RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1981/2013-ANIM ATA/426/2013
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 15 juillet 2013
dans la cause
Madame B______ et Monsieur G______ représentés par Me Pascal Junod, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
- 2/3 - A/1981/2013 Considérant : que, le 20 juin 2013, Madame B______ et Monsieur G______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 6 juin 2013 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires, en concluant à titre préalable à la restitution de l'effet suspensif au recours, et à titre principal à l'annulation de la décision attaquée ; que par lettres datées du 21 juin 2013, envoyées sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1er juillet 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que par décision du 4 juillet 2013, rendue après un échange d'écritures sur la question, la présidente de la chambre administrative a restitué l'effet suspensif au recours ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais, si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; que selon sa pratique générale, la chambre administrative renonce en principe à percevoir un émolument en cas d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance de frais ; qu'en l'espèce, il se justifie néanmoins d'y faire exception, la chambre administrative ayant dû instruire sur la question de l'effet suspensif et rendre une décision à ce sujet ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 20 juin 2013 par Madame B______ et Monsieur G______ contre la décision du 6 juin 2013 prise par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ; met à la charge des recourants un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 3/3 - A/1981/2013 communique la présente décision, en copie, à Me Pascal Junod, avocat des recourants ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Christine Ravier le juge délégué :
Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :