Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.07.2012 A/1849/2012

July 3, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·993 words·~5 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1849/2012-FPUBL ATA/411/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 3 juillet 2012 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Yves Bonard, avocat contre VILLE DE GENÈVE

- 2/4 - A/1849/2012 1) Suite à l’enquête administrative qu’il avait ordonnée, le conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : le conseil administratif) a, par décision du 16 mai 2012, prononcé la résiliation immédiate de l’engagement de Monsieur X______ pour justes motifs, avec effet rétroactif au 7 mars 2012, en application des art. 30 et 99 al. 4 du règlement du personnel de la Ville de Genève du 29 juin 2010 (LC 21 151.30 - ci-après : le statut), la date du 7 mars 2012 correspondant à celle de la suspension de fonction et de traitement, conformément à l’art. 99 al. 4 du statut. Ladite suspension a d’ailleurs été confirmée par ATA/220/2012 du 17 avril 2012. L’enquête administrative avait établi que M. X______ avait consulté de manière régulière, dès le mois d’octobre 2011, pendant ses heures de travail, des sites à caractère érotique et / ou pornographique et consacré une part importante de son temps de travail à des activités étrangères à son travail. En outre, M. X______ avait contrevenu à la directive sur les systèmes d’information, qu’il s’était formellement engagé à respecter, en enregistrant des fichiers d’ordre privé, en lien notamment avec le nazisme et le fascisme. 2) Par acte posté le 15 juin 2012, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision en concluant préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, à sa réintégration avec effet au 7 mars 2012, à l’octroi de son salaire dès cette date, ainsi qu’à l’audition de divers témoins. Principalement, il concluait à l’annulation de la décision précitée et à sa réintégration, ainsi qu’au versement de son salaire dès le 7 mars 2012. Le licenciement pour justes motifs avec effet immédiat devait être remplacé par un blâme. Seul le revenu réalisé par M. X______ par son activité au sein de la Ville de Genève (ci-après : la ville) assurait l’entretien de son épouse et de lui-même. L’enquête administrative avait été viciée et son droit d’être entendu n’avait pas été respecté. Aucun des témoins qu’il souhaitait faire entendre à décharge n’avait été auditionné. La collecte des données sur son poste de travail s’était faite de manière clandestine et à son insu, de sorte que le principe de la bonne foi avait été violé. Après trente années de service dans l’administration municipale, un licenciement avec effet immédiat pour justes motifs était non seulement injustifié, mais contraire au principe de proportionnalité. S’il reconnaissait avoir commis une erreur en navigant à titre privé sur son ordinateur professionnel, son comportement ne justifiait en aucun cas une sanction aussi grave. 3) Invitée à se déterminer sur effet suspensif, la ville a conclu au rejet de cette requête le 29 juin 2012, l’intérêt public au bon fonctionnement de l’administration communale devant primer l’intérêt privé du recourant, qui

- 3/4 - A/1849/2012 alléguait se trouver dans une situation économique difficile, sans produire cependant la moindre pièce de nature à étayer ses allégations. 4) Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. CONSIDERANT EN DROIT QUE : 1) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’autorité peut toutefois, comme en l’espèce, ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision nonobstant recours. L’instance de recours peut restituer l’effet suspensif sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 66 al. 2 LPA). Conformément aux art. 105 et 106 du statut, si la chambre administrative retient qu’un licenciement est contraire au droit, elle peut proposer au conseil administratif la réintégration de la personne intéressée et, si le licenciement sans justes motifs est annulé, la chambre de céans peut ordonner la réintégration de l’intéressé (art. 106 du statut). 2) Comme le relève la ville dans ses observations du 29 juin 2012, son intérêt public à résilier les rapports de service est important. Il en est ainsi également du maintien de la suspension de traitement car si M. X______ pouvait continuer à percevoir son salaire, il serait, au cas où la décision attaquée serait confirmée, dans l’incapacité de le rembourser, alors qu’au contraire, la solvabilité de la collectivité publique ne saurait être mise en doute en cas de solution inverse (ATA/622/2011 du 3 octobre 2011 ; ATA/246/2004 du 19 mars 2004 notamment). 3) En vertu de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par

- 4/4 - A/1849/2012 voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Yves Bonard, avocat du recourant, ainsi qu'à la Ville de Genève.

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1849/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.07.2012 A/1849/2012 — Swissrulings