Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.04.2004 A/19/2004

April 8, 2004·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,276 words·~11 min·2

Summary

ELIMINATION; CERTIFICAT MEDICAL | De jurisprudence constante, lorsque l'opposant en fait la demande, l'audition est obligatoire. | CST.29 al.2; RIOR.10 al.2

Full text

p.a Tribunal administratif, rue du Mont-Blanc 18, CP 1956, 1211 Genève 1, tél. : +41 22 388 23 30 http://www.geneve.ch/tribunaux Madame L. représentée par Me Marco Rossi, avocat

contre UNIVERSITE DE GENEVE et

ECOLE DE TRADUCTION ET D’INTERPRETATION

A/19/2004-CRUNI (élimination)

- 2 - EN FAIT

1. Madame L., née en 1974, domiciliée à Genève, est immatriculée depuis le semestre d’hiver 2000 comme étudiante à l’école de traduction et d’interprétation de l’université de Genève (ETI). Elle brigue une licence en traduction, sa langue active étant le français et les deux langues passives l’anglais et l’allemand. En 1999, elle avait obtenu en France une licence en lettres, langue et civilisation grecques modernes auprès de l’institut national des langues et civilisations orientales de Paris. Elle a ainsi pu commencer ses études à l’ETI au stade du deuxième cycle après avoir réussi l’examen d’admission prévu pour celuici. 2. Elle a passé les examens au cours des sessions de mars, juillet et octobre 2001, puis en juillet 2002 ainsi qu’en mars et octobre 2003. 3. Pendant le semestre d’hiver 2001-2002, elle a fait un stage à l’université de Dublin dans le cadre du programme d’études Erasmus et, de retour à Genève, elle a fait valider les résultats obtenus dans cette dernière université. 4. Par courrier du 27 mars 2003, le professeur B. a rappelé à Mme L. qu’elle devait sans tarder choisir le sujet de mémoire à présenter d’entente avec le directeur de ce travail, la durée de chaque cycle d’études étant de quatre semestres et la durée maximale d’un cycle de six semestres. 5. N’ayant pas déposé son mémoire, Mme L. a été éliminée par décision du président de l’ETI du 17 octobre 2003. 6. Par courrier du 3 novembre 2003, reçu par l’ETI le 17 novembre 2003, Mme L. a formé opposition. Elle a exposé les difficultés rencontrées pour choisir un sujet de mémoire. De plus, le séjour effectué à Dublin l’avait empêchée de se consacrer aux recherches nécessaires pour ledit mémoire. Enfin, elle devait travailler pour financer ses études et elle sollicitait l’autorisation de pouvoir prolonger celles-ci d’un semestre afin de les achever. Par courrier électronique du 26 novembre 2003, Mme L. a demandé une entrevue avec le professeur B., président de l’ETI, ce qui lui a été refusé le même jour, le président ne recevant habituellement pas des étudiants qui ont formé opposition pendant l’instruction de celle-ci. 7. Par décision du 5 décembre 2003, le collège des professeurs a rejeté l’opposition et confirmé l’élimination prononcée pour dépassement du délai prévu par le règlement d’études. Par courrier électronique reçu le 8 décembre 2003 par l’ETI, Mme L. a complété son opposition en insistant sur sa situation personnelle. 8. Par acte posté le 6 janvier 2004, Mme L. a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision querellée. Elle concluait également à l’octroi d’un délai exceptionnel jusqu’au terme de la session d’examens d’octobre 2004 pour achever ses études. Elle a fait valoir en particulier une situation personnelle et familiale délicate, étant précisé qu’elle devait pourvoir entièrement à son

- 3 entretien en travaillant. De plus, elle connaissait des problèmes de santé et avait souffert d’un état dépressif sévère lié notamment à des facteurs familiaux. Ses difficultés l’avaient retardée dans la rédaction de son mémoire, mais elle s’était attachée à passer les examens dans les délais. De plus, elle avait reçu des indications erronées de la part d’un professeur ignorant que pour traiter un sujet en rapport avec le grec, langue non enseignée à l’ETI, il fallait obtenir préalablement l’accord du responsable de l’unité de français. Ces erreurs d’orientation l’avaient retardée et elle s’attachait dorénavant à rédiger un mémoire sur la traduction relais. Ignorant la date à laquelle son opposition serait tranchée, Mme L. avait adressé au début décembre 2003 une demande en reconsidération au président de l’ETI, postée depuis la France par pli recommandé ; cette demande avait été renvoyée à l’expéditeur pour des raisons liées au fonctionnement de la poste française. Le 11 décembre 2003 toutefois, le professeur B. lui avait renvoyé son courrier non daté et non signé ainsi que les pièces l’accompagnant qu’il avait reçus le 8 décembre 2003. Mme L. a cependant persisté dans sa demande en reconsidération produite comme pièce annexe à son recours et datée de Paris le 15 décembre 2003. 9. Mme L. reprochait au collège des professeurs d’avoir rendu la décision attaquée alors que ledit collège, de même que la commission permanente d’opposition, n’étaient pas composés correctement et n’avaient pas procédé à son audition malgré sa requête expresse dans ce sens. Le conseil des professeurs avait fait preuve de formalisme excessif en écartant le complément à l’opposition formée par la recourante et avait ainsi une fois encore violé son droit d’être entendue. L’impartialité de ces deux organes devait être mise en doute au regard de l’article 6 CEDH puisqu’il était certain que les professeurs W. et B. avaient siégé au collège des professeurs et que le second avait très probablement siégé également à la commission d’opposition. Or, c’était en raison des lenteurs de ces deux professeurs en particulier qu’elle avait accumulé un retard dans la rédaction de son mémoire. Ces deux professeurs auraient dû se récuser spontanément. Enfin, le collège des professeurs avait abusé de son pouvoir d’appréciation en appliquant le règlement de l’université et le règlement d’études, car ces textes ne prévoyaient pas qu’un étudiant devait être éliminé lorsqu’il ne terminait pas ses études dans le délai et réservaient les situations exceptionnelles ou de justes motifs. 10. Les difficultés qu’elle avait décrites concernant son état de santé et sa situation personnelle devaient être considérées comme telles. Elle avait déjà obtenu 104 crédits sur 120 et la préparation de son mémoire était bien avancée. Une dérogation aurait dû lui être accordée jusqu’au terme de la session d’octobre 2004 pour lui permettre d’achever ses études. 11. Après avoir sollicité l’avis de l’ETI sur la demande d’effet suspensif, la présidente de la CRUNI a rejeté, par décision du 9 février 2004, la demande de mesures provisionnelles dans la mesure où elle était recevable. 12. Le 23 février 2004, l’ETI a produit sa réponse et conclu au rejet du recours. Elle a produit le règlement d’études d’octobre 1999 auquel était soumise la recourante et selon lequel celle-ci devait terminer ses études à fin octobre 2003 au plus tard.

- 4 - La recourante aurait dû solliciter la prolongation de la durée de ses études, compte tenu des retards occasionnés dans l’élaboration de son mémoire, sans attendre la décision d’élimination. Le fait qu’elle exerçait une activité professionnelle pour subvenir à son entretien n’avait rien d’exceptionnel et ne constituait pas un juste motif pour accorder une prolongation de la durée des études selon la jurisprudence de la CRUNI. Enfin, elle n’avait jamais produit, avant la décision d’élimination, de certificat médical concernant son état de santé. Les motifs personnels permettant une telle prolongation étaient pris en compte de façon restrictive. L’ETI a réfuté l’argumentation de la recourante sur la responsabilité des professeurs W. et B. quant au choix du sujet de mémoire. Le professeur B. avait admis avoir déclaré à des étudiants qu’un séjour à l’étranger pouvait dans certains cas justifier l’octroi d’un délai pour présenter le mémoire de licence mais contestait avoir dit à la recourante que le séjour effectué par elle à Dublin une année et demie plus tôt pouvait justifier l’octroi d’une telle prolongation. Quant aux deux instances précitées, elles étaient composées conformément à la loi et au règlement. Le collège des professeurs comportait seize personnes, de sorte que la décision d’élimination prise à une très large majorité ne pouvait être invalidée puisque la décision n’aurait pas été différente si ces deux personnes là avaient été absentes ou s’étaient abstenues. S’agissant de la commission d’opposition, il était exact que le professeur B. était l’un des six membres, mais la décision avait été prise à l’unanimité en l’espèce et ce professeur n’avait pas participé directement à l’instruction de l’affaire. Le droit d’être entendu de Mme L. ne supposait pas nécessairement qu’elle soit convoquée pour s’exprimer verbalement. Enfin, le complément à l’opposition qu’elle avait envoyé n’étant ni daté, ni signé, le collège des professeurs n’avait pas fait preuve d’un formalisme excessif en l’écartant. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 5 décembre 2003 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. Dans son opposition, Mme L. n’a pas demandé à être auditionnée par la commission chargée de l’instruction de sa cause. En revanche, elle l’a fait par courrier

- 5 électronique du 26 novembre 2003, ce qui lui a été refusé par courrier électronique du même jour. Vu sa nature formelle, ce grief doit être examiné d’entrée de cause. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (ATF 120 Ib 379 consid. 3b p. 383; 119 Ia 136 consid. 2b p. 138 et les arrêts cités). La décision entreprise pour violation de ce droit n'est toutefois pas nulle mais annulable (ATF 122 II 154 consid 2d p. 158) si l'autorité de recours jouit du même pouvoir d'examen des questions litigieuses que celle intimée et si l'examen de ces questions ne relève pas de l'opportunité, car l'autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d'examen à celui de l'autorité de première instance (ATF 120 V 357 consid. 2b p. 363; 118 Ib 269 consid. 3a p. 275-276; 117 Ib 64 consid. 4 p. 87; 116 Ia 94 consid. 2 p. 96; 114 Ia 307 consid. 4a p. 314; en droit genevois: cf. art. 61 al. 2 LPA; P. MOOR, Droit administratif: les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berne 1991, ch. 2.2.7.4 p. 190). Tel que garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst., en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RS 101), il comprend le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATA W. du 2 décembre 2003, consid. 2a et les références citées). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF A. du 7 octobre 2003, cause 2P.200/2003, consid. 3.1 ; ATA D. du 2 mars 2004 ; B. du 13 janvier 2004 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas cependant le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s'il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57; ATF n.p. C. du 19 juin 1997; ATA P. du 24 juin 1997). La loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit en son article 41 que les parties ne peuvent prétendre à une audition verbale « sauf dispositions légales contraires », ce qui inclut les dispositions réglementaires. L’article 10 alinéa 2 RIOR prévoit sous la note marginale « instruction de l’opposition » que l’opposant peut demander à être entendu par l’organe chargé de l’instruction de l’opposition. De jurisprudence constante, lorsque l’opposant en fait la demande, l’audition est obligatoire (décisions de la CRUNI N.S. du 20 juin 2002 ; A. du 16 décembre 2003). 3. La cause sera donc renvoyée au collège des professeurs de l’ETI pour nouvelle décision après audition de Mme L.. 4. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante, faute de conclusion dans ce sens (art. 87 al. 2 LPA).

- 6 - PAR CES MOTIFS La commission de recours de l’Université

A la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 janvier 2004 par Madame L. contre la décision sur opposition de l’Ecole de traduction et d’interprétation du 5 décembre 2003 ;

Au fond : l’admet; annule la décision querellée ; renvoie la cause au collège des professeurs de l’école de traduction et d’interprétation pour nouvelle décision après audition de la recourante ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; communique la présente décision, en copie, à Me Marco Rossi, avocat de la recourante, à l’Ecole de traduction et d’interprétation, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l'instruction publique.

Siégeant : Madame Hurni, présidente suppléante Madame Bertossa-Amirdivani et Monsieur Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l'université :

la greffière : la présidente suppléante : C. Marinheiro E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/19/2004 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.04.2004 A/19/2004 — Swissrulings