Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.07.2015 A/1925/2013

July 14, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,535 words·~13 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1925/2013-TAXIS ATA/729/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 juillet 2015 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Christian Van Gessel, avocat contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/7 - A/1925/2013 EN FAIT 1) Monsieur A______ détient une carte professionnelle de chauffeur de taxi en qualité d’employé depuis 2005. 2) Sur requête du 1er mars 2008, il a été inscrit à cette période par le service du commerce (ci-après : SCOM) selon la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), en vue de la délivrance d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. Sur requête de sa part, il a constamment été informé par le SCOM de l’évolution de son rang. 3) Cela n’a pas empêché que dès 2009, un différend ait surgi entre M. A______ et le SCOM. Le premier s’est plaint de ce que les collègues qui avaient obtenu la carte professionnelle après lui se trouvaient mieux placés sur la liste. Le SCOM lui ayant alors rappelé que le rang était déterminé par la date d’ancienneté de la requête d’inscription, M. A______ a affirmé, notamment dans un courrier du 25 novembre 2009, qu’une personne travaillant au sein du SCOM lui avait allégué que des candidats déjà inscrits sur la liste établie sous l’égide de l’ancienne loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 avaient conservé leur rang et n’avaient pas besoin de se réinscrire. 4) Le 23 mai 2012, M. A______ a, par l’intermédiaire d’un avocat, requis d’être formellement placé dans la même situation que celle dans laquelle il aurait dû être inscrit sur la liste d’attente en fonction de son ancienneté, dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. À cette date, le SCOM lui avait indiqué qu’il se trouvait au 55ème rang. 5) Le 17 mai 2013, le SCOM a écrit à M. A______. Il lui confirmait qu’il était inscrit sur la liste d’attente depuis le 3 mars 2008 et qu’il se trouvait au 24ème rang sur la liste d’attente pour l’obtention d’un permis de service public. Cette décision était susceptible de recours dans un délai de trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 6) Le 17 juin 2013, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours, concluant à l’annulation de la décision du SCOM du 17 mai 2013 précitée et à ce que son inscription soit placée sur la liste comme s’il s’était inscrit en août 2005. 7) Le juge délégué, après un échange d’écritures, a procédé à des enquêtes. Au cours de celles-ci, lors de l’audience du 5 mai 2014, M. A______ a indiqué qu’il venait de recevoir une annonce selon laquelle il serait mis au bénéfice de l’autorisation requise, si bien qu’il était possible qu’il retire son recours.

- 3/7 - A/1925/2013 8) L’intéressé a tout de même déposé le 4 juin 2014 des observations finales concluant à la recevabilité de son recours, à ce qu’il soit pris acte de ce qu’il était devenu sans objet en cours de procédure et à ce qu’une indemnité à titre de dépens lui soit allouée. Il a annexé à ses observations un courrier du 18 février 2014 émanant du SCOM par lequel ce dernier lui proposait l’acquisition d’un permis de service public, moyennant la fourniture de la preuve de la disponibilité de la somme d’argent nécessaire au paiement de la taxe prévue à l’art. 21 LTAXIS, soit un montant de CHF 40'000.-, en précisant qu’il l’avait acceptée. Il a également annexé à ses observations une note d’honoraires de son conseil de CHF 3'317,95. 9) Le 2 octobre 2014, le juge délégué a écrit aux parties. La présente cause avait été gardée à juger le 5 juin 2014, dès lors que le recourant avait maintenu son recours, bien qu’il ait été mis au bénéfice de l’autorisation requise. Entretemps, soit le 17 juillet 2015, la chambre administrative avait été saisie d’un nouveau recours émanant de M. A______ (cause A/2165/2013), consécutif à un nouveau contentieux de celui-ci avec le SCOM, relatif à des faits nouveaux liés aux conditions de délivrance de l’autorisation en question. M. A______ s’était acquitté du montant CHF 40'000.- requis, mais ce montant avait fait l’objet d’un séquestre de la part de créanciers. Un second problème avait surgi, se rapportant à la situation financière obérée du recourant qui, selon le SCOM, avait pour conséquence que M. A______ ne remplissait plus les conditions d’obtention de l’autorisation de permis de taxis de service public requise, ce que cette autorité constatait. Le juge délégué proposait une suspension de la présente cause en application de l’art. 78 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dans l’attente de l’issue de cet autre contentieux, étant précisé que le dénouement de ce dernier dépendait lui-même de l’issue d’une plainte formée par M. A______ auprès de l’autorité de surveillance de l’office des poursuites, consécutive à la saisie des fonds qu’il avait versé au SCOM. 10) À la suite de cela, notamment dans deux courriers reçus les 9 et 16 juin 2015, les parties ont sollicité qu’il soit statué dans la présente procédure. Tous deux concluaient au constat de ce que la cause était devenue sans objet et à ce qu’il soit jugé sur la répartition des frais et l’octroi de dépens, M. A______ persistant dans ses dernières conclusions sur ce point, tandis que le SCOM concluait à la condamnation de celui-ci aux dépens. 11) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

- 4/7 - A/1925/2013 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA. a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). b. Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/193/2013 du 26 mars 2013 consid. 2b ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 consid. 8 et les références citées). c. Le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué - qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 ; 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 1.2). Il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage pratique et non seulement théorique, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 134 II 120 consid. 2 p. 122 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 précité consid. 2.1 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3b ; ATA/207/2009 du 28 avril 2009 consid. 3a). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 p. 296 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1). 2) a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid 1.3 p. 24 s ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449 n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du

- 5/7 - A/1925/2013 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 consid. 2b ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3c ). S’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3c). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141 s ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 1c), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396 ss ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 consid. 3 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 consid. 1b p. 153 ; 99 V 78 consid. b p. 80 s) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 748 n. 5.7.2.3). b. Il est renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/253/2013 du 23 avril 2013 consid. 2c ; ATA/224/2012 du 17 avril 2012 consid. 3). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.3). c. Le juge est appelé à trancher des cas concrets, nécessitant que l’administré ait un intérêt actuel et pratique, comme le prévoit l’art. 60 let. b LPA en cas de recours, et son rôle n’est pas de faire de la doctrine ou de trancher des questions de principe (ATA/297/2014 du 29 avril 2014 consid. 2f ; ATA/652/2012 du 25 septembre 2012 consid. 4).

- 6/7 - A/1925/2013 3) En l’espèce, la décision attaquée constituait une décision constatatoire au sens de l’art. 4 al. 1 let. b LPA, puisqu’elle visait à constater l’étendue des droits du recourant à la date où elle avait été prise, au vu de son rang sur la liste des intéressés à l’obtention d’un permis de taxi de service public. Une telle décision était susceptible de contestation, mais également susceptible de perdre son actualité, par l’écoulement du temps, dans l’hypothèse où le droit du recourant à l’obtention de ladite autorisation venait à être satisfait. Tel a été le cas en l’espèce puisque l’autorité intimée a pu lui mettre une telle autorisation à disposition, par décision sujette à acceptation du 18 février 2014, fondée sur le fait qu’il était arrivé en tête de liste. L’intéressé ayant acquiescé à cette proposition, son recours a dès lors perdu toute actualité. La présente situation ne pouvant se produire à nouveau, il n’y a aucun intérêt à faire trancher le différend nonobstant ladite perte. Les conditions d’application de l’art. 60 LPA n’étant plus réalisées, ce que la chambre est en droit de constater à ce stade de la procédure, le recours sera déclaré irrecevable. 4) Vu l’issue du recours, un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui a maintenu son recours (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 17 juin 2013 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce du 17 mai 2013 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 7/7 - A/1925/2013

communique le présent arrêt à Me Christian Van Gessel, avocat du recourant, ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1925/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.07.2015 A/1925/2013 — Swissrulings