RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/196/2008-PROC ATA/54/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 février 2008 1ère section dans la cause
M. V______
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- 2/4 - A/196/2008 EN FAIT 1. Par décision du 6 mars 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. M______ pour une durée de trois mois, à la suite notamment d'une altercation avec un autre usager de la route, M. V______. 2. Dans le cadre de l'instruction du recours de M. M______, le juge délégué a convoqué le 14 août 2007 M. V______ comme témoin pour une audience d'enquêtes le 28 septembre 2007. M. V______ a fait défaut. 3. Le 28 septembre 2007, le juge délégué a fait notifier à M. V______ une amende de CHF 500.- par pli recommandé en application de l'article 29 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), pour sanctionner ce défaut. 4. M. V______ a été reconvoqué en vue d'une confrontation avec M. M______ le 16 novembre 2007. Il s'est présenté à cette audience. La cause relative à M. M______ a été jugée le 27 novembre 2007 (ATA/611/2007 du 27 novembre 2007). Cet arrêt fait l'objet d'un recours en matière de droit public, actuellement pendant devant le Tribunal fédéral. 5. Par pli posté le 21 janvier 2008, M. V______ a formé opposition auprès du Tribunal administratif contre l'amende précitée. La convocation pour l'audience du 28 septembre 2007 lui était parvenue pendant ses vacances, qu'il avait prises du 30 juillet au 30 septembre 2007. De plus, comme il était la partie plaignante, il ne voyait pas pourquoi il serait mis à l'amende ; il ne paierait de toute façon pas celle-ci. 6. Le juge délégué a fait effectuer la recherche auprès de La Poste pour s'assurer de la date de réception du prononcé de l'amende par M. V______. Le 25 janvier 2008, La Poste a répondu, pièces à l’appui, que le pli du 28 septembre 2007 avait été réceptionné par M. V______ le 2 octobre 2007. EN DROIT 1. Comme cela résulte du texte légal imprimé sur le prononcé de l'amende expédié à M. V______, "le témoin cité qui, sans justifier de son absence, ne paraît pas à l'audience à laquelle il a été convoqué, peut être condamné à une amende n'excédant pas 1'000 fr." (art. 29 al. l LPA).
- 3/4 - A/196/2008 2. Selon l'article 30 alinéa 2 LPA, le témoin condamné peut faire opposition auprès de l'autorité qui a prononcé l'amende dans les 30 jours dès la notification de la décision de condamnation". 3. En formant opposition, le 21 janvier 2008, à l'encontre du prononcé d’amende reçu le 2 octobre 2007, M. V______ n'a pas agi dans le délai de 30 jours prévu par l'article 30 alinéa 2 LPA. L'opposition est ainsi irrecevable. 4. Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable l’opposition faite le 21 janvier 2008 par M. V______ contre le prononcé d’amende qui lui a été signifié le 2 octobre 2007 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. V______. Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, Mme Junod, juges.
- 4/4 - A/196/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :