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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.06.2013 A/1815/2012

June 4, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,013 words·~10 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1815/2012-ICCIFD ATA/346/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 juin 2013 1ère section dans la cause

Madame L______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 août 2012 (JTAPI/942/2012)

- 2/7 - A/1815/2012 EN FAIT 1. Madame L______, née le ______1961, est domiciliée à Onex à l'adresse ______, avenue X______. Elle est mariée à Monsieur R______. Elle travaille à l'établissement médico-social (ci-après : EMS) Y______ à Carouge et est imposée à la source. 2. Le 29 novembre 2011, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a fait parvenir à Mme L______ son décompte final d'impôt à la source 2010. 3. Mme L______ – seule – a formé réclamation contre le décompte précité par courrier du 20 mars 2012, se plaignant du barème appliqué. 4. Par décision sur réclamation du 9 mai 2012, l'AFC-GE a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté, la réclamation n'ayant pas été formée dans le délai légal de trente jours. La décision a été envoyée à « M. R______ /Mme L______ , ______av. X______, 1213 Onex ». 5. Le 4 juin 2012, Mme L______ – seule – a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée. 6. Le 14 juin 2012, le greffe du TAPI a envoyé à « Madame L______, ______ av. X______, 1213 Onex », un pli recommandé demandant le paiement d'une avance de frais de CHF 300.- d’ici le 15 juillet 2012, sous peine d'irrecevabilité. Dans cet envoi figurait également une lettre de demande d'avance de frais et un bulletin de versement pour M. R______. 7. Les plis précités ont été retournés au TAPI par l’entreprise La Poste avec la mention « non réclamé ». 8. Par jugement du 7 août 2012 « dans la cause Madame L______ et Monsieur R______ », le TAPI a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai fixé. Les contribuables n'avaient pas été retirer le pli recommandé leur ayant été adressé ; la fiction de notification le 7ème jour du délai de garde s'accomplissait indépendamment des raisons pour lesquelles le destinataire n'avait pas retiré l'envoi dans le délai. L'adresse utilisée par le TAPI correspondait à celle indiquée dans l'acte de recours. Rien ne permettait de retenir que les contribuables avaient été victimes d'un empêchement non fautif de s'acquitter de l'avance de frais demandée. 9. Par acte déposé le 10 septembre 2012, Mme L______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre

- 3/7 - A/1815/2012 administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation. Elle demandait à pouvoir déposer l'avance de frais de CHF 300.- réclamée par le TAPI afin que son recours devant celui-ci soit recevable. L'ensemble de la correspondance du TAPI avait été adressée à « M______L______ » au lieu de A______L______. En conséquence, elle n'avait pas reçu le pli recommandé, aucun avis n'ayant été déposé par l’entreprise La Poste dans sa boîte aux lettres. Elle n'avait pas pu s’acquitter de l'avance de frais dans le délai. 10. Le 24 septembre 2012, l'AFC-GE s'en est rapportée à justice sur la question de l'irrecevabilité du recours de la contribuable du 4 juin 2012, n'étant pas compétente en matière d'avance de frais. 11. Le 6 novembre 2012, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 23 novembre 2012 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 12. Le 21 novembre 2012, Mme L______ a persisté dans les termes de son recours. Il n'y avait pas de M______ L______ dans sa famille. Selon son livret de famille, annexé, elle avait pour seul prénom celui de A______. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. 14. D'après la base de données de l'office cantonal de la population, une personne nommée M______ L______ R______ réside ______, avenue ______à Onex, et au moins deux autres M______ L______ habitent le secteur de la Cité-Nouvelle. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 par le biais de l'art. 2 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 – LPFisc – D 3 17). 2. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1).

- 4/7 - A/1815/2012 La procédure administrative genevoise prévoit que la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). Les juridictions administratives disposent ainsi d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 3. En l’espèce, l’avance de frais demandée par pli recommandé n’a pas été versée, la recourante n’ayant pas retiré l’envoi dans le délai de garde de l’entreprise La Poste. 4. a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions de droit public qui présentent un caractère impératif. A ce titre, ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, sauf par le législateur lui-même (art. 21 al. 1 LPFisc et 16 al. 1, 1ère phrase LPA ; ATA/785/2004 du 19 octobre 2004, consid. 3 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 378). De fait, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/15/2004 du 6 janvier 2004 ; ATA/266/2000 du 18 avril 2000 consid. 2a, et les références citées). b. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, Droit administratif, pp. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 ; 119 II 149 consid. 2 ; 119 V 94 consid. 4b/aa, et les références citées). S’agissant d’une décision qui n’est remise que contre signature du destinataire ou d’un tiers

- 5/7 - A/1815/2012 habilité, elle est réputée au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de présentation (art. 62 al. 4 LPA). c. Les délais en jour ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas notamment du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 17 al. 1 let. c LPA). d. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1, 2ème phrase LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I, p. 119 ; RDAF 1991, p. 45 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009). 5. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Il a déjà été jugé que l'envoi d'une demande d'avance de frais à un justiciable libellée à son ancien nom était irrégulière au sens de cette dernière disposition (ATA/307/2010 du 4 mai 2010). 6. En l'espèce, la demande d'avance de frais était adressée à Mme « M______ » L______, alors que la recourante avait indiqué dans son acte de recours s'appeler A______. Celle-ci déclare ne pas avoir reçu l'avis de l’entreprise La Poste dans sa boîte aux lettres et n'avoir pu s'acquitter de l'avance de frais. Cette demande, même si elle a été faite par pli recommandé, était irrégulière de par l'emploi d'un mauvais prénom – ce qui a pu avoir d'autant plus d'influence que le patronyme de la recourante est des plus répandus, et qu'une personne nommée M______ L______ vit dans la même rue, à quelques numéros d'écart. Cette irrégularité a par ailleurs causé un préjudice à la recourante, son recours ayant été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais. 7. Le recours sera dès lors admis. Le jugement du TAPI sera annulé, et la cause lui sera renvoyée pour nouvelle instruction, en impartissant un nouveau délai de paiement de l'avance de frais à la recourante et en adressant ce pli à celle-ci sous ses véritables nom et prénom. 8. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). La recourante n'y ayant pas conclu, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

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- 6/7 - A/1815/2012

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2012 par Madame L______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 août 2012 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 août 2012 ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame L______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : La greffière-juriste :

le président siégeant :

- 7/7 - A/1815/2012 D. Werffeli Bastianelli Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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