RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/199/2012-ICCIFD ATA/596/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 septembre 2012 1 ère section dans la cause
Monsieur V______ représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2012 (JTAPI/399/2012)
- 2/6 - A/199/2012 EN FAIT 1. Par acte daté du 9 janvier 2012 et reçu le lendemain, Monsieur V______, domicilié à Manosque, France, a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours contre des décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 6 décembre 2011 concernant, d'une part, les impôts cantonal et communal 2010 et, d'autre part, l'impôt fédéral direct 2010. 2. Le 25 janvier 2012, le TAPI a adressé un courrier à M. V______, à son domicile élu, l’invitant à verser une avance de frais de CHF 500.-, le délai de paiement indiqué étant « d'ici au dimanche 26 février 2012 ». 3. Par jugement du 26 mars 2012, expédié aux parties le 30 mars 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été versée. 4. Par acte déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) le 2 mai 2012, M. V______ a recouru contre le jugement précité. Domicilié en France, il avait donné à sa banque un ordre de virement le 3 février 2012. La banque avait effectué le transfert le 7 février 2012. À réception du jugement litigieux, il avait demandé des explications à sa banque. Selon cette dernière, les fonds avaient été transmis à la banque indiquée sur l'invitation à payer, mais n'avaient pu être crédités sur le compte du destinataire final, les informations étant insuffisantes. Au recours étaient notamment annexés : - un ordre de virement à l'étranger rempli et signé par M. V______ le 3 février 2012, sur lequel étaient reportées, à la main, les indications figurant sur le bulletin de versement remis par le TAPI ; - un relevé du compte bancaire de M. V______ dont il ressortait que la somme de CHF 500.- avait été transférée à la Banque Cantonale de Genève, à l'attention de l'Etat de Genève, le 7 février 2012, et que cette somme avait été recréditée sur le compte de l’intéressé le 14 février 2012 ; - un courrier électronique de la banque de l'intéressé, du 6 avril 2012, dont la teneur était la suivante : « Suite à votre demande de virement international d'un montant de 500 (F suisse) en date du 3 février 2012. Les fonds ont été envoyés vers la banque centrale de Genève le 07/02/2012 (débit de votre compte [xxx]. Les fonds n'ont pu être crédités au destinataire final, car les informations transmises sur l'invitation à payer
- 3/6 - A/199/2012 No. [xxx] étaient insuffisantes. Nous regrettons que ce transfert n’ait pu être exécuté pour les raisons susmentionnées, ainsi que l'information concernant l’échec de la transaction ne vous soit pas parvenue. ». 5. Le 18 mai 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observation. 6. Le 29 mai 2012, les parties ont été informées que la procédure était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie d’un recours invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. 3. La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée après cette échéance si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA). Selon une jurisprudence constante, tombent sous le coup de cette dernière disposition les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/398/2011 du 21 juin 2011 et références citées ; SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 et les références citées ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229). 4. a. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l'émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont a priori libres de s'organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale, dans le respect cependant des garanties constitutionnelles de nature procédurale qui sont rappelées ci-après. b. Dans le cadre de l’application de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) et de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le Tribunal fédéral a relevé
- 4/6 - A/199/2012 que le délai pour le versement d'avances était observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ; art. 48 al. 4 LTF). Le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à la poste suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (cf. arrêt 9C_94/2008 du 30 septembre 2008, consid. 5.2 ; ). Celui qui prend le risque de procéder par ordre bancaire au lieu d'effectuer directement le paiement au guichet postal accepte que le débit de son compte ne soit pas effectué dans le délai imparti et que le recours soit déclaré irrecevable. Il n'y a donc pas de formalisme excessif à retenir une telle conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2009 du 2 juin 2009). c. Dans les procédures mises en place pour l'application de l'art. 86 LPA les principes constitutionnels de la bonne foi et de la confiance tirés des art. 9 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) doivent être d'autant plus respectés que l'absence de paiement de l'avance de frais dans les délais est lourde de conséquences pour le justiciable, puisqu'elle peut conduire à l'irrecevabilité de son recours. La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_218/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.1 ; ATA/617/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les arrêts cités). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave ou disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATA/356/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/473/2004 du 25 mai 2004 consid. 3 ; ATA/561/2003 du 23 juillet 2003 consid. 6 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2e éd., Berne 2002, p. 230 ss n. 2.2.4.6 et les réf. citées). 5. En l’espèce, le recourant a démontré par pièce avoir donné à sa banque, en France, l’ordre de transfert de l’avance de frais le 3 février 2012, soit largement avant le terme de délai fixé par le TAPI. L’ensemble des informations nécessaires y figuraient. Si la somme a été débitée du compte de l’intéressé avant l’échéance
- 5/6 - A/199/2012 en question, elle n’a jamais été créditée sur le compte de l’autorité, et l’information en question a été inscrite sur le relevé de compte du recourant le 14 février, soit largement avant l’échéance du délai de versement de l’avance de frais. 6. Au vu de ce qui précède, la chambre administrative admettra que, en déclarant irrecevable le recours, le TAPI n’a pas fait preuve de formalisme excessif. Le recours sera rejeté et le jugement litigieux confirmé. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. V______, (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2012 par Monsieur V______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
- 6/6 - A/199/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juridiste :
D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :