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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.06.2026 A/1814/2026

June 23, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,162 words·~16 min·8

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1814/2026-MC ATA/634/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2026 4ème section dans la cause

A______ recourant représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 mai 2026 (JTAPI/512/2026)

- 2/9 - A/1814/2026 EN FAIT A. a. A______, né le ______2000 – alias B______, né le ______ 2008 et C______, né le ______ 2006 – est originaire du Maroc et est démuni de document d’identité. b. Par décision du 30 janvier 2026, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse et de l’espace Schengen. Ladite décision est entrée en force le 7 février 2026 et le canton de Genève a été chargé de l’exécution du renvoi de Suisse. c. Depuis le 5 janvier 2026, l’intéressé a été condamné à cinq reprises en particulier pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il fait en outre l’objet de quatre procédures en cours auprès du Ministère public de Genève pour vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et infractions à la LEI, ainsi qu’une procédure en cours auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour infractions à la LEI. d. Le 16 mai 2026, A______ a été arrêté par les forces de l'ordre genevoises à la suite d’un conflit avec D______ survenu à proximité du bâtiment ______, sis rue ______, ______ Genève. Le visionnage des images de vidéosurveillance montre ce dernier, muni d’une machette, poursuivre sur quelques mètres A______, lequel tenait un objet contondant. Entendu par les enquêteurs, A______ a indiqué ne pas savoir ce qu’il s’était passé puis s'est refusé à toutes déclarations. e. Prévenu d'infraction à la LEI, il a été mis à disposition du Ministère public pour les faits ayant mené à son arrestation, puis il a été libéré. f. Le 17 mai 2026, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de 18 mois. B. a. L’intéressé a formé immédiatement opposition contre cette décision devant le commissaire de police. b. Par courriel du 28 mai 2026, le commissaire de police a transmis au Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) le casier judiciaire de l’intéressé ainsi que l’ordonnance pénale du 12 avril 2026 prononcée à son encontre par le Ministère public genevois, le déclarant coupable de vol, voies de fait et d’infractions à la LEI et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

- 3/9 - A/1814/2026 c. Bien que dûment informé le 17 mai 2026 qu’il lui appartenait de contacter téléphoniquement le TAPI dans les trois jours ouvrables suivant son opposition immédiate, afin d’obtenir la date de son audition, A______ ne s’est pas présenté à l’audience du 29 mai 2026 et son conseil a expliqué n’avoir pas réussi à entrer en contact avec lui, malgré toutes ses tentatives, notamment auprès du Bateau Genève et de Caritas. Il a conclu à l’annulation de la mesure, faute d’intérêt actuel à la prononcer, en l’absence de condamnation de son client relative à sa dernière interpellation. d. Par jugement du 29 mai 2026, le TAPI a rejeté l’opposition formée le 17 mai 2026. L’intéressé n'était pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement. Sans domicile fixe, il avait par ailleurs été condamné à réitérées reprises, notamment pour vols, voies de fait, infractions à la LStup et la LEI. Dans ces circonstances, le commissaire de police était fondé à décider d’une mesure d’éloignement. Pour le surplus, l’intéressé ne s’étant pas présenté à l’audience, le TAPI n’était pas à même de connaître les raisons de son opposition. Son conseil n’avait pas non plus été en mesure de les expliciter à l’audience de ce jour, faute d’avoir pu entrer en contact avec lui. Partant, et faute pour l’intéressé d’avoir démontré un quelconque besoin de se rendre à Genève, il apparaissait justifié et proportionné de lui interdire l'accès au canton. Quant à la durée de la mesure, de 18 mois, elle s’inscrivait dans le cadre de la jurisprudence, s’agissant de personnes plusieurs fois condamnées pour, notamment, vols et infraction à la LStup et ce quand bien même il s’agirait d’une première mesure d’interdiction. Elle apparaissait ainsi apte et nécessaire pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le canton de Genève du risque de nouvelles commissions d’infractions sur son territoire. C. a. Par acte expédié par la poste le 11 juin 2026, mais reçu au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 15 juin suivant, le conseil de A______ a recouru à l’encontre de ce jugement, concluant à son annulation et à celle de la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 17 mai 2026. L’appréciation du TAPI selon lequel l’intéressé représentait une menace pour l’ordre et la sécurité publics justifiant l’interdiction querellée ne reposait sur aucun élément du dossier concret. Le seul comportement qui lui était reproché consistait en un séjour irrégulier sur le territoire suisse. Rien ne permettait de retenir qu’il aurait adopté un comportement portant atteinte à l’ordre public ou laissant craindre la commission d’infractions futures. Le jugement querellé reposait ainsi sur une constatation inexacte des faits pertinents et sur une mauvaise application de l’art. 74 LEI. Faute d’intérêt public actuel et concret, la décision attaquée ne satisfaisait pas aux exigences découlant des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la

- 4/9 - A/1814/2026 Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). En outre, ni le commissaire de police ni le TAPI n’avaient expliqué pour quels motifs une interdiction d’une durée de 18 mois serait nécessaire. La durée retenue apparaissait ainsi arbitraire et ne résultait d’aucune pesée concrètes des intérêts en présence. b. Dans sa réponse, le commissaire de police a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Au vu du nombre d’infractions répétées dans une période de cinq mois, la durée de 18 mois n’était pas disproportionnée. c. Contactée téléphoniquement le 19 juin 2026 par la chambre administrative, l’avocate de l’intéressé a indiqué ne jamais avoir eu contact avec ce dernier, avoir formé opposition pour sauvegarder ses droits, et renoncé à répliquer. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 15 juin 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant 18 mois. 3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

- 5/9 - A/1814/2026 3.2 Si le législateur a ainsi expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. Ainsi, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité). 3.3 Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 précité). 3.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 3.5 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue géographique de la mesure. Elle doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; ATA/1126/2024 du

- 6/9 - A/1814/2026 24 septembre 2024 consid. 3.3). L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. La mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 3.6 La chambre de céans a confirmé des interdictions territoriales étendues à tout le canton de Genève pour des durées de 18 mois prononcées contre, notamment, un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022), et un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, plusieurs fois condamné pour infractions à la LStup, objet de décisions de renvoi et traité sans succès pour une dépendance aux stupéfiants (ATA/411/2022 du 14 avril 2022). Elle a rétabli à 24 mois une interdiction territoriale réduite à 18 mois par le TAPI pour un étranger ne disposant d’aucun lieu de vie en Suisse, ayant fait l’objet de multiples condamnations, notamment pour infractions à la LStup, et n’ayant eu aucune considération pour la première décision d’interdiction territoriale prononcée à son encontre (ATA/609/2023 du 9 juin 2023). Elle a également confirmé des interdictions territoriales de 24 mois concernant : une personne interpellée quatre fois durant une période très brève pour des soupçons de trafic de stupéfiants, portant pour certains sur du crack, soit une drogue particulièrement dangereuse et addictive (ATA/288/2026 du 17 mars 2026) ; une personne interpellée pour vente d'une boulette de cocaïne, drogue dont elle était consommatrice, qui avait relations avec le canton épisodiques, avait été condamnée à plusieurs reprises, notamment pour des infractions à la LStup, et avait fait l'objet de deux mesures d'interdiction d'entrée en Suisse (ATA/611/2025 du 3 juin 2025). Encore récemment, elle a confirmé une mesure de 24 mois pour une étrangère qui avait, en l’espace de quelques semaines, été interpellée à plusieurs reprises pour des faits ayant donné lieu à l’ouverture de procédures pénales, pour notamment obtention frauduleuse d’une prestation et infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI (ATA/433/2026 du 6 mai 2026).

- 7/9 - A/1814/2026 3.7 En l’espèce, le recourant n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement. Sans domicile fixe, il a par ailleurs été condamné à réitérées reprises, notamment pour vol, violation de domicile, voies de fait, infractions à la LStup et la LEI. Dans ces circonstances, c’est de manière bien fondée que le TAPI a confirmé que les conditions de l’art. 74 al. 1 let. a LEI étaient remplies. Pour le surplus, l’intéressé ne s’étant pas présenté à l’audience devant le TAPI et son conseil n’ayant jamais réussi à entrer en contact avec lui, il n’a pas été en mesure de démontrer un quelconque besoin de se rendre à Genève au sens de la jurisprudence. La durée de la mesure est longue, mais telle que confirmée par le TAPI, elle ne prête pas le flanc à la critique. Elle tient en effet compte de la répétition extrêmement rapprochée de la commission d’infractions malgré plusieurs interpellations pour des faits similaires. Le risque que le recourant continue dans ses agissements répréhensibles apparaît dès lors très élevé. Par ailleurs, il s'est vu notifier une décision de renvoi de Suisse. Partant, la durée de l’interdiction territoriale tient compte de manière adéquate du fait que le recourant constitue une menace concrète et réelle pour la sécurité et l’ordre publics au vu de ses antécédents et de l’absence de moyens financiers l’ayant conduit à commettre ces infractions – notamment vols – ainsi que de l’absence de titre de séjour et d’attaches à Genève. Bien que sévère, la mesure ne consacre donc pas un abus du pouvoir d’appréciation de l’intimé. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 4. La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 mai 2026 ; au fond : le rejette ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03

- 8/9 - A/1814/2026 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Dina BAZARBACHI, avocate du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 9/9 - A/1814/2026 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

le président siégeant :

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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