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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2014 A/199/2012

May 20, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,741 words·~9 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/199/2012-ICCIFD ATA/365/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 mai 2014 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Marco Rossi, avocat contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2012 (JTAPI/399/2012)

- 2/6 - A/199/2012 EN FAIT 1) Par acte daté du 9 janvier 2012 et reçu le lendemain, Monsieur A______, domicilié à Manosque, en France, a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours contre des décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) du 6 décembre 2011 concernant, d'une part, l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2010 et, d'autre part, l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2010. 2) Le 25 janvier 2012, le TAPI a adressé un courrier à M. A______, à son domicile élu, l’invitant à verser une avance de frais de CHF 500.-, le délai de paiement indiqué étant « d'ici au dimanche 26 février 2012 ». 3) Par jugement du 26 mars 2012, expédié aux parties le 30 mars 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été versée. 4) Par acte déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 2 mai 2012, M. A______ a recouru contre le jugement précité. Domicilié en France, il avait donné à sa banque, la BNP Paribas, un ordre de virement le 3 février 2012. La banque avait effectué le transfert le 7 février 2012. A réception du jugement litigieux, il avait demandé des explications à sa banque. Selon cette dernière, les fonds avaient été transmis à la banque indiquée sur l'invitation à payer, mais n'avaient pu être crédités sur le compte du destinataire final, les informations étant insuffisantes. Au recours étaient notamment annexés : - un ordre de virement à l'étranger rempli et signé par M. A______ le 3 février 2012, sur lequel étaient reportées, à la main, les indications figurant sur le bulletin de versement remis par le TAPI ; - un relevé du compte bancaire de M. A______ dont il ressortait que la somme de CHF 500.- avait été transférée à la Banque Cantonale de Genève(ci-après : BCGE), à l'attention de l'Etat de Genève, le 7 février 2012, et que cette somme avait été recréditée sur le compte de l’intéressé le 14 février 2012 ; - un courrier électronique de la banque de l'intéressé, du 6 avril 2012, dont la teneur était la suivante : « Suite à votre demande de virement international d'un montant de 500 (F suisse) en date du 3 février 2012. Les fonds ont été envoyés vers la banque centrale de Genève le 07/02/2012 (débit de votre compte [xxx]. Les fonds n'ont pu être crédités au destinataire final, car les informations

- 3/6 - A/199/2012 transmises sur l'invitation à payer No. [xxx] étaient insuffisantes. Nous regrettons que ce transfert n’ait pu être exécuté pour les raisons susmentionnées, ainsi que l'information concernant l’échec de la transaction ne vous soit pas parvenue. ». 5) Le 18 mai 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observations. 6) Le 29 mai 2012, les parties ont été informées que la procédure était gardée à juger. 7) Par arrêt du 4 septembre 2012 (ATA/596/2012), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______. Ce dernier avait donné à sa banque, en France, un ordre de transfert de l’avance de frais le 3 février 2012. Si la somme en question avait été débitée du compte de l’intéressé avant l’échéance du délai accordé par le TAPI, elle n’a jamais été créditée sur le compte de l’autorité. Cette information avait été inscrite sur le relevé de compte du recourant le 14 février, soit largement avant l’échéance du délai de versement de l’avance de frais. 8) Saisi du litige par M. A______, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 25 mars 2013 (cause 2C_1022/2012), admis le recours et annulé l'arrêt de la chambre administrative précité. Ce dernier ne contenait pas les éléments de fait suffisants ni pour vérifier que l'avance soit parvenue entre les mains de la banque désignée par le TAPI, ni pour élucider, dans l'affirmative, les causes de l'échec du transfert sur le compte de l'autorité, ni encore pour analyser si, en tant que l'échec serait imputable à une erreur du recourant ou de sa banque auxiliaire en France, il s'agirait d'une erreur excusable. De plus, les pièces figurant au dossier ne permettaient pas de reprocher au recourant de s'être montré négligent en ne réparant pas l'erreur de transmission à l'intérieur du délai fixé pour le versement de l'avance de frais. La cause était renvoyée à la chambre administrative afin que cette dernière examine les faits pertinents et rende une décision en conséquence. 9) Interpellée par la chambre administrative, l'administration fédérale des contributions, le 1er mai 2013, et l'AFC, le 13 mai 2013, ont indiqué qu'elles s'en rapportaient à justice. 10) Par courrier du 20 juin 2013, résumant les éléments factuels et juridiques ressortant du dossier et annexant les pièces en main de la chambre administrative, cette dernière a interpellé la BCGE afin de savoir si la somme visée par la banque française était arrivée dans sa sphère d'influence. Cet établissement a répondu le 3 juillet 2013. Il ne lui était pas possible de tracer le transfert litigieux sans les références spécifiques de cette écriture, disponibles auprès de la banque émettrice, à savoir la BNP Paribas.

- 4/6 - A/199/2012 11) Le 9 août 2013, le recourant a indiqué que des recherches étaient en cours auprès de sa banque afin de tenter d'obtenir plus de détails au sujet du transfert litigieux. 12) Par courrier du 9 septembre 2013, M. A______ a précisé que sa banque s'était limitée à lui transmettre un duplicata de son relevé de compte. Le courrier électronique accompagnant cette pièce indiquait « les fonds sont revenus car le nom du bénéficiaire communiqué dans l'ordre de virement ne correspondait pas au compte récepteur ». 13) Les parties n'ayant pas sollicité d'acte d'instruction complémentaire ni transmis d'observations dans le délai qui leur avait été accordé, elles ont été informées, le 15 octobre 2013, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) La recevabilité du recours, admise dans l'arrêt du 4 septembre 2012, n’a plus à être tranchée. 2) Il sera renvoyé tant à l'exposé « en droit » de l'arrêt de la chambre administrative du 4 septembre 2012 qu’à celui ressortant de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2013 pour ce qui concerne les principes applicables à la présente espèce. En résumé, pour que le délai de paiement de l'avance soit réputé observé, il faut, d'une part, que le montant soit effectivement débité du compte étranger (critère du débit) et, d'autre part, qu'il ait été reçu par l'auxiliaire de l'autorité, en l'occurrence la BCGE (critère de la sphère d'influence). Si ces deux exigences sont respectées, le délai de versement de l'avance de frais est respecté, quand bien même le compte du destinataire final n'aurait pas été crédité du montant transféré en raison d'une erreur. 3) a. En l'espèce, le respect de la première exigence, soit le fait que le montant ait effectivement été débité du compte étranger avant le terme du délai, a déjà été admis dans l'arrêt du 4 septembre 2012 et est démontré par pièce, puisque cet élément ressort des relevés de compte produit par le recourant. b. Malgré les investigations auxquelles la chambre administrative et le recourant ont procédé, la question de savoir si la somme débitée du compte de M. A______ à la BNP est arrivée ou non dans la sphère d'influence de la BCGE n'a pas pu être résolue, les deux établissements bancaires précités ne disposant pas ou plus des informations nécessaires à cette recherche.

- 5/6 - A/199/2012 Toutefois, pour tenir compte d'une part du fait que l'ordre de virement rempli par M. A______ mentionne le nom de la banque destinataire (BCGE), l'adresse SWIFT/BIC de cette banque (BCGECHGGXX) ainsi que l'intégralité des informations figurant sur le bulletin de versement que lui avait remises le TAPI, d'autre part que la B______ indique que l'échec du versement était dû à une différence entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte récepteur, différence peu compréhensible au vu des pièces produites, la chambre administrative admettra que cette deuxième condition est aussi remplie. 4) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la cause renvoyée au TAPI afin que ce dernier traite le fond du litige. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant à la charge de l’Etat de Genève et aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2012 Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2012 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2012 au sens des considérants ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 6/6 - A/199/2012 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Maître Marco Rossi, avocat du recourant, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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