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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.06.2018 A/2002/2016

June 5, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,480 words·~7 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2002/2016-LCR ATA/551/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 juin 2018 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2017 (JTAPI/1138/2017)

- 2/6 - A/2002/2016 EN FAIT 1) Monsieur A______, né en 1970, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1989. 2) Par décision du 27 mars 2007, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV), avait retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois à la suite d’un excès de vitesse en ville de Genève. 3) Le 7 janvier 2016 à 23h30, au chemin B______, soit devant l’Hôtel C______ (ci-après : l’hôtel), M. A______ s’est par erreur engagé sur la terrasse puis a effectué des manœuvres afin de faire demi-tour et en ressortir, endommageant alors du mobilier appartenant à l’hôtel. Il a quitté les lieux, malgré l’intervention du personnel. Des images de vidéosurveillance ont été remises à la police par l’hôtel. Une patrouille de police s’était alors rendue au domicile de l’intéressé, lequel avait fermé sa porte, empêchant ainsi la police de procéder au contrôle d’usage. Convoqué ultérieurement, il a admis les faits qui lui étaient reprochés. Il avait quitté les lieux car il ne pensait pas avoir commis des dégâts. Il avait refusé d’ouvrir la porte à la police car il ne désirait pas parler, venant de se disputer avec son épouse. Il avait uniquement consommé deux verres de vin vers 16h00. Il était marié et avait deux enfants à charge. Entendu le même jour, un employé de l’hôtel a indiqué que le conducteur du véhicule semblait sous l’effet de l’alcool à son arrivée, bien qu’il marchait droit en quittant l’hôtel. Au bar, le conducteur et la personne qui l’accompagnait avaient commandé deux cocktails qu’ils n’avaient pas bus, n’ayant consommé que de l’eau. 4) Interpellé par le SCV, M. A______ a exposé, le 2 mai 2016, que, le jour des faits, il était allé voir un ami à l’hôtel. En quittant les lieux, il lui avait semblé qu’il était dans un parking, sur lequel il avait manœuvré, sans réaliser qu’il avait heurté du mobilier. Ni lui-même, ni son ami, n’avaient bu une goutte d’alcool à l’hôtel et il contestait présenter des signes extérieurs d’ébriété. 5) Par décision du 13 mai 2016, l’autorité a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois. Il lui était reproché de s’être dérobé aux mesures visant à déterminer son incapacité de conduire et de ne pas avoir rempli

- 3/6 - A/2002/2016 ses devoirs en cas d’accident. La mesure ne s’écartait pas du minimum légal compte tenu des circonstances. 6) Le 2 juin 2016, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée, reprenant et développant les éléments qu’il avait soumis à l’autorité administrative dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu. 7) Par décision du 8 août 2016, le TAPI a suspendu la procédure, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. 8) Le 13 juillet 2017, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de cent jours-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'700.- pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et violation des règles en cas d’accident. Cette décision est entrée en force, n’ayant été contestée par l’intéressé devant le Tribunal de police que tardivement. 9) Par jugement du 30 octobre 2017, le TAPI a rejeté le recours, confirmant la décision initiale de l’autorité. 10) Le 30 novembre 2017, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. Ce dernier n’était pas motivé et ne répondait pas aux arguments présentés dans le recours initial. Son droit d’être entendu avait été violé. L’affaire devait être renvoyée au TAPI afin que ce dernier prenne en compte les objections qu’il avait formulées. 11) Le 4 janvier 2018, le SCV a conclu au rejet du recours et transmis son dossier. L’ordonnance du Ministère public étant entrée en force, les faits litigieux étaient établis. 12) Le 9 février 2018, M. A______ a exercé son droit à la réplique. L’opposition qu’il avait faite à l’ordonnance du Ministère public avait été déclarée irrecevable, car tardive. La condamnation lui avait été envoyée plus d’une année après les faits, durant les vacances d’été, et c’est pour cette unique raison qu’il n’avait pu y faire opposition que tardivement. 13) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre

- 4/6 - A/2002/2016 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) À teneur de l’art. 16c al. 1 let. d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), la personne qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, commet une infraction grave. Dans un tel cas, le retrait de permis doit être de trois mois au minimum selon l’art. 16c al. 2 let. a LCR. 3) En l’espèce, M. A______ a fait l’objet d’une ordonnance pénale à laquelle il n'a pas fait opposition, quelles qu’en soient les raisons, et qui est en force. Le motif de sa condamnation pénale est celui qu'a retenu le SCV dans sa décision, à savoir opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire et violation des règles en cas d’accident. Ces reproches sont fondés d’une part sur la déclaration d’un témoin et, d’autre part, sur des images de vidéosurveillance. Les explications et les regrets de l’intéressé quant aux motifs qui l’ont amené à ne pas ouvrir la porte de son domicile aux représentants de la police, dans la nuit après l’incident, démontrent qu’il admet la tentative faite par la police. Les faits sont ainsi établis à satisfaction de droit, nonobstant les dénégations du recourant. La décision de l'autorité est ainsi fondée et, s'en tenant au minimum légal, est conforme au principe de la proportionnalité, étant précisé que la chambre de céans ne pourrait réduire cette durée quels que soient les besoins professionnels et personnels du recourant (ATF 132 II 234). 4) La durée du retrait infligé au recourant est égale au minimum prévu par la législation. Au vu de l'art. 16 al. 3 LCR et de la jurisprudence précitée, le SCV, dès lors qu'il prononçait cette sanction minimale, ne pouvait prendre en compte les éventuels besoins professionnels du recourant. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 5/6 - A/2002/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 6/6 - A/2002/2016

Genève, le

la greffière :

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