RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/202/2018-LOGMT ATA/730/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 juillet 2018 2ème section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Nathalie Thürler, avocate contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE
- 2/6 - A/202/2018 EN FAIT 1) Madame A______ et son époux ont conclu un contrat de bail à loyer le 26 avril 2007 avec effet au 15 mai 2007, portant sur la location d’un appartement de 6 pièces, au 2ème étage de l’immeuble sis B______ à Genève, qu’ils ont occupé avec leurs deux enfants. 2) L'immeuble est soumis au régime HLM au sens de l'art. 16 al. 1 let. b de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05). 3) Au mois de janvier 2015, l’époux a quitté le domicile. 4) Interpellée le 14 février 2017 par l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : l’OCLPF) sur l’inobservation du taux d’occupation légal de son logement, Mme A______ a répondu le 10 mars 2017 qu’elle vivait séparée depuis plus de deux ans et que son mari avait introduit une demande en divorce. Aucune réconciliation n’était envisagée. Elle avait entrepris des démarches en vue de trouver un nouveau logement et sollicitait un délai supplémentaire aux fins de restitution des lieux. 5) Le 5 septembre 2017, l'OCLPF a écrit au représentant du propriétaire de l'appartement, en lui demandant de résilier le contrat de bail, le logement étant sous-occupé. 6) Par décision du même jour, l'OCLPF en a informé Mme A______. 7) Par avis du 14 septembre 2017, le bail de Mme A______ a été résilié avec effet au 31 décembre 2017. 8) Le 6 octobre 2017, Mme A______ a formé réclamation auprès de l’OCLPF contre la décision précitée. 9) Par décision sur réclamation du 1er décembre 2017, l’OCLPF a rejeté la réclamation de Mme A______ et confirmé sa décision du 5 septembre 2017. Depuis le départ de son mari en janvier 2015, Mme A______ occupait seule l’appartement avec ses deux enfants, conformément au registre de l’OCPM. Partant, la sous-occupation était avérée, ce qui n’était au demeurant pas contesté. Aucune dérogation ne pouvait être admise dès lors que les époux vivaient séparés depuis plus de deux ans.
- 3/6 - A/202/2018 Pour ces motifs, la décision du 5 septembre 2017 était pleinement conforme à la législation en vigueur et ne contrevenait à aucun principe général du droit. Elle était en outre motivée par l’intérêt public à la meilleure allocation possible des logements subventionnés, l’appartement considéré devant revenir à un groupe de personnes plus nombreux. 10) Par acte du 19 janvier 2018, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision sur réclamation précitée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à la bailleresse d’annuler la résiliation du bail du 14 septembre 2017. Le droit civil protégeait le logement de la famille en prévoyant notamment qu’un époux ne pouvait pas résilier le bail sans l’accord de son conjoint et en imposant au bailleur des contraintes légales, telle que la communication de la résiliation du bail au locataire et à son conjoint. La jurisprudence y relative précisait que le caractère de logement familial subsistait tant que durait le mariage, même si les époux étaient séparés de fait ou en instance de divorce. La sous-occupation n’était pas contestée, mais cette situation était due à la décision unilatérale prise par le mari de quitter le logement. L’épouse et ses enfants devaient pouvoir bénéficier de la protection telle que voulue par le législateur fédéral et ne pas être contraints de quitter le logement familial alors que la procédure de divorce était toujours en cours. Le caractère familial du logement était toujours acquis sur le plan du droit civil. Ses recherches en vue de trouver une solution de relogement étaient rendues difficiles par le fait que les contributions d’entretien dues à ses enfants et en sa faveur n’étaient pas encore connues. 11) L’OCLPF a conclu au rejet du recours. 12) Par courrier du 17 avril 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. b LPA).