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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.01.2015 A/1990/2014

January 6, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,492 words·~27 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1990/2014-PROF ATA/21/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 janvier 2015 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Nader Ghosn, avocat contre COMMISSION DU BARREAU

- 2/14 - A/1990/2014 EN FAIT 1) Le 5 mars 2014, Monsieur A______, né le ______ 1972, a requis du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département) l'autorisation de prêter le serment professionnel d'avocat, devant le Conseil d'État, dans la mesure où il débuterait un stage d'avocat le 31 mars 2014 (recte : 1er avril 2014), en l'Étude B______ (ci-après : l'Étude), sous la responsabilité de Maître C______. Il a joint à sa demande notamment la copie du relevé de notes final de l’école d’avocature (ci-après : ECAv) du 3 juillet 2013 attestant de sa réussite à la série d'examens et de l'obtention de son certificat de spécialisation en matière d'avocature, sa licence en droit obtenue le 24 février 2001 délivrée par l'Université de Neuchâtel, une attestation d'équivalence licence/master du 15 septembre 2008, une attestation de non-poursuite, un extrait de son casier judiciaire vierge, ainsi qu'une attestation du 28 février 2014 de Me C______ précisant l'avoir engagé en qualité d'avocat stagiaire à partir du 1er avril 2014. 2) Le 11 mars 2014, M. A______ a été convoqué par le département pour prêter serment le 26 mars 2014 en qualité d'avocat stagiaire. Ce jour-là, l'arrêté l'autorisant à prêter le serment professionnel d'avocat en vue de son inscription au registre des avocats-stagiaires (ci-après : le registre) lui serait remis, accompagné du questionnaire pour son inscription au tableau des avocats stagiaires. 3) Par arrêté du 26 mars 2014, M. A______ a été autorisé à prêter le serment professionnel d'avocat en vue de son inscription au registre, ce qu'il a fait le même jour par-devant le Conseiller d'État en charge du département. 4) Le 4 avril 2014, M. A______ a adressé à la commission du barreau de Genève (ci-après : la commission) le questionnaire en vue de son inscription au registre. Selon le questionnaire, il avait prêté serment le 26 mars 2014 et avait débuté son stage d'avocat le 31 mars 2014 (recte : 1er avril 2014), sous la responsabilité de Me C______. 5) Après avoir reçu du département le dossier de M. A______, la commission a, le 10 avril 2014, invité l'intéressé à payer un émolument de CHF 100.- pour sa demande d'inscription. 6) Le 29 avril 2014, la commission a écrit à M. A______. Selon les informations en sa possession, il avait déjà été inscrit au registre le 24 avril 2001 et en avait été radié après avoir échoué définitivement à l'examen

- 3/14 - A/1990/2014 final du brevet d'avocat. Il ne pouvait dès lors pas être inscrit à nouveau au registre. Copie de ce courrier a été adressé à Me C______, en sa qualité de maître de stage. 7) Le 2 mai 2014, Me C______ a indiqué à la commission ne pas vouloir commenter la position de la commission, mais a précisé que, lors de sa candidature, M. A______ avait spontanément évoqué son échec définitif à l'épreuve du brevet d'avocat genevois au début des années 2000. Il avait donc été engagé en connaissance de la totalité de son parcours académique et professionnel. Au vu de ses compétences professionnelles démontrées au quotidien, la décision de l'engager s'était révélée pertinente. Il maintenait dès lors sa confiance en M. A______ qui poursuivrait son stage dans l'attente de l'issue que connaîtrait la question de son inscription au registre. Il formulait le vœu de ne pas voir anéantis les efforts importants que son stagiaire avait déployés jusqu'ici pour concrétiser un projet professionnel qui lui tenait à cœur. 8) Le 6 mai 2014, M. A______ a répondu à la commission. Il faisait part de son étonnement, dans la mesure où il était titulaire du certificat de spécialisation en matière d'avocature de l'ECAv, qu'il avait prêté le serment professionnel d'avocat et qu'il avait payé l'émolument pour son inscription. Il ne contestait pas avoir été inscrit au registre en 2001 avant d'échouer de manière définitive à l'examen final du brevet d'avocat en 2004. Toutefois et après lecture tant de la de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) que du règlement d’application de la LPAv du 7 décembre 2010 (RPAv - E 6 10.01), rien ne s'opposait à ce qu'il débutât à nouveau la formation en vue d'obtenir le brevet d'avocat, mais cette fois selon le nouveau système adopté par le canton de Genève. Son inscription à l'ECAv avait été acceptée, toutes les conditions prévues à l'art. 25 let. a à f LPAv étant réalisées. Il avait ainsi suivi les cours et les séminaires dispensés dans le cadre de cette formation, et avait obtenu le 3 juillet 2013 son certificat. En juillet 2013, il avait été engagé par Me C______ en qualité d'avocat stagiaire à compter du 31 mars 2014 (recte : 1er avril 2014). Il ne lui avait jamais dissimulé son échec définitif à l'examen final du brevet d'avocat. Compte tenu de son engagement, il avait requis son assermentation devant le Conseil d'État par courrier du 5 mars 2014, accompagné de toutes les pièces utiles. Le département l'avait autorisé à prêter serment par arrêté du 26 mars 2014.

- 4/14 - A/1990/2014 Son assermentation était intervenue le même jour devant le Conseiller d'État en charge du département. Il ne comprenait pas pourquoi la commission, contrairement au bureau de l'ECAv, du département et du Conseil d'État considérait qu'il ne remplissait pas les conditions préalables nécessaires à son inscription au registre. Son échec définitif à l'examen final du brevet d'avocat n'était pas pertinent pour refuser son inscription au registre. Cet échec était intervenu dix ans auparavant, sous l'empire d'un système et de règles totalement refondus depuis. Au surplus, le refus de la commission ne trouvait appui ni dans la LPAv, ni dans le RPAv. Le refus de son inscription était d'autant moins compréhensible que le 10 avril 2014, la commission lui avait expédié une facture pour le paiement de l'émolument dû pour son inscription au registre, émolument qu'il avait payé le 22 avril 2014, soit sept jours avant le courrier du 29 avril 2014 l'informant de l'impossibilité de s'inscrire au registre. Il tenait à souligner les efforts intellectuels et financiers considérables fournis pour achever sa formation. Enfin, il priait la commission de bien vouloir procéder à une nouvelle appréciation de sa situation et, en cas de refus de son inscription, de lui transmettre une décision formelle motivée avec indication des voies de recours. 9) Par décision du 28 mai 2014, notifiée le 5 juin 2014, la commission a rejeté la demande d'inscription de M. A______ au registre. L'intéressé avait été radié du registre en juin 2004 suite à son échec définitif à l'examen final du brevet d'avocat, conformément à la LPAv dans son ancienne teneur. Les dispositions transitoires de la LPAv excluaient expressément la possibilité pour un avocat stagiaire ayant échoué sous l'ancien régime de fin de stage de recommencer un stage sous le nouveau régime pour se présenter à nouveau à l'examen final. Sans ambiguïté, le législateur n'avait pas ouvert aux avocats stagiaires, ayant prêté serment avant le 1er janvier 2011 et s'étant déjà présentés à l'examen final avant cette même date, la possibilité de recommencer un stage selon le nouveau règlement. 10) Par acte du 7 juillet 2014, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Préalablement et à titre de mesures d'instructions, il a requis que le dossier original et complet de la commission soit versé à la procédure, ainsi que celui de l'ECAv. Principalement, il a conclu à la nullité de la décision attaquée, respectivement à son annulation, et à ce qu'il soit ordonné à la commission de l'inscrire au registre avec effet rétroactif

- 5/14 - A/1990/2014 au 10 avril 2014. Subsidiairement, il a conclu à la nullité de la décision attaquée, respectivement à son annulation et au renvoi de la cause à la commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout « sous suite de frais et dépens ». La décision querellée entravait gravement sa liberté économique et le libre choix de sa profession. La loi ne réglait pas de manière explicite et détaillée le statut du candidat ayant échoué sous l'ancien régime réglementaire. Or, à teneur des art. 25 et 26 LPAv, il remplissait toutes les conditions d'admission à la formation envisagée. Aucun intérêt public ne justifiait le recours à la clause de police prévue par l'art. 36 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Enfin, sous l'ancien comme sous le nouveau régime légal, aucune base légale expresse n'interdisait formellement de pouvoir obtenir à terme sa réinscription au stage à Genève après un troisième échec au brevet d'avocat. Il n'était toutefois pas litigieux que le candidat qui avait essuyé un échec définitif ne pouvait pas être autorisé à poursuivre son stage, respectivement à le recommencer immédiatement. L'art. 29 al. 2 LPAv constituait dans de telles circonstances la base légale suffisante pour refuser au candidat qui aurait subi un tel échec, le droit de poursuivre son stage, respectivement de demeurer inscrit au tableau des stagiaires. Il n'existait aucune décision constitutive qui interdisait à vie - ou même pour une certaine durée - de se représenter pour un stage d'avocat. Personne ne pouvait dire au moment du triple échec que le candidat n'acquerrait jamais ni la maturité ni la formation et les connaissances nécessaires pour devenir avocat. Il n'y avait donc aucune raison suffisante d'inférer par voie d'interprétation de l'art. 29 al. 2 LPAv que l'impossibilité de se représenter devrait être permanente. Ni la loi, ni la décision constatant en 2004 son troisième échec ne lui imposaient d'obligation expresse, et a fortiori d'obligation de durée indéterminée. On ne saurait dès lors, contre la garantie constitutionnelle de la liberté de commerce et de l'industrie, considérer qu'un triple échec en 2004 produirait constamment des effets directement sans réserves ni conditions pour une période illimitée. Il convenait dès lors de considérer que les effets attachés au constat d'un échec définitif devaient être circonscrits dans le temps, conformément au principe de proportionnalité. À titre comparatif, l'Université de Lausanne et la Haute École Pédagogique vaudoise (ci-après : HEPV) se préparaient à réglementer cette problématique en partant du principe qu'un échec ne pouvait déployer d'effets à vie et qu'il convenait de fixer une limite temporelle avant une nouvelle tentative (huit ans entre l'échec et la nouvelle inscription). Il conviendrait également de s'inspirer des dispositifs légaux des cantons de Schwytz (après deux échecs à l'examen écrit ou oral, possibilité de se représenter, mais seulement après l'écoulement du délai fixé

- 6/14 - A/1990/2014 par la commission des avocats de ce canton), d'Aarau (après deux échecs à l'examen écrit ou oral, possibilité de se représenter, mais seulement après l'écoulement du délai fixé par l'Obergericht de ce canton), d'Appenzell Rhodes-Intérieures (après deux échecs, interdiction de se représenter pendant un délai de cinq ans), de Saint-Gall (délai d'attente de cinq ans après le troisième échec). Ces régimes légaux concrétisaient le principe de la proportionnalité. Dix ans après l'échec définitif, et au bénéfice d'un parcours personnel et professionnel complémentaire, son cas n'était en rien comparable avec celui d'un candidat qui considèrerait le stage comme un moyen de formation en soi, et qui demanderait sa réimmatriculation au stage après un premier échec définitif. L'inscrire au tableau des stagiaires, après avoir subi les épreuves de l'ECAv comme d'autres étudiants admis au stage depuis, ne mettrait aucunement en cause de manière reconnaissable les intérêts des justiciables, et ne contreviendrait pas au sens d'un stage (acquérir les connaissances nécessaires à la pratique de la profession d'avocat). Cette inscription ne donnerait pas non plus l'impression aux justiciables que le stagiaire bénéficierait de la confiance des autorités alors qu'il viendrait d'échouer, après trois évaluations, à l'examen final du brevet d'avocat. La commission n'avait pas procédé à une pesée des intérêts en présence, avait arbitrairement appliqué la loi en se référant à un texte de portée scientifique qui ne concernait pas la question à juger, et avait constaté de manière incomplète et inexacte les faits pertinents. Elle n'avait pas versé au dossier celui de l'ECAv, ni aucune autre pièce - mis à part la « Fiche de l'avocat » de M. A______ du 25 avril 2014 - de nature à contextualiser les circonstances. Il était clair que les candidats à la formation dispensée par l'ECAv l'étaient également pour le stage d'avocat. Aucune base légale n'interdisait un candidat ayant subi un échec définitif de s'inscrire à l'ECAv. Les conditions d'immatriculation de l'ECAv ne contenaient, à l'époque de son inscription, aucune question relative à un éventuel échec définitif. Il n'avait d'ailleurs pas cherché à taire cet échec, dans la mesure où il s'était (re)présenté aux avocats enseignants de l'ECAv, dont trois avaient été associés ou collaborateurs dans l'Étude où il avait effectué son stage du 24 avril 2001 à juin 2004. Il était donc faux de retenir comme le faisait la commission qu'il avait masqué son échec. L'ECAv avait introduit postérieurement à son admission, sur son site internet, le 11 avril 2013, l'indication suivante : « Un avocat stagiaire en échec définitif à l'examen final sous l'ancien régime, ne peut s'inscrire à l'examen final sous le nouveau régime ». La décision de la commission violait le principe de la bonne foi et de l'interdiction pour les autorités d'avoir des comportements contradictoires. En effet, il avait été assermenté le 26 mars 2014, avait prêté le serment d'avocat et enfin avait payé l'émolument d'inscription. Son inscription au tableau des

- 7/14 - A/1990/2014 stagiaires ne constituait plus qu'un acte d'exécution. De plus, la commission s'était arbitrairement octroyée un pouvoir d'appréciation qui ne ressortait pas des textes légaux et dont elle avait, même en admettant un tel pouvoir, arbitrairement abusé ; la décision sommairement motivée le montrait également. Il avait réussi l'ECAv à la première session, alors que la session n'avait connu que 56,67 % de réussite, ce qui n'était pas anodin en termes d'appréciation actuelle et concrète des mérites du candidat au stage. La situation ne pouvait dès lors pas être comparée à celle prévalant en 2004. Il n'y avait plus d'intérêt public prépondérant contredisant le droit à la profession. « La nova causa » annihilait les effets de la décision antérieure constatant le troisième échec. Son dossier avait été admis par plusieurs autorités (ECAv et département), sans susciter de remarques, ce qui l'avait conforté dans des décisions engageant sa situation et ses affaires (organisation de son activité commerciale notamment). Il présentait les qualifications requises pour assister efficacement son maître de stage au quotidien, ce qu'il faisait encore, comme l'avait écrit Me C______ à la commission le 2 mai 2014. À l'appui de son recours, il a produit un certificat de travail du 20 novembre 2013 signé par Maître D______ attestant qu'il avait travaillé en tant que juriste, en son Étude, du 1er juin 2008 au 30 octobre 2013. Il a également remis l'extrait internet du site de l'ECAv précité, ainsi qu'un article tiré de la Revue de l'Avocat (2/2012) sur la naissance de l'ECAv. 11) Le 29 juillet 2014, la commission a produit son dossier, se référant aux termes de sa décision du 28 mai 2014. Pour le surplus et conformément à la LPAv, tant dans son ancienne teneur que dans la nouvelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, l'avocat stagiaire disposait de trois tentatives pour réussir l'examen final du brevet d'avocat et ce dans un délai de cinq ans. Appelé à statuer sur la licéité de la limitation à trois du nombre de tentatives au regard de la liberté économique, le Tribunal fédéral avait considéré que la protection des justiciables imposait de s'assurer que l'avocat qui jouissait d'un certain monopole de la représentation des parties en justice, disposait des compétences nécessaires pour exercer sa profession. Cette protection serait plus faible si le nombre de tentatives à l'examen était multiplié à l'infini. De plus et à aucun moment, et en particulier avant de s'inscrire à l'ECAv, M. A______ n'avait soumis de requête à la commission pour s'assurer pouvoir à nouveau accomplir un stage et être inscrit au registre malgré son échec définitif à l'examen final en juin 2004. Parmi les pièces remises par la commission, cette dernière avait produit la « Fiche de l'avocat » de M. A______ tirée de « DMWeb ». Selon cette pièce,

- 8/14 - A/1990/2014 M. A______ avait prêté serment le 10 avril 2001, avait été inscrit au tableau des avocats stagiaires le 24 avril 2001, et dans la rubrique « Observations » il était noté « échoué définitivement juin 2004 ». 12) Le 3 septembre 2014, M. A______ a répliqué. Il a, en substance, repris l'argumentation développée précédemment, précisant que l'arrêt du Tribunal fédéral cité par la commission avait un état de fait spécifique, ne pouvant servir de justification au cas d'espèce. La HEPV avait adopté un règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2014 dont la teneur avait pour but de ne pas limiter indéfiniment l'impossibilité de suivre la formation envisagée. L'examen de la proportionnalité, de même que l'examen de l'intérêt public actuel et pratique à refuser l'inscription, alors qu'il avait été valablement admis à l'ECAv et avait réussi les épreuves à la première session, restaient inexistants dans la réponse de la commission. La commission ne pouvait pas lui faire grief de ne pas s'être assuré auprès d'elle quant à la faisabilité d'un stage. Seule la condition de la réussite de l'ECAv était nécessaire pour accéder au stage d'avocat. Aucune base légale ancienne ou actuelle ne stipulait que le candidat ne devait pas avoir subi un échec définitif avant le début de stage. Le département n'avait pas contrôlé s'il avait d'ores et déjà subi un échec avant de l'assermenter. C'était de manière contradictoire que la commission avait versé de son propre chef au dossier la « Fiche de l'avocat » qui constatait son échec définitif au brevet d'avocat. Ce document n'était pas officiel et n'était pas destiné à produire des effets publics. La commission montrait suffisamment qu'il n'existait aucune mise en danger réelle, concrète ou effective de quelque manière que ce soit dans la prise en charge des intérêts des justiciables. Il n'y était pour rien s'agissant du cadre légal existant qu'il fallait amender. Il avait démontré avoir su interpréter de manière juridiquement juste, raisonnable et sensée la situation telle qu'elle se présentait à lui. Il n'y avait aucune raison reconnaissable (égalité de traitement, respect de la liberté de commerce et de l'industrie, du choix de la profession, interdiction de comportements contradictoires, protection de la bonne foi, interdiction de l'arbitraire, légalité, intérêt public et proportionnalité) de le traiter plus durement qu'un autre étudiant ayant réussi l'ECAv.

- 9/14 - A/1990/2014 13) Sur quoi la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 5 septembre 2014. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, par renvoi de l'art. 49 LPAv). 2) Préalablement, le recourant sollicite la production du dossier original et complet de la commission, ainsi que celui de l'ECAv. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b et les arrêts cités). c. En l’espèce, la commission a d'ores et déjà produit l'intégralité de son dossier, de sorte que la requête du recourant est satisfaite sur ce point. S'agissant du dossier de l'ECAv, la chambre de céans renoncera à procéder à l'acte d'instruction sollicité, dans la mesure où, d'une part, elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause, et d'autre part, il n'est pas de nature à influer sur l'issue du litige, comme il le sera démontré ci-après. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête du recourant.

- 10/14 - A/1990/2014 3) L'objet du litige porte sur le point de savoir si la commission a, à juste titre, rejeté la demande d'inscription du recourant au registre. Le recourant soutient en substance que la décision attaquée serait nulle, respectivement annulable, dans la mesure où la commission aurait établi les faits de manière incomplète et abusé de son pouvoir d'appréciation. La décision querellée serait également illégale, arbitraire, contraire au principe de la bonne foi, contraire au principe d'égalité de traitement et non justifiée par un intérêt public. Enfin, elle violerait sa liberté économique et serait disproportionnée. 4) Il convient de déterminer préalablement le droit applicable. 5) a. À teneur de l'art. 28 LPAv, le registre est tenu par la commission (al. 1). La commission procède à l'inscription si elle constate que les conditions prévues à l'art. 26 LPAv sont remplies (al. 2). b. Selon l'art. 26 LPAv, pour être admis au stage, il faut remplir les conditions prévues à l'art. 25 LPAv et être au bénéfice d'un engagement auprès d'un maître de stage (al. 1). Avant de commencer son stage, l'avocat stagiaire doit prêter serment devant le Conseil d'État et demander son inscription au registre. L'art. 25 LPAv prévoit que pour être admis à la formation approfondie, il faut être de nationalité suisse ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ; à défaut, être titulaire d'un permis de séjour (permis B), d'établissement (permis C) ou lié au statut de fonctionnaire international (permis Ci) et résider en Suisse depuis cinq ans au moins (let. a), avoir une connaissance suffisante de la langue française (let. b), avoir l'exercice des droits civils (let. c), ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'exercice de la profession, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire (let. d), ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens (let. e) et être titulaire d’une licence en droit suisse, d’un bachelor en droit suisse délivré par une université suisse ou avoir obtenu cent quatre-vingts crédits ECTS (European Credits Transfer System) en droit, dont cent vingt crédits ECTS en droit suisse, ces derniers ayant été délivrés par une université suisse et acquis dans le cadre de la formation de base (let. f). Pour obtenir le brevet d'avocat et conformément à l'art. 24 LPAv, il faut avoir effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (let. a), avoir effectué une formation

- 11/14 - A/1990/2014 approfondie à la profession d'avocat validée par un examen (let. b), avoir accompli un stage (let. c) et avoir réussi un examen final (let. d). c. Selon l'art. 29 LPAv, l’avocat stagiaire qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre (al. 1). La commission radie du registre l’inscription de l’avocat stagiaire après l’expiration du délai prévu à l’art. 33B LPAv ainsi que dans le cas où l’intéressé a abandonné sa formation ou a échoué définitivement à l’examen approfondi ou final (al. 2). L’avocat stagiaire qui a abandonné sa formation peut, à sa requête, être autorisé par la commission à reprendre la formation et être inscrit sur le registre. La commission prend sa décision après avoir examiné les conditions dans lesquelles la formation a été abandonnée et elle décide, le cas échéant, de la mesure dans laquelle l’intéressé peut demeurer au bénéfice de la période de stage accomplie (al. 3). d. Le chapitre IX de la LPAv traite des dispositions d’exécution, du droit transitoire et de l'entrée en vigueur de la LPAv. L'art. 55 al. 8 LPAv prévoit que les avocats stagiaires s’étant déjà présentés, avant le 1er janvier 2011, à une tentative ou plus de l’examen final de brevet d’avocat terminent leur parcours sous le régime du RPAv, dans sa teneur au 1er janvier 2009. e. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a d'ores et déjà présenté plus d'une tentative de l’examen final de brevet avant le 1er janvier 2011, de sorte qu'en application de l'art. 55 al. 8 LPAv, son parcours professionnel doit être analysé à l'aune de l'aRPAv. 6) a. L'art. 30 al. 4 aRAPv prévoit que le candidat à l'examen final du brevet d'avocat dispose de trois tentatives. En cas d'échec définitif à l'examen de fin de stage, la commission radie l'inscription de l'avocat stagiaire au registre (art. 28 al. 3 aLPAv). b. En l'occurrence, le recourant a échoué, en juin 2004, pour la troisième fois, et de manière définitive, à l'examen final du brevet d'avocat sous l'ancien régime. C'est donc à juste titre que la commission a procédé à sa radiation du registre. c. Le recourant soutient toutefois que l'entrée en vigueur du nouveau régime, conduisant à la profession d'avocat à Genève, lui permettrait de pouvoir à nouveau s'inscrire au registre, suivre un nouveau stage et enfin se présenter une/des nouvelle(s) fois à l'examen final. On ne saurait suivre le recourant dans son raisonnement.

- 12/14 - A/1990/2014 En effet, s'il est exact que la loi ne restreint pas le suivi de la formation approfondie dispensée par l'ECAv pour un étudiant ayant échoué par trois fois à l'examen final du brevet d'avocat dispensé sous l'ancien régime, force est toutefois de constater que le recourant a d'ores et déjà effectué un stage d'avocat au début des années 2000, et surtout, qu'il a échoué définitivement à l'examen final du brevet d'avocat. Le fait qu'un nouveau régime ait été mis en place dans le canton ne modifie en rien cette analyse, sous peine de violer le principe d'égalité de traitement. En effet et à suivre le recourant, cela signifierait que tous les avocats stagiaires ayant échoué à l'examen final du brevet d'avocat sous l'ancien régime pourraient se représenter, à nouveau et au maximum trois nouvelles fois, à l'examen final pour obtenir ce même titre, ce qui ne saurait être admissible. De plus, cela irait à l'encontre du législateur genevois et de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui, appelé à statuer sur la licéité de la limitation à trois du nombre de tentatives au regard de la liberté économique (art. 27 Cst.), a considéré que le candidat qui échouait à trois reprises à l'examen ne pouvait pas prétendre avoir les qualités et le profil requis pour la pratique du barreau. L'opiniâtreté à se représenter aux examens ne saurait pallier l'absence de maîtrise des bases du métier, évaluée à trois reprises (arrêt du Tribunal fédéral 2P.205/2006 précité consid. 4.3). Les considérations du recourant s'agissant de ce qui se fait dans les autres cantons suisses ne sont en l'espèce pas pertinentes, dans la mesure où l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) réserve le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat. Ayant été radié du registre en raison de son échec définitif en juin 2004, le recourant ne peut prétendre à sa réinscription. Par ailleurs et en conséquence de cela, il ne peut formellement commencer un nouveau stage, puisque la LPAv prévoit que le stagiaire doit demander son inscription au registre avant le début du stage (art. 26 al. 2 LPAv), ce qui n'est pas possible dans le cas d'espèce. En outre, le recourant a déjà effectué le stage d'avocat au sens de la LPAv au début des années 2000, de sorte que son droit à bénéficier d'un stage d'avocat a d'ores et déjà été exercé. Enfin, le fait que le recourant ait été autorisé, une nouvelle fois, à prêter le serment d'avocat, le 26 mars 2014, ne saurait être interprété comme un droit à être inscrit à nouveau au registre. En effet, les conditions pour la prestation de serment précisées aux art. 27, 26 al. 1 et 25 LPAv ne sont pas les mêmes que les conditions de l'inscription au

- 13/14 - A/1990/2014 registre (art. 28 al. 3 aLPAv et art. 29 al. 2 LPAv), en ce sens que le candidat ayant définitivement échoué à l'examen final de fin de stage ou à l'examen final doit être radié du registre par la commission. L'inscription au tableau des avocats stagiaires ne saurait dès lors être considérée uniquement comme un acte d'exécution découlant de la prestation de serment. L'art. 28 al. 3 aLPAv - tout comme l'art. 29 al. 2 LPAv - ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à la commission. Constatant l'échec définitif du candidat, la commission doit radier l'avocat stagiaire dudit registre. Sur ce point, la problématique de la présence au dossier de la « Fiche de l'avocat » du recourant est irrelevant, puisque l'intéressé reconnaît lui-même avoir échoué définitivement à l'examen final de fin de stage. d. Ainsi et dans la mesure où le recourant a subi un échec définitif à l'examen final du brevet d'avocat, c'est à juste titre que la commission a refusé sa demande d'inscription au registre. La commission devra toutefois rembourser au recourant - si cela n'est pas déjà fait - l'émolument de CHF 100.-, qu'il dit avoir payé le 22 avril 2014, pour la demande d'inscription au registre. 7) Le sort du recours étant scellé, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs que présente le recourant, étant constaté par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que la décision serait nulle. 8) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2014 par Monsieur A______ contre la décision de la commission du barreau du 28 mai 2014 ;

- 14/14 - A/1990/2014 au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; ordonne à la commission de rembourser à Monsieur A______ le montant de CHF 100.-, représentant l'émolument pour la demande d'inscription au registre des avocats stagiaires ; l'y condamne en tant que de besoin ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Nader Ghosn, avocat du recourant, ainsi qu'à la commission du barreau. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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