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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.02.2001 A/20/2001

February 6, 2001·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·800 words·~4 min·5

Summary

ALLOCATION D'ETUDE; REVENU DETERMINANT; ip | La notion de revenu brut, soit la somme des revenus bruts tels qu'ils apparaissent dans la déclaration d'impôt (ch. 13) de tous les membres du groupe familial, a été retenue en toute connaissance de cause par le législateur (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1968, p. 826; 1972, p. 1359; 1997, p. 1558; 1988, p. 5681). Selon la jurisprudence du tribunal de céans, c'est donc à juste titre que le service retient comme revenu déterminant celui communiqué par l'administration fiscale, à l'exclusion de toutes déductions autorisées, sociales ou non (ATA T. du 11 avril 1995 et les références citées; ATA D. du 19 février 1997).Ces jurisprudences rendues à propos de l'art. 17 litt. a LEE (revenu déterminant du groupe familial de l'étudiant dépendant) s'appliquent mutatis mutandis à l'art. 23 al. 2 LEE (revenu déterminant du groupe). Il n'y a donc pas lieu de s'en écarter" | LEE.1; LEE.13

Full text

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_____________ A/20/2001-IP

du 6 février 2001

dans la cause

Monsieur P. L.

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

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_____________ A/20/2001-IP EN FAIT

1. Le 16 novembre 2000, Monsieur P. L., domicilié à Genève, s'est adressé au service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le service) : Il demandait s'il était possible d'obtenir une aide pour les études d'infirmière d'une durée de quatre ans entreprises par son actuelle épouse, Madame R.-L., à l'école "X". M. L. exposait être en préretraite et astreint au paiement d'une pension de CHF 300.- par mois envers son ex-épouse.

Au nombre des annexes jointes à ce courrier figurait un "bordereau de renseignements au 24 janvier 2000" établi par la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) attestant d'un montant mensuel de CHF 4'112,50 versé à M. L..

2. Le 8 décembre 2000, le service a dénié à Mme L. tout droit à une allocation d'études. Le revenu déterminant du groupe familial de celle-ci dépassait la limite supérieure de CHF 47'970.- fixée par la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20).

3. M. L. a protesté par courrier du 13 décembre 2000. Le service n'avait pas tenu compte de la pension alimentaire de CHF 300.- qu'il devait verser à son ex-épouse. Déduction faite de cette charge, son revenu annuel brut s'élevait à CHF 45'390.-. Il était donc inférieur au revenu annuel brut déterminant fixé par la LEE.

4. Par décision formelle du 20 décembre 2000 adressée à M. L., le service a maintenu sa position. La pension due à l'ex-épouse ne venait pas en déduction des revenus bruts de M. L..

5. M. L. a saisi le Tribunal administratif par acte du 9 janvier 2001 d'un recours aux termes duquel il a persisté dans ses conclusions précédentes.

6. Dans sa réponse du 23 janvier 2001, le service s'est opposé au recours. Se référant à l'article 46 alinéa 2 du règlement d'application de la loi sur l'encouragement aux études du 3 juin 1991 (LALEE -

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C 1 20.01), il a soutenu que seules les allocations familiales reçues ne faisaient pas partie des revenus bruts.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'Etat fournit une aide financière aux élèves et aux étudiants par le versement d'une allocation d'étude (art. 1 LEE) moyennant la réalisation de diverses conditions fixées par la loi sur l'encouragement aux études et son règlement d'application.

3. La seule question à examiner en l'espèce est celle de la notion de revenu déterminant du couple au sens de l'article 23 LEE.

4. La notion de revenu brut, soit la somme des revenus bruts tels qu'ils apparaissent dans la déclaration d'impôt (ch. 13) de tous les membres du groupe familial, a été retenue en toute connaissance de cause par le législateur (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1968, p. 826; 1972, p. 1359; 1997, p. 1558; 1988, p. 5681). Selon la jurisprudence du tribunal de céans, c'est donc à juste titre que le service retient comme revenu déterminant celui communiqué par l'administration fiscale, à l'exclusion de toutes déductions autorisées, sociales ou non (ATA T. du 11 avril 1995 et les références citées; ATA D. du 19 février 1997).

Ces jurisprudences rendues à propos de l'article 17 lettre a LEE (revenu déterminant du groupe familial de l'étudiant dépendant) s'appliquent mutatis mutandis à l'article 23 alinéa 2 LEE (revenu déterminant du groupe). Il n'y a donc pas lieu de s'en écarter.

5. Le seul motif à l'appui de la décision négative du service devant être confirmé, le recourant ne contestant pas les calculs en tant que tels du revenu déterminant, le recours ne peut être que rejeté.

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6. Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative - E 5 10.03).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2001 par Monsieur P. L. contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 20 décembre 2000; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Monsieur P. L. ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Schucani, Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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