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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.06.2012 A/2025/2011

June 5, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,465 words·~27 min·4

Summary

; AIDE AUX VICTIMES ; INFRACTION ; AGRESSION ; VICTIME ; DOMMAGE ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; LIEN DE CAUSALITÉ ; CAUSALITÉ NATURELLE ; CAUSALITÉ ADÉQUATE | Les difficultés psychologiques de la mère de la victime de l'agression ont débuté bien avant les faits sanctionnés, de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité. La volonté des parents de garder privé le contenu de séances de thérapies familiales laissent supposer que l'état de la recourante n'est pas imputable à la pathologie de sa fille. Qualité de victime déniée aux recourants et absence d'une atteinte justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral. | LAVI.46 ; LAVI.48.leta ; RILAVI.1.al1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2025/2011-LAVI ATA/345/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 juin 2012 2 ème section dans la cause

Madame et Monsieur X______ représentés par Me Marco Rossi, avocat contre INSTANCE D’INDEMNISATION DE LA LAVI

- 2/14 - A/2025/2011 EN FAIT 1. Madame et Monsieur X______, domiciliés à Plan-les Ouates, sont parents de deux enfants, dont Mademoiselle X______, née le ______ 1994. 2. En raison de son état diabétique, M. X______ perçoit une rente AVS/AI, laquelle s’est élevée à CHF 47’736.- pour l’année 2008. 3. Mlle X______ a été scolarisée en septième année à l’école B______, sise chemin de C______ à Confignon, à partir de la rentrée scolaire 2008-2009. 4. Dès le 1er octobre 2008, Mme X______ s’est trouvée en incapacité de travail totale jusqu’à fin février 2009. 5. Durant cette période, elle a suivi une thérapie psychiatrique, du 1er décembre 2008 jusqu’à fin novembre 2009. Le montant total des honoraires s’est élevé à CHF 3’614,75 (CHF 567,75 + CHF 1’393,50 + CHF 602,15 + CHF 808,55 + CHF 243,40). 6. Le 5 décembre 2008, Mlle X______ a eu un malaise à un arrêt de tram. Le service mobile d’urgence et de réanimation (ci-après : SMUR) est alors intervenu, diagnostiquant une attaque de panique avec une brève perte de connaissance. D’après l’intéressée, ces crises avaient commencé à la suite d’un accident qui avait eu lieu plusieurs mois auparavant. 7. Le 9 décembre 2008, la Doctoresse Eduna Grandjean a examiné Mlle X______ en rapport avec une suspicion de crise d’épilepsie. 8. Le SMUR a une nouvelle fois pris en charge Mlle X______ le 12 décembre 2008. Lorsqu’il est arrivé à l’école B______, l’intéressée était assise par terre en pleurs. Elle a alors expliqué avoir été poursuivie, menacée de viol et frappée par trois garçons de son école (gifle au visage, coups sur le corps). Elle s’était ensuite réfugiée dans les toilettes où elle avait eu un malaise avec perte de connaissance. Mlle X______ a également rapporté que ces garçons la menaçaient depuis quelques temps, ce dont elle avait déjà parlé à sa famille. Dans ce contexte, le SMUR a fait appel à la police, qui s’est rendue sur les lieux. D’après le diagnostic posé, Mlle X______ avait souffert d’une perte de connaissance brève (syncope), d’une attaque de panique, de plaies et de contusions. 9. L’examen médical effectué le jour-même, à l’arrivée de Mlle X______ aux hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a mis en évidence un hématome pétéchiale d’un centimètre de diamètre au niveau cervical droit, des

- 3/14 - A/2025/2011 douleurs à la palpation de la musculature para-lombaire et para-cervicale bilatérale, et des côtes, ainsi que des douleurs sans limitation à la mobilisation lombaire et cervicale. 10. Selon certificat médical du 18 décembre 2008 établi par la Dresse Grandjean qui avait examiné Melle X______ le 9 décembre 2008, un état épileptique était à écarter. Les crises de tétanie récentes et répétitives étaient médicalement évocatrices d’un traumatisme psychique. « La suite des événements indiqu[ait] clairement le lien existant entre l’agression et la symptomatologie médicale ». 11. Les 8 et 13 janvier 2009, le Docteur Denis Aladjem, pédiatre, a certifié qu’il était nécessaire pour l’équilibre psychologique de Mlle X______ et pour permettre à celle-ci de réintégrer son école, d’éviter tous contacts physiques ou verbaux « avec les garçons impliqués dans l’agression ». En cas de crise, elle devait être raccompagnée à son domicile. 12. A partir du 6 février 2009, Mlle X______ a été suivie au centre de consultation pour adolescents Rive Gauche de l’office médico-pédagogique (ciaprès : SMP), dont le Docteur Serges Djapo Yogwa était le chef de clinique. 13. Au mois de mars et avril 2009, l’incapacité de travail de Mme X______ a été réduite à 50 %. 14. Par décisions des 22 et 23 avril 2009, le juge des enfants a reconnu coupables : - Monsieur Y______, de voies de fait (art. 126 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, CP - RS 311.0) et de menaces (art. 180 CP), - Messieurs Z______ et A______, de menaces (art. 180 CP), - Messieurs B______ et C______, d’injures (art. 177 CP). En résumé, le juge des enfants a retenu les faits suivants : environ trois semaines avant le 12 décembre 2008, M. A______ avait commencé à prononcer des paroles à caractère sexuel à l’encontre Mlle X______, prises au premier degré par cette dernière. Le 12 décembre 2008, MM. Y______, A______, Z______ et D______ avaient embêté Mlle X______, après que le premier lui avait donné une gifle. M. A______ avait prononcé des propos orduriers et menacé Mlle X______ de la violer. Prenant ces menaces au sérieux, elle s’était enfuie. Elle avait été bousculée et poursuivie une première fois, avant d’échapper aux garçons qui l’avaient recherchée et trouvée enfermée dans une cabine des WC des filles. Ils lui avaient alors jeté des boules de neige par-dessous la porte. Vu l’absence de réaction de Mlle X______, ils avaient décidé qu’elle boudait. N’imaginant pas qu’elle était inconsciente, ils avaient quitté les lieux sans s’inquiéter. Avant de

- 4/14 - A/2025/2011 partir, MM. A______ et/ou D______ avaient essayé de tirer un des pieds de l’intéressée qui dépassait de la porte. En outre, lorsque ces garçons étaient retournés chercher Mlle X______ dans les toilettes, une camarade de celle-ci ayant assisté aux faits n’avait pas osé aller avec eux, de peur qu’ils ne s’en prennent à elle. Les jours suivants, ayant entendu parler des événements, MM. B______ et C______ avaient envoyé des sms injurieux à Mlle X______ en rapport avec les menaces de viol. 15. Par courrier du 27 avril 2009, le juge des enfants a avisé le Tribunal de la jeunesse du prononcé des décisions précitées. Il lui appartenait de prendre toute décision utile concernant M. D______, âgé de plus de quinze ans au moment de faits. 16. Selon certificat médical du 26 juin 2009 du Dr Aladjem, Mlle X______ a présenté, à la suite des événements du 12 décembre 2008, des troubles nécessitant des consultations médicales chez les docteurs Alain Juillierat, neurologue, Grandjean et lui-même, ainsi que des interventions du service des urgences de l’hôpital des enfants. 17. Par pli du 25 septembre 2009 de son conseil, Mlle X______ a prié l’avocat de MM. A______, Y______ et B______ de lui indiquer comment ceux-ci entendaient réparer le dommage qu’ils lui avaient causé. Un courrier au contenu similaire a été adressé aux parents de MM. C______ et Z______. 18. Dans leur réponse du 6 octobre 2009, MM. A______, Y______ et B______ ont rejeté tout lien de causalité entre la pathologie dont souffrait Mlle X______ et les événements du 12 décembre 2008. Cette dernière savait alors qu’elle n’avait rien à redouter d’eux. 19. Par jugement du 4 janvier 2010, la juridiction des Prud’hommes a condamné par défaut l’employeur de Mme X______, E______ S.à r.l., à verser à cette dernière diverses sommes, ainsi qu’à lui délivrer un certificat de travail. 20. Le 5 février 2010, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de E______ S.à r.l. 21. D’après une attestation pour les impôts de la caisse-maladie Kolping S.A. établie le 25 mai 2010, les frais de maladie de Mlle X______ se sont élevés à CHF 51’814,85 pour la période du 23 septembre 2008 au 25 mai 2010. La caisse les a réglés à hauteur de CHF 38’146,45. Il ressort du récapitulatif des frais médicaux annexé que les frais de l’intervention de l’ambulance, de prise en charge par les HUG et d’hôpitaux du 12 décembre 2008, ainsi que les frais de médecin consécutifs du 18 décembre

- 5/14 - A/2025/2011 2008 se sont élevés à un total de CHF 3’149,15 (CHF 871,90 + CHF 606,65 + CHF 205.- + CHF 606.65 + CHF 838.95). La part due par l’assurée était de CHF 960,40 (CHF 349,65 + CHF 174,80 + CHF 435,95). Il apparaît également que Mlle X______ avait déjà été prise en charge par une ambulance en date des 21 septembre et 8 octobre 2008. Des frais d’hôpitaux avaient aussi été facturés en date des 29 avril, 13 juin, 29 septembre, 8, 9 et 13 octobre, ainsi que le 3 décembre 2008. 22. Le 10 avril 2010, le Dr Juillierat a certifié que Mlle X______ avait développé des crises de tétanie à la suite des événements du 12 décembre 2008. Elle n’avait jamais présenté de tels épisodes précédemment. 23. Le 15 avril 2010, le Dr Djapo Yogwa a écrit au conseil de Mlle X______ que les parents de celle-ci avaient mis les symptômes de leur fille en lien avec les événements du 12 décembre 2008. « Il n’y avait pas eu d’agression sexuelle lors de cet incident. Mais un des agresseurs, un certain A______, la harcelait déjà depuis trois mois. Il lui pinçait les fesses, touchait les seins et menaçait de la violer. Il aurait essayé plusieurs fois de la « coincer » dans les toilettes et les escaliers pour l’embrasser sur la bouche. Quelques mois auparavant, une autre fille de cette même école aurait été tabassée par un groupe d’élèves. Mlle X______ aurait eu très peur de représailles si elle parlait des harcèlements dont elle était victime. Elle a pour cela gardé le silence sur ces faits jusqu’à son agression de décembre 2008 ». Il était difficile dans ce cas d’espèce de faire un lien de causalité direct entre cette situation et les symptômes de Mlle X______. Il n’en demeurait pas moins que « cette agression a bel et bien eu lieu et a de toute façon participé à la dégradation de son état psychique ». Le diagnostic retenu était le suivant : trouble spécifique de la personnalité, sans précision, état de stress post-traumatique et convulsions dissociatives. 24. Le Dr Djapo Yogwa a confirmé le 27 avril 2010 que les symptômes de Mlle X______ étaient secondaires à l’agression que celle-ci avait subie. 25. Le 9 août 2010, Mlle X______ a formé une requête en indemnisation auprès de l’instance d’indemnisation de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction (ci-après : instance LAVI), concluant au versement de la somme de CHF 36’484,50 au titre de remboursement des frais médicaux à sa charge, ainsi que de CHF 70’000.- à titre de réparation du tort moral. 26. Le lendemain, les époux X______ ont également déposé une demande d’indemnisation auprès de l’instance LAVI tendant au remboursement de CHF 5’582,55 au titre de frais de thérapie et au paiement de CHF 50’000.- à titre de réparation du tort moral. Leur situation financière s’était détériorée après l’agression de leur fille le 12 décembre 2008. Les nombreux malaises qu’elle avait subis en étaient la

- 6/14 - A/2025/2011 conséquence. Les répercussions sur leur famille avaient été graves. Mme X______ avait ainsi été en incapacité de travail et avait dû suivre une thérapie auprès d’un psychiatre, puis elle avait perdu son emploi. 27. Le 5 octobre 2010, l’instance LAVI a entendu les époux X______. Selon M. X______, les symptômes des crises de sa fille avaient récemment évolué. Les médecins soupçonnaient désormais qu’elle soit épileptique. La première crise avait eu lieu lorsque sa fille avait été menacée à l’école avant son agression. Ayant honte de parler de son agression, sa fille avait initialement prétexté un mal de dos, puis une allergie au gluten afin de rentrer déjeuner au domicile familial. Ils ignoraient les raisons de ces crises pouvant survenir à tout instant. Mlle X______ en faisait désormais plusieurs par jour. Mme X______ a confirmé que sa fille avait toujours des crises. D’après les médecins, cela pouvait durer encore plusieurs années. Sa fille ne pouvait plus faire de sport et se sentait isolée. Comme elle avait fait une crise lors de l’examen d’entrée au collège, le directeur l’avait refusée. Mlle X______ avait perdu deux années scolaires. En 2008, Mme X______ était employée par la société E______ S.à r.l. comme directrice pour toute la Suisse. Depuis l’agression de sa fille, sa vie avait été chamboulée et elle était appelée à tout moment pour aller la chercher. Elle avait intenté une procédure prud’homale à l’encontre de son ancien employeur. Elle avait obtenu gain de cause. Elle n’était plus suivie par un psychologue et cherchait un nouveau travail. Pendant son traitement, la Swica l’avait prise en charge pendant 720 jours. Son ancien employeur avait toutefois perçu les indemnités à sa place, raison pour laquelle elle avait engagé une procédure pénale à l’encontre de celui-ci. Il lui était arrivé de se retrouver au domicile familial avec deux ambulances, une pour sa fille faisant une crise et une pour son mari se trouvant en état d’hypoglycémie. Au terme de l’audience, les époux X______ ont accepté de délier du secret médical tous les médecins et la psychologue de leur fille. 28. Le 7 décembre 2010, l’instance LAVI a entendu les docteurs Aladjem, Marianne Caflisch et Juillierat en présence des parents de Mlle X______ et de leur mandataire. a. Le Dr Aladjem suivait Mlle X______ depuis l’automne 2008. La première fois qu’il l’avait vue était à la suite des événements du 12 décembre 2008. Mlle X______ souffrait d’une hystérie, soit une manifestation physique d’un stress d’origine psychologique. Seule la cause psychologique pouvait être traitée, et non pas les symptômes comme la tétanie. Il ne se souvenait pas d’un accident antérieur et avait seulement noté une petite traumatologie normale. Les crises étaient moins fréquentes et Mlle X______ avait appris à anticiper les situations qui la mettaient dans cet état. Collaborant avec la Dresse Caflisch qui intervenait

- 7/14 - A/2025/2011 d’un point de vue psychanalytique, il assurait une prise en charge comportementaliste. Il avait espéré que Mlle X______ puisse continuer à aller à l’école, ce qui n’avait pas été possible car celle-ci avait l’impression de voir les garçons partout dans la rue. Il avait fallu du temps afin de lui trouver un nouveau projet, une nouvelle activité. Durant l’adolescence, des pulsions que l’enfant ne connaissait pas et qui pouvaient être source d’angoisses émergeaient. En l’occurrence, l’important était la manière dont Mlle X______ avait perçu les événements du 12 décembre 2008 et non pas ce qui s’était réellement passé. D’après lui, une chute antérieure ne pouvait provoquer les symptômes en question. Il s’agissait sans doute d’une prédisposition, d’antécédents ou d’un terrain favorable. A sa connaissance, lorsque Mlle X______ l’avait consulté pour la première fois, elle ne prenait pas de médicament. Les crises de sa patiente étaient secondaires à l’agression de celle-ci. Personne ne lui avait parlé de tétanies intervenues avant les événements du 12 décembre 2008. Le cas de Mlle X______ représentait un « tableau clinique connu, décrit et qu’on ne rencontre pas inhabituellement, mais pas dans cette intensité ». D’une manière générale, les patients qui connaissaient ce genre de symptômes s’en remettaient plus vite que l’intéressée. b. La Dresse Caflisch travaillait à l’hôpital des enfants et s’était occupée de la supervision du suivi du dossier de Mlle X______. Cette dernière n’avait pas été suivie du début à la fin par un psychologue. Pour sa part, la Dresse Caflisch l’avait auscultée deux fois. Selon elle, Mlle X______ était une « fille très vulnérable avec une fragilité personnelle, et une hypersensibilité par rapport à ce qu’il s’[est] passé ». La patiente avait une expression hystériforme qui faisait partie de sa personnalité préexistante. Il s’agissait d’un stress psychologique majeur. Le seul suivi psychologique régulier dont Mlle X______ avait bénéficié avait duré environ trois mois en 2009, auprès de la Doctoresse Ariane Serex, psychologue. La sensation de danger avait déclenché les crises de tétanie et les expressions corporelles de Mlle X______. Comme elle était en pleine puberté au moment des faits, elle avait vécu la réaction des garçons de façon stressante. Ce type de crise pouvait se produire à tout âge, à partir de 10 ans. La crise constituait la manifestation d’une angoisse liée à quelque chose de réel ou d’irréel. Celles de Mlle X______ étaient apparues dès le 3 décembre 2008 et leur ampleur était anormale. Le traumatisme physique résultant d’une chute au mois de septembre 2008 avait été soigné et ne pouvait expliquer les crises ultérieures. Lors de chacun de ses passages aux urgences, Mlle X______ recevait des médicaments, tels que du magnésium et du calcium, et n’en prenait pas avant le mois de décembre 2008. Le cas de cette patiente n’était pas unique. Elle ne pouvait pas dire si cet événement à l’école pouvait rappeler à Mlle X______ un événement du passé. Il serait difficile à celle-ci d’avoir une scolarité normale, mais elle avait les capacités d'une activité professionnelle.

- 8/14 - A/2025/2011 c. Le Dr Juillierat avait ausculté Mlle X______ pour la première fois le 9 janvier 2009 au domicile familial, à la demande des parents. Puis, il l’avait revue à son cabinet et l’avait adressée à la Dresse Grandjean. Son certificat médical du 20 avril 2010 était fondé sur les informations reçues d’autres personnes, notamment de la Dresse Grandjean. Ce genre d’épisode était rare, dès lors qu’il n’avait pas une grande expérience dans ce domaine. Une hospitalisation n’était pas nécessaire et il n’y avait pas d’atteinte physique. 29. Le 9 décembre 2010, l’instance LAVI a demandé au SMP la production du dossier de Mlle X______, les parents de celle-ci ayant délié du secret médical tous les médecins ayant traité leur fille. 30. Le 12 janvier 2011, les époux X______ ont adressé à l’instance LAVI le rapport d’une imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) cérébrale du 20 septembre 2010 effectué par le Docteur Hasan Yilmaz, spécialiste FMH en radiologie, confirmant que leur fille ne souffrait d’aucun traumatisme crânien. Le traumatisme au dos dont celle-ci s’était plainte, n’était qu’« une excuse pour éviter la confrontation avec son agresseur initial », comme l’allergie au gluten prétextée. Mlle X______ avait consulté le Dr Aladjem pendant les six premiers mois après les événements du 12 décembre 2008, puis la Dresse Serex du mois d’avril 2009 à mai 2010. Par la suite, la Dresse Serex ayant cessé ses activités au SMP, le Dr Aladjem avait continué le suivi à partir du mois de juin 2010. En décembre 2009, Mlle X______ avait été hospitalisée pendant un mois aux HUG. La conclusion du rapport d’IRM précité était la suivante : « IRM cérébrale avec angio-IRM intracrânienne n’objectivant pas d’atteinte parenchymateuse ou vasculaire suspecte. Pas de prise de contraste pathologique. Absence d’anomalie temporo-mésiale ou corticale sur l’ensemble de l’examen ». 31. Par courrier du 2 février 2011, le Dr Djapo Yogwa a informé l’instance LAVI que seule la Dresse Serex avait été déliée du secret médical par les époux X______. 32. Sur ce point, ces derniers ont précisé le 10 février 2011 à l’instance LAVI que le Dr Djapo Yogwa n’avait rencontré Mlle X______ qu’à deux reprises, de sorte qu’il ne pouvait apporter de réponses objectives. Ils souhaitaient garder privées les séances de thérapie familiale qu’ils avaient eues avec le Docteur Denis Matthey. 33. Le 15 février 2011, l’instance LAVI a écrit au conseil des époux X______ qu’elle n’avait pu avoir accès au dossier médical de leur fille, faute de levée du secret médical. Elle considérait donc l’instruction achevée, un ultime délai pour déposer d’éventuelles observations leur étant accordé.

- 9/14 - A/2025/2011 34. Sous la plume de son conseil, Mlle X______ a répondu le 15 mars 2011 qu’elle persistait dans ses conclusions. Le lien de causalité entre l’origine de son traumatisme et les infractions subies avait été établi. Elle sollicitait l’audition de la Dresse Serex. 35. En date du 19 avril 2011, l’instance LAVI a entendu la Dresse Serex en présence des parents de Mlle X______ et de leur conseil. La Dresse Serex, déliée de son secret de fonction, avait suivi Mlle X______ de février 2009 à mai 2010, de façon irrégulière compte tenu des crises de celle-ci et de la maladie de M. X______. Ce suivi avait constitué un soutien pour Mlle X______, mais ne pouvait être qualifié de travail thérapeutique. Enfant, Mlle X______ avait également été suivie. Elle était devenue fragile quand son père avait appris qu’il était diabétique. Les événements du 12 décembre 2008 avaient certainement contribué à la péjoration de son état psychique. Mlle X______ était la seule patiente qu’elle avait vu faire ce type de crises. Elle ne savait pas si l’intéressée en avait eu d’autres avant l’agression. Il y avait eu une mobilisation importante de plusieurs services, qui avait amélioré la situation de Mlle X______. Celle-ci avait interrompu sa prise en charge lorsque la Dresse Serex avait quitté le service en 2010. Le contenu des entretiens qu’elle avait eus avec sa patiente ne pouvait être dévoilé. Elle confirmait toutefois que des événements passés avaient amené Mlle X______ à une réaction extrême lors de l’agression subie en 2008. L’origine des crises de la patiente ne pouvait pas être déterminée. 36. Par ordonnance n° 2010/3022 du 27 mai 2011, l’instance LAVI a rejeté la requête en indemnisation de Mlle X______. 37. Dans son ordonnance n° 2010/3025-26 du 31 mai 2011, l’instance LAVI a également rejeté la requête en indemnisation des époux X______. En substance, le lien de causalité adéquat entre les événements du 12 décembre 2008 et l’atteinte que les parents de Mlle X______ faisaient valoir n’était pas donné. Il en allait de même des conditions posées à l’art. 12 al. 2 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2008 (aLAVI, abrogée par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 - LAVI - RS 312.5), du point de vue de la réparation morale. Finalement, la souffrance des époux X______, affectés par l’état de santé de leur fille, ne pouvait être assimilée à celle qu’ils auraient pu endurer en cas de décès de leur enfant. 38. Par acte du 30 juin 2011, les époux X______ ont recouru contre l’ordonnance précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à l’annulation de celle-ci et au renvoi du dossier à l’instance LAVI pour nouvelle décision.

- 10/14 - A/2025/2011 Subsidiairement, ils ont demandé l’annulation de l’ordonnance querellée et l’allocation à Mme X______ de deux indemnités de CHF 5’582,55 à titre de remboursement des frais médicaux et de CHF 25’000.- à titre de réparation du tort moral, et à M. X______ d’une indemnité de CHF 25’000.- à titre de réparation du tort moral, sous suite de frais et dépens. Mlle X______ devait se voir reconnaître la qualité de victime au sens de l’art. 2 aLAVI. En considérant l’absence de lien de causalité entre l’atteinte subie par Mlle X______, les soins nécessités par sa mère et la perte de l’emploi de cette dernière, l’instance LAVI n’avait pas pris en compte le fait que les actes de M. A______ avaient débuté avant le 12 décembre 2008. En raison de la souffrance endurée par leur fille et des besoins quotidiens de celle-ci, ils avaient subi, par ricochet, des problèmes de santé, et professionnels pour Mme X______. Depuis plus de deux ans, ils avaient été soumis à une situation de stress et d’angoisse permanente. Leur souffrance avait été intense, de sorte qu’elle pouvait être assimilée à celle qu’ils auraient ressentie en cas de décès de leur fille lors des événements du 12 décembre 2008. 39. Par décision du 16 août 2011, M. X______ a été mis au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 27 juin 2011 dans le cadre de la présente procédure, ainsi que de celle visant le recours de Mlle X______ (cause n°A/2024/2011). 40. Par courrier du 13 septembre 2011, l’instance LAVI a prié la chambre de céans de se référer à ses observations du 21 juillet 2011 relatives au recours de Mlle X______ du 30 juin 2011 jugé par arrêt séparé de ce jour (cause n°A/2024/2011), ainsi qu’aux pièces produites à l’appui de celles-ci. Dans ces écritures, l’instance LAVI a conclu au rejet du recours précité de Mlle X______, maintenant intégralement les conclusions de son ordonnance du 27 mai 2011. Tant le début des crises d’angoisse de Mlle X______, que leur origine demeuraient difficiles à déterminer. Plusieurs éléments permettaient de considérer que la première crise ne datait pas du 12 décembre 2008. Le lien de causalité entre les événements du 12 décembre 2008 et les crises qui s’en étaient suivies n’était pas établi. La réaction d’alors de l’intéressée allait au-delà du cours ordinaire des choses et de l’expérience générale de la vie. Les faits du 12 décembre 2008 ne constituaient pas l’élément déclencheur des crises de Mlle X______, mais un élément qui était venu s’ajouter à un état antérieur déjà caractérisé par des crises. 41. Le 14 septembre 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 11/14 - A/2025/2011 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L’aLAVI a été abrogée suite à l’entrée en vigueur de la LAVI (art. 46 LAVI). L’ancien droit reste toutefois applicable aux requêtes déposées pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la novelle (art. 48 let. a LAVI). L’aLAVI dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2008 est donc applicable au cas d’espèce (ATA/33/2009 du 20 janvier 2009). 3. Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l’aLAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). C’est pour prendre les décisions d’indemnisation au sens des art. 11 à 17 aLAVI (indemnisation et réparation morale) que l’instance a été instituée par l’art. 1 al. 1 du règlement relatif à l’instance d’indemnisation prévue par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (RILAVI - J 4 10.02). 4. Lorsque l’infraction a été commise en Suisse, la victime peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l’infraction a été commise (art. 11 al. 1 aLAVI). La victime doit introduire ses demandes d’indemnisation et de réparation morale devant l’autorité cantonale compétente, dans le délai de deux ans à compter de la date de l’infraction ; à défaut, ses prétentions sont périmées (art. 16 al. 3 aLAVI). La procédure doit être simple, rapide et gratuite (art. 16 al. 1 aLAVI) ; l’autorité constate les faits d’office (art. 16 al. 2 aLAVI). Les décisions de l’autorité sont sujettes à un recours devant une autorité de recours unique, indépendante de l’administration et jouissant d’un plein pouvoir d’examen (art. 17 aLAVI). 5. Bénéficie des prestations d’aide accordées par l’art. 1 al. 2 aLAVI toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 aLAVI). La reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’aLAVI dépend de savoir d’une part, si la personne concernée a subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle et d’autre part, si cette atteinte a été directement causée par une infraction. La qualité de victime de l’aLAVI ne se confond donc

- 12/14 - A/2025/2011 pas avec celle de lésé, dès lors que certaines infractions n’entraînent pas d’atteintes à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 120 Ia 157, 162 ss). Comme l’art. 2 al. 1 aLAVI exige expressément que l’atteinte soit directe et que, par ailleurs, l’aLAVI accorde à la victime divers droits et garanties dans la procédure pénale, il faut en conclure, en vertu de l’interprétation littérale et systématique de la loi, qu’un lien de causalité qualifié doit exister entre l’infraction en cause et le dommage subi par la victime. Toute personne subissant les conséquences de l’infraction n’est donc pas une victime au sens de l’aLAVI. Pour pouvoir se prévaloir de cette qualité, la personne alléguant un dommage doit avoir été, d’un point de vue objectif, directement visée par l’infraction en cause (ATA/174/1997 du 11 mars 1997, et les références citées). Le conjoint, les enfants, les père et mère, ainsi que d’autres personnes unies à la victime par des liens analogues, sont assimilés à celle-ci pour ce qui est de l’indemnité et de la réparation morale (art. 11 à 17 aLAVI), dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l’auteur de l’infraction (art. 2 al. 2 aLAVI). La chambre administrative a jugé qu’à certaines conditions, les parents pouvaient prétendre à une réparation morale pour autant que l’atteinte revête une certaine gravité (ATA/174/1997 précité). De même, l’instance a indemnisé les parents d’une fillette de 9 ans qui avait été violée (cf. ordonnances de l’instance LAVI 2003/1056 et 2003/1057 du 19 décembre 2003). 6. En l’espèce, c’est principalement la recourante qui réclame le paiement d’une indemnité tendant au remboursement de ses frais de thérapie du 1er décembre 2008 jusqu’à fin novembre 2009. L’état de la recourante aurait commencé à se dégrader au fur et à mesure de la péjoration de celui de sa fille, qui serait dû au comportement de quelques garçons de son école. Il ressort toutefois du dossier que la fille des recourants a été prise en charge médicalement à diverses reprises bien avant le 12 décembre 2008. Des ambulances sont intervenues les 21 septembre et 8 octobre 2008. Des frais d’hôpitaux ont également été facturés en date des 29 avril, 13 juin, 29 septembre, 8, 9 et 13 octobre 2008. L’état de santé de Mlle X______ était donc préexistant aux événements du 12 décembre 2008. L’agression dont elle a été victime ce jourlà a certainement provoqué la crise de panique, mais n’en est pas l’élément constitutif. En outre, les recourants ont eux-mêmes écrit à l’instance LAVI le 10 février 2011 qu’ils souhaitaient garder privées les séances de thérapie familiale avec le Dr Matthey. D’autres facteurs perturbant la famille, d’une manière générale, et les

- 13/14 - A/2025/2011 parents, en particulier, auraient donc été abordés. Il peut en être déduit que l’état psychologique de la recourante n’est pas uniquement imputable à la pathologie de sa fille. Quant aux difficultés rencontrées par la recourante dans le cadre de son précédent emploi, force est de constater que ces éléments ont d’ores et déjà été examinés par la juridiction des Prud’hommes dans son jugement du 4 janvier 2010, devenu exécutoire depuis lors. Cet aspect est donc sans pertinence in casu. L’incapacité de travail de la recourante a débuté le 1er octobre 2008, soit avant les actes dont a été victime Mlle X______, et a pris fin en mai 2009, bien que la situation de sa fille se soit aggravée. Les recourants sollicitent également le versement d’un montant total de CHF 50’000.- à titre d’indemnités pour tort moral. Le recourant ne fait valoir aucune atteinte qu’il aurait subie en relation avec directe avec l’infraction dont a été victime sa fille. Le juge des enfants a retenu que les garçons condamnés n’avaient pas l’intention de mettre à exécution leurs menaces. Ainsi, si la souffrance des parents ne peut être remise en cause, ils n’ont toutefois pas subi une atteinte suffisamment grave pour bénéficier du droit à l’indemnisation. Au vu de ce qui précède, l’instance LAVI était fondée à rejeter la demande d’indemnisation des recourants. 7. Le recours sera donc rejeté. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 16 aLAVI). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux recourants, qui succombent (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2011 par Madame et Monsieur X______ contre l'ordonnance de l’instance d’indemnisation de la LAVI du 31 mai 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 14/14 - A/2025/2011 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat de Madame et Monsieur X______, ainsi qu’à l'instance d’indemnisation de la LAVI. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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