleurs en Europe. b. Lors de l’audience du 14 avril 2026 devant le TAPI, A______ a conclu à sa mise en liberté immédiate. Il avait appris être porteur du virus du sida en 2024. Il souhaitait quitter le territoire suisse par ses propres moyens pour aller en Grande-Bretagne. Il n’avait aucun document à fournir au TAPI attestant qu’il était autorisé à séjourner en Grande-Bretagne. Depuis la dernière audience, il prenait toujours le même traitement, son psychiatre ayant notamment refusé de changer un médicament. Il était toujours opposé à son renvoi en Algérie. Il a produit un chargé de pièces ainsi qu’un certificat médical. Il avait indiqué aux autorités algériennes sa situation médicale et devait leur fournir des attestations médicales de son état de santé. Le représentant de l’OCPM s’est opposé à la mise en liberté. L’entretien avec les autorités algériennes avait pu avoir lieu le 26 mars 2026. Comme déjà indiqué lors de la précédente audience, un délai de 30 jours suite à ce counselling était nécessaire afin que les autorités algériennes se prononcent sur la délivrance d’un laissez-passer et, cas échéant, le délivrent. Après la délivrance du laissez-passer, comme il n’y avait que des vols avec escorte policière à destination de l’Algérie, il fallait une trentaine de jours pour organiser le vol. La situation médicale de A______, à teneur des documents produits, n’avait pas changé depuis la dernière audience. Les

- 5/16 - A/2035/2026 autorités étaient dans l’attente d’une évaluation médicale qui était nécessaire pour procéder à son renvoi. c. Par jugement du 15 avril 2026, entré en force, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté. Les pathologies dont il souffrait étaient connues depuis le début de sa détention administrative et aucun élément ne permettait de retenir que sa situation médicale se serait péjorée depuis le jugement du TAPI du 16 mars 2026, ce qu’il ne soutenait du reste pas. Les documents médicaux qu’il avait remis à l’audience du 14 avril 2026 n’apportaient aucun élément nouveau sur son état de santé et les traitements suivis. Selon les informations transmises par le représentant de l’OCPM à l’audience, un rapport médical avait été demandé afin de pouvoir avancer dans les démarches en vue de concrétiser son renvoi. Son état de santé serait dès lors pris en considération lorsque le renvoi pourrait se réaliser. C. a. Par requête du 1er juin 2026, reçue le 3 juin 2026 au TAPI, A______ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté. Il réitérait sa peur et son angoisse à l’idée de partir en Algérie, car il souffrait de plusieurs pathologies graves impossibles à traiter dans son pays d’origine. Sans ses traitements, il était condamné à mort. Il cherchait donc un moyen de se soigner ailleurs en Europe. b. Lors de son audition le 9 juin 2026 devant le TAPI, A______ a conclu à sa mise en liberté immédiate. Contrairement à ce que laissait entendre le rapport médical du 5 juin 2025 du département de médecine de premier recours, il n’y avait en réalité pas eu d’interruption de son traitement, qu’il avait continué lorsqu’il avait été remis en liberté. C’était simplement parce qu’il n’avait plus été sous la surveillance du service de médecine pénitentiaire que cela avait été indiqué ainsi. Sur question du TAPI, il n’y avait pas eu de modification sur le plan médical, ni s’agissant de son état de santé ni de la thérapie qu’il suivait depuis avril 2026. Il ne savait pas comment il avait attrapé le virus VIH. Il a expliqué qu’il était retourné par bateau en Algérie illégalement en 2023, sans doute vers la fin de l’hiver, car il souhaitait simplement rentrer définitivement en Algérie. Il y était resté environ huit mois mais il était reparti parce que sa famille s’était dispersée et qu’il ne l’avait finalement pas retrouvée. C’était également la maladie qui l’avait poussé à revenir en Suisse. Pendant ce séjour, il avait subi une ablation des testicules en raison d’une gangrène de Fournier. S’il était renvoyé en Algérie il n’y trouverait pas de traitement adéquat pour le soigner. Tout ce qu’il demandait, c’était d’être libéré pour profiter d’une dernière chance. Il quitterait la Suisse sous 24 heures et on n’entendrait plus parler de lui. Il était bientôt âgé de 48 ans et fatigué de ses séjours en prison. Il n’avait pas les moyens de se payer un traitement en Algérie. Ce qu’il avait vécu autour de sa gangrène lui avait montré qu’il avait était traité « comme un chien ». Il avait fait

- 6/16 - A/2035/2026 des aller-retours durant huit jours jusqu’à l’hôpital et il aurait pu mourir. Il a produit différents documents issus de son dossier médical. Le représentant de l’OCPM s’est opposé à la mise en liberté et a produit quatre pièces complémentaires dont il ressortait notamment que le prochain vol avec escorte policière ne pourrait pas avoir lieu avant fin août 2026. La police n’avait toujours pas reçu l’évaluation médicale de l’aptitude au vol de A______. c. Par jugement du 15 juin 2026, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté et confirmé en tant que de besoin la détention administrative jusqu’au 12 juillet 2026. A______ demandait sa mise en liberté pour quitter la Suisse par ses propres moyens car ses problèmes de santé ne pourraient pas être pris en charge en Algérie, pays dans lequel il devait être renvoyé. C’étaient exactement les mêmes motifs que ceux à l’appui de sa demande de levée de sa détention du 2 avril 2026, sur lesquels le TAPI avait statué dans son jugement du 15 avril 2026. Lors de l’audience du 9 juin 2026, il avait indiqué que sa situation médicale ne s’était pas modifiée depuis avril 2026, ni s’agissant de son état de santé ni de la thérapie qu’il suivait. Il n’y avait dès lors pas lieu de revoir l’appréciation que le TAPI avait portée sur la levée de sa détention, A______ étant simplement renvoyé aux motifs pour lesquels celle-ci lui avait alors été refusée, qui restaient entièrement valables. La prétendue impossibilité de prise en charge de son infection VIH en Algérie, que ce jugement n’avait pas retenue, ne pouvait être alléguée de manière toute générale compte tenu d’un arrêt récent de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) qui ne l’avait pas retenu comme un motif empêchant l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Sur la base de cette jurisprudence, c’était à lui qu’il appartenait de fournir des éléments concrets démontrant, d’une part, la quasi-impossibilité de poursuivre son traitement en Algérie et, d’autre part, les graves conséquences qui en découleraient pour sa santé à plus ou moins brève échéance. D. a. Par acte remis à la poste le 29 juin 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et à sa remise en liberté immédiate. Le docteur C______, médecin chef de clinique responsable de l’unité de médecine pénitentiaire, avait attesté le 24 juin 2026 la nécessité qu’il poursuive son traitement par bithérapie contre le VIH et un contrôle régulier en infectiologie, un suivi de ses fistules par un service de chirurgie spécialisée comme celui de proctologie des HUG et un suivi psychiatrique régulier en raison de son trouble bipolaire qui avait conduit à plusieurs hospitalisations pour limiter le risque suicidaire. Une rupture du traitement engagerait rapidement son pronostic vital. Il avait été transféré le 9 juin 2026 au Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft (ci-après : ZAA) à Zürich. Le 26 juin 2026, il avait été hospitalisé

- 7/16 - A/2035/2026 deux jours à l’hôpital psychiatrique de Zürich en raison d’une décompensation avec état suicidaire. Il a produit le rapport de sortie du 27 juin 2026. Son droit d’être entendu avait été violé. Il n’avait pas été en mesure de prouver que ses différentes affections médicales pouvaient mettre sa vie en danger en cas de renvoi en Algérie. Le TAPI avait une première fois prononcé sa mise en détention le 16 mars 2026 sans qu’il puisse fournir les preuves de son état de santé. Le jugement ne mentionnait pas son état de santé alors qu’il avait déclaré durant son audition être malade et préférer se suicider plutôt que de rentrer en Algérie. Lorsqu’il avait demandé sa mise en liberté le 2 avril 2026, de manière prématurée, la copie de son dossier médical n’était pas encore disponible. À l’audience du 14 avril 2026, il n’avait toujours pas été en mesure de produire son dossier médical. Le jugement du TAPI avait relevé que ses pathologies étaient connues et que rien ne permettait de considérer qu’elles s’étaient péjorées. Son renvoi n’était pas exigible. Ses traitements ne devaient pas être interrompus. Il n’avait aucune famille en Algérie et était totalement désargenté, ce qui le priverait à l’évidence de tous soins médicaux en cas de renvoi en Algérie. Le juge ne pouvait faire l’économie de l’examen de son état de santé pour établir si son renvoi ne le conduirait pas directement à la mort. Or, l’évaluation annoncée par le commissaire de police n’était toujours pas disponible. Le principe de célérité avait été violé. Il était détenu depuis le 13 mars 2026 et aucun vol n’était encore planifié. b. Le 3 juillet 2026, l’OCPM a conclu au rejet du recours. C’était le défaut de collaboration du recourant qui avait entraîné des démarches administratives longues et compliquées. Ce dernier n’apportait aucun élément établissant qu’il serait inapte à voyager, et indiquait vouloir se rendre par lui-même en Grande-Bretagne. Un vol avec escorte DEPA était en voie d’organisation, étant rappelé que ce type de vol pour l’Algérie était suspendu par la compagnie aérienne durant les vacances d’été. c. Le 6 juillet 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Il avait été hospitalisé le 26 juin 2026 au service des soins aigus du centre psychiatrique pour adultes de Winterthur. Il présentait une décompensation sévère et un état suicidaire grave nécessitant une hospitalisation d’urgence. Il ne supportait pas la situation et n’était pas en mesure de se rendre en Algérie. Il attenterait à sa vie s’il devait se rendre en Algérie. Il pourrait le confirmer oralement. L’OCPM avait contesté le défaut de célérité alors même qu’aucun vol n’était encore prévu et qu’il n’avait pas été procédé à son examen médical. L’OCPM minimisait son état de santé préoccupant alors que le Dr C______ avait établi une attestation selon laquelle une rupture de son traitement entraînerait une péjoration drastique de son état de santé et engagerait son pronostic vital à court terme.

- 8/16 - A/2035/2026 Il avait indiqué n’avoir ni famille ni proches en Algérie qui pourraient l’aider. Totalement désargenté et sans emploi, donc sans perspective d’acquisition d’un revenu, il ne serait pas en mesure de se loger ni de faire face à des frais médicaux. N’étant plus allé en Algérie depuis des années et n’y étant pas résidant, il ne pourrait pas bénéficier de l’allocation forfaitaire de solidarité, l’aide sociale n’étant distribuée qu’aux ressortissants algériens résidant en Algérie. Son état de santé ne lui permettait pas d’accepter un traitement en Algérie, où la mort l’attendait de façon certaine, que ce soit par un départ volontaire ou sous la contrainte. d. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 1er juillet 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Sans y conclure formellement, le recourant suggère son audition. 3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement, l'intéressé devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; ATA/376/2025 du 3 avril 2025 consid. 2.1). 3.2 En l’espèce, les faits au sujet desquels le recourant propose son audition, soit son hospitalisation récente et les motifs de celle-ci, sont suffisamment connus et documentés pour que la chambre de céans puisse trancher le litige en connaissance de cause. Le dossier est complet et la cause en état d’être jugée. L’audition du recourant ne sera pas ordonnée. 4. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.

- 9/16 - A/2035/2026 4.1 Le droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). 4.2 En l’espèce, les violations du droit d’être entendu dont se plaint le recourant concernent les instructions ayant conduit aux jugements du TAPI du 16 mars 2026 ordonnant sa mise en détention et du 15 avril 2026 rejetant sa première demande de mise en liberté. Ces jugements sont entrés en force faute d’avoir été portés devant la chambre de céans par le recourant, assisté d’un conseil. C’est à l’occasion d’un recours contre ces jugements que le recourant aurait pu faire valoir le grief de violation de son droit d’être entendu. Le recourant ne se plaint pas pour le surplus de la violation de son droit d’être entendu dans le présente procédure. Il suit de là que le grief est irrecevable. 5. À juste titre, le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion, telles que prévues par l’art. 76 al. 1 LEI, sont réalisées. Il peut sur ce point être renvoyé aux considérants topiques du jugement querellé, étant en particulier rappelé que le recourant a fait l’objet le 17 juillet 2024 d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 24 mois et 1er octobre 2025 d’un renvoi de Suisse et qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour vol, soit une infraction constituant un crime selon l’art. 10 al. 2 CP, de telle sorte que les conditions d’une mise en détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI, sont manifestement réalisées. 6. Le recourant se prévaut de son état de santé pour s’opposer à son renvoi. 6.1 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). 6.1.1 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%2073 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_507/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%20167 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_359/2022

- 10/16 - A/2035/2026 Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.1.2 Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ACEDH A. A. c. Suisse du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 40 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3 ; 134 I 221 consid. 3.2.1). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4). Le fait qu'une personne souffre de problèmes de nature psychiatrique n'est pas en soi un empêchement à la mise en détention administrative et une telle mesure ne constitue pas pour elle-même un traitement proscrit par l'art. 3 CEDH. La question doit être examinée en rapport avec l'objectif de pouvoir concrètement et effectivement procéder au renvoi de la personne concernée (ATA/431/2019 du 11 avril 2019 consid. 4c et les références citées). Il faut aussi observer que des troubles, notamment d'ordre psychique et/ou des symptomatologies dues au stress, à l'anxiété ou à un état dépressif, sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi. Selon la jurisprudence, les autorités ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger celui-ci, que de tels troubles s'opposent d'emblée à l'exécution de cette mesure. Sous cet angle, il a en particulier été jugé que ni la détermination de l'intéressé de mener une grève de la faim et de la soif, ni un risque suicidaire allégué ne sont de nature par eux-mêmes à rendre la détention http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20125 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20I%20221 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/431/2019

- 11/16 - A/2035/2026 administrative incompatible avec l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (ATA/431/2019 du 11 avril 2019 consid. 4c et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, §§ 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). 6.2 En l’espèce, le recourant documente que sa séropositivité, son trouble bipolaire et ses fistules nécessitent une surveillance et des traitements, ce qui n’est pas contesté. Dans sa réplique, il fait également valoir le risque qu’il se suicide s’il est renvoyé vers l’Algérie. Il ne soutient pas que l’Algérie ne disposerait pas de structures de soins suffisantes et disponibles, à même de traiter ses pathologies. C’est le lieu de relever que l’existence en Algérie d’un système de santé offrant des soins suffisants est reconnue de longue date par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_932/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.4 ; arrêt du TAF D-3711/2018 du 27 novembre 2018), s’agissant entre autres des soins psychiatriques (arrêt du TAF D-3789/2021 du 6 septembre 2021) ou du traitement du VIH (décision de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile du 29 septembre 2006 [ci-après : CRA] citée dans l’arrêt du TAF E-348/2017 du 7 juillet 2017 let. D). Le certificat médical du Dr C______ du 24 juin 2026 produit par le recourant avec son recours ne soutient d’ailleurs pas que les médicaments, les traitements et les suivis nécessaires ne lui seraient pas accessibles en Algérie. Le recourant soutient cependant qu’étant désargenté et sans famille, il ne pourrait bénéficier des soins nécessaires en Algérie. Il est toutefois établi que l’Algérie connaît un système d'assurance-maladie et que l'État prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (arrêts du TAF E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 9.4.5 ; E-1075/2021 du 25 mars 2021 ; E-2625/2017 du 22 juin 2021 ; E-3503/2021 du 19 août 2021 consid. 7.3). Le recourant fait encore valoir qu’il ne pourrait bénéficier de l’aide sociale, n’étant pas résident en Algérie. Or, il sera résident dès son arrivée, de sorte que cet argument ne lui est d’aucun secours. Enfin, le recourant menace de se suicider s’il devait retourner de force en Algérie. Il ressort toutefois du rapport de sortie de l’hôpital psychiatrique de Winterthur du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/431/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2D_3/2021

- 12/16 - A/2035/2026 27 juin 2026 qu’il a produit avec sa réplique qu’il avait certes fait une tentative de suicide en 2011 et présentait à son admission un « risque suicidaire aigu actuel », mais qu’il quittait le même jour l’établissement d’un commun accord, dans un état psychique amélioré, qu’il ne présentait plus de risque aigu d’automutilation, qu’il était apte à assumer ses responsabilités et que la prise de médicaments ainsi qu’un traitement psychothérapeutique ambulatoire lui étaient recommandés. Or, il a été vu plus haut que le risque suicidaire, s’il est encadré, ne fait pas obstacle au renvoi. Pour le surplus, un examen médical à venir, comme annoncé par l’OCPM, déterminera si le recourant est apte à voyager. Par ailleurs, il sera possible de munir le recourant des doses nécessaires à ses traitements, le temps pour lui d’être pris en charge médicalement en Algérie. Le recourant ne rend ainsi pas vraisemblable qu’en cas de renvoi, la continuité des soins nécessaires ne pourrait être assurée en Algérie. Le grief sera écarté. 7. Le recourant soutient que le principe de célérité a été violé. 7.1 La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 Cst., qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATA/1037/2022 du 14 octobre 2022 consid. 4 et l’arrêt cité). 7.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 7.3 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3). 7.4 Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu’elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.2 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20218 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1037/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_1132/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_497/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_431/2017

- 13/16 - A/2035/2026 consid. 4.3.3). La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). 7.5 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). 7.6 En l’espèce, le recourant ne soutient pas que l’Algérie refuserait de le reprendre mais se plaint de la longueur des démarches. Il doit se laisser opposer son refus de collaborer à son rapatriement vers l’Algérie, lequel a entraîné des démarches effectivement longues et complexes. Le SEM a entamé la procédure visant à l’identification du recourant – dont il y a lieu de rappeler qu’il s’était présenté sous une fausse identité et démuni de documents – le 12 octobre 2025 déjà, soit avant sa mise en détention en vue de renvoi. Le 13 février 2026, l’identification du recourant a été actée. Un counselling a alors été demandé, lequel a pu avoir lieu le 26 mars 2026. Une évaluation médicale a également été demandée. Le recourant, qui n’a produit qu’avec son recours devant la chambre de céans une attestation du 24 juin 2026 décrivant ses affections médicales, n’ignore pas que l’évaluation de sa situation de santé peut nécessiter du temps. Enfin, des démarches ont également été entreprises pour réserver une place sur un vol DEPA, sachant que la réservation dépend de la réception de l’évaluation médicale, que les places sont comptées et que les vols DEPA vers l’Algérie sont suspendus durant les vacances d’été. Il suit de là que les autorités chargées du renvoi ont agi avec diligence et sans désemparer et qu’il n’est nullement établi que le rapatriement du recourant serait impossible. Pour le surplus, le recourant est détenu depuis le 13 mars 2026, soit moins de quatre mois, de sorte que la durée de sa détention est conforme aux maxima prévus par la loi. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_18/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_218/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_984/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20II%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_768/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_955/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_597/2020

- 14/16 - A/2035/2026 Il pourra encore être observé, même s’il ne soulève pas le grief, qu’aucune mesure moins incisive ne serait à même de garantir la présence du recourant – qui s’oppose à son renvoi et indique vouloir se rendre au Royaume-Uni – le jour où son renvoi pourra être exécuté. Le recourant ne rend ainsi pas vraisemblable que l’exécution de son renvoi serait impossible, ni que les principes de célérité ou de proportionnalité auraient été violés. Le grief sera écarté. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 8. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu d’émolument. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juin 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure. dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Anik PIZZI, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement de détention administrative Frambois, pour information. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 15/16 - A/2035/2026

- 16/16 - A/2035/2026 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

N. GANTENBEIN

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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