RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1956/2008-CE ATA/426/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 août 2008
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Florian Baier, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT
- 2/7 - A/1956/2008 EN FAIT 1. Monsieur B______, né le ______ 1987 en ex-République démocratique allemande, est arrivé à Genève accompagné de sa mère, Madame G______, au mois d'août 2000. Tous deux sont apatrides suite à la perte de leur nationalité ukrainienne le 5 décembre 1997. 2. Le 28 septembre 2000, Mme G______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) pour elle-même et pour son fils une demande d'autorisation de séjour. 3. Le 13 juillet 2001, l'OCP a rejeté cette demande. 4. Le 22 janvier 2002, la commission cantonale de recours de police des étrangers a admis le recours interjeté par Mme G______, annulé la décision précitée et ordonné à l'OCP de transmettre le dossier avec préavis favorable à l'office fédéral des étrangers, devenu depuis lors l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) du département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP). 5. Le 10 février 2004, l'ODM a rejeté la demande de permis de séjour. 6. Suite au recours interjeté par Mme G______ et M. B______, le DFJP a confirmé le 4 juin 2004 la décision de l'office fédéral. 7. Par arrêt du 6 septembre 2004, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif interjeté par les intéressés contre la décision du département fédéral et renvoyé la cause à ce dernier. 8. Le 1er janvier 2007, le dossier a été transmis au Tribunal administratif fédéral, conformément à l'article 53 alinéa 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF – RS 173.32). La cause précitée est actuellement pendante devant cette autorité. 9. Le 4 octobre 2007, M. B______ a déposé une demande de naturalisation auprès du service cantonal des naturalisations (ci-après : SCN) du département des institutions (DI). 10. Par courrier du 6 octobre 2006 (recte : 2007), le SCN a déclaré ne pas être en mesure d'entrer en matière sur la demande précitée, M. B______ n'étant pas au bénéfice d'un permis de résidence sur le territoire genevois (art. 11 al. 2 let. c du règlement d'application de la loi sur la nationalité genevois – RNat – A 4 05.01). 11. Suite à un nouvel échange de correspondances avec le SCN, M. B______ a déposé le 9 avril 2008 une demande de naturalisation auprès du Conseil d'Etat en
- 3/7 - A/1956/2008 concluant préalablement à la délivrance d'un permis de séjour provisoire et principalement à l'ouverture de la procédure de naturalisation ainsi qu'à l'octroi de la nationalité genevoise. Il remplissait les conditions posées par la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN – RS 141.0), étant donné que son séjour avait été autorisé par la décision de la CCRPE du 22 janvier 2002. La condition posée par l'article 11 alinéa 2 lettre c RNat n'était pas applicable, en vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral. 12. Le 6 mai 2008, le Conseil d'Etat a confirmé l'impossibilité d'entrer en matière sur la demande de naturalisation, la présence de M. B______ en Suisse n'étant pas fondée sur une autorisation, mais sur une tolérance liée à l'effet suspensif des recours portant sur l'octroi de son permis de séjour. 13. Le 14 mai 2008, M. B______ a campé sur ses positions et requis du Conseil d'Etat le prononcé d'une décision formelle susceptible de recours. 14. Par décision du 22 mai 2008 mentionnant une voie de recours ouverte auprès du Tribunal administratif, le Conseil d'Etat a confirmé son refus d'entrer en matière sur la demande de naturalisation déposée par M. B______. 15. Le 5 juin 2008, M. B______ a recouru contre ladite décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l'octroi de l'autorisation de naturalisation (sic) et d'un permis de séjour provisoire pour la durée de la procédure, sous suite de frais et dépens. Il a repris les motivations exposées dans sa demande du 9 avril 2008. 16. Le 26 juin 2008, le vice-président du Tribunal de première instance a accordé à M. B______ le bénéfice de l'assistance juridique, limitée aux frais, avec effet au 12 juin 2008. 17. Le 1er juillet 2008, le Conseil d'Etat a conclu préalablement à la suspension de la cause afin de permettre à l'ODM de statuer sur la recevabilité de la demande de naturalisation du recourant, principalement au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. La présence du recourant en Suisse n'avait jamais été fondée sur une quelconque autorisation. La tolérance dont ce dernier bénéficiait était uniquement liée à l'effet suspensif de ses recours et ne pouvait être assimilée à un séjour régulier. Par conséquent, le critère des douze années de résidence en Suisse accomplies en conformité avec les dispositions légales sur la police des étrangers (art. 15 al. 1 et 36 al. 1 LN) n'était pas rempli. 18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.