RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1919/2016-MARPU ATA/455/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 avril 2017
dans la cause
SITAG AG
contre CENTRALE COMMUNE D'ACHATS
- 2/9 - A/1919/2016 EN FAIT 1. a. Sitag Suisse romande sise à Nyon est une succursale de la société Sitag AG (ci-après : la société), ayant son siège à Sennwald et inscrite au registre du commerce de Saint-Gall, depuis le 29 avril 1965. Cette dernière a pour but notamment le commerce et la fabrication de meubles de bureau. b. Monsieur Anton LEE, président directeur général de la société, et Monsieur Yilmaz BODUK, directeur des ventes de celle-ci, sont membres de la direction de la société et disposent chacun d’un droit de signature collective à deux. c. Selon l’association « Forest Stewardship Council » (ci-après : FSC) Suisse (https://ch.fsc.org/fr-ch/die-marke-fsc/fsc-labelarten), la certification FSC comprend trois labels différents. Le label FSC 100 % signifie que la totalité du produit, soit chaque fibre et chaque partie, provient de forêts certifiées FSC ; le label FSC recyclé signifie que 100 % du produit, soit chaque fibre et chaque partie, est fabriqué à partir de matières recyclées dont un minimum de 85 % est issu de la post-consommation (produits en fin de vie comme les palettes, les meubles et les magazines) ; le label FSC mixte qui indique que le produit est fabriqué à partir de fibres de bois issues de forêts certifiées FSC, de matières recyclées et/ou de bois contrôlés FSC. 2. Par publication du 16 février 2016 dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) et sur le site simap.ch (ci-après : simap.ch), la centrale commune d’achats de l’État de Genève (ci-après : CCA) a fait un appel d’offres concernant l’aquisition du mobilier administratif destiné à l’aménagement de bureaux de différents services et entités publiques de l’État. La procédure était soumise à l'accord sur les marchés publics du 15 avril 1994, entré en vigueur en Suisse le 1er janvier 1996 (accord GATT/OMC - RS 0.632.231.422), à la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02), à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05) et au règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01). Le marché était divisé en trois lots. Le premier comprenait notamment des bureaux, tables de conférence, armoires à rideau, étagères ouvertes, cloisons de séparation et cadres extensibles ; le deuxième était composé d’armoires vestiaires métalliques, armoires à portes battantes et classeurs de dossiers suspendus ; le troisième correspondait aux bureaux « assis-debout » électriques. Les offres partielles pour un des lots étaient admises, mais ne l’étaient pas à l’intérieur de chaque lot. Tous les articles d’un même lot devaient être issus de la même gamme de produits. Tous les meubles devaient être stratifiés ou couverts de mélamine.
- 3/9 - A/1919/2016 Selon les exigences écologiques prévues dans le cahier des charges, les meubles stratifiés ou en mélamine devaient être labellisés « Forest Stewardship Council » (ci-après : FSC) recyclé ou 100 %. À cet effet, un questionnaire écologique, accompagné de certifications idoines, devait être rempli pour chaque lot. Celui-ci prévoyait certains critères « obligatoires et éliminatoires », parmi lesquels le label FSC précité. L’appel d’offres pouvait faire l’objet d’un recours dans les dix jours après sa publication. 3. Le 24 février 2016, la société s’est inscrite pour la soumission des lots n° 1 et n° 3. Le 29 février 2016, elle a téléchargé le dossier de l’appel d’offres sur simap.ch. 4. Le 30 mars 2016, la CCA a procédé à l’ouverture des offres. 5. Le 19 mai 2016, elle a requis de la société des renseignements complémentaires au sujet des certifications FSC produites avec son offre. 6. Le 20 mai 2016, la société a informé la CCA que le mobilier qu’elle proposait portait le label FSC Mix. 7. Par décision du 31 mai 2016, la CCA a écarté de la procédure d’adjudication l’offre de la société dans la mesure où elle ne répondait pas aux exigences impératives des labels FSC requis. 8. Par acte expédié le 9 juin 2016, la société a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation. Des soumissionnaires concurrents avaient reçu un délai plus long pour répondre aux demandes de renseignements complémentaires de la CCA. Elle proposait un label FSC Mix qui était le seul disponible en quantité et en qualité pour répondre à l’appel d’offres de l’autorité adjudicatrice. Le label FSC 100 % exigé était irréaliste. Aucun fabriquant ou assembleur de mobilier n’était certifié FSC 100 %. 9. Le 4 juillet 2016, la CCA a conclu à l’irrecevabilité du recours de la société et, en tout état, à son rejet et à la confirmation de sa décision. Les soumissionnaires qui n’avaient pas fourni des certificats FSC 100 % ou FSC recyclé avaient été éliminés de la procédure d’adjudication. Ceux qui avaient produit des certifications FSC incomplètes avaient été interpellés pour des clarifications à ce sujet.