RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1811/2026-FPUBL ATA/620/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 18 juin 2026 sur effet suspensif
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Robert ASSAEL, avocat contre COMMUNE DE B______ intimée représentée par Me Nicolas WISARD, avocat
- 2/7 - A/1811/2026 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1984, marié et père de deux enfants, a été engagé par la commune de B______ (ci-après : la commune) en qualité d’agent de police municipale à compter du 1er avril 2012. b. Il a été promu au grade d’appointé le 15 septembre 2022. B. a. Par décision du 27 mars 2024, le conseil administratif de la commune (ci-après : CA) a provisoirement suspendu l’intéressé de son obligation de travailler avec effet immédiat. Il lui a également interdit de prendre contact avec ses collègues jusqu’au terme de l’instruction. Le CA avait été récemment nanti d’informations concernant son rôle dans l’« affaire C______» et de la question posée par une conseillère municipale, lors de la séance du Conseil municipal du ______ 2024, qui tendaient à montrer qu’il aurait commis des violations graves de ses devoirs de réserve, de fidélité et du secret de fonction. b. Le 8 mai 2024, la commune a adressé une dénonciation pénale au Ministère public à son encontre. c. Le 16 juillet 2024, la commune a ouvert une enquête administrative à l’encontre de A______, qu’elle a confiée à D______. d. Le 19 juillet 2024, A______ a déposé plainte pénale contre E______, également agente de police municipale, pour dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation, en relation avec ce qu’elle avait dit lors d’un entretien avec F______, responsable de service, le 11 mars 2024 et lors de son audition dans le cadre de l’enquête interne. e. L’enquêteur a rendu son rapport d’enquête administrative le 17 octobre 2025. Il était reproché à A______ d’avoir, dans le but d’obtenir le licenciement d’un collègue, G______, encouragé H______ à déposer, et compléter, une plainte pénale contre ses collègues, l’accompagnant au poste de police de Blandonnet à cet effet ; d’avoir contacté les médias afin de dénoncer les évènements précités ; d’avoir entretenu un climat de protestation en marge de ces faits, alors que la hiérarchie avait cherché à calmer les choses ; d’avoir instigué afin que ces faits, tout comme la situation de G______, soient abordés au Conseil municipal et d’avoir publié sur les réseaux sociaux une réaction particulièrement véhémente en marge de ces faits. Après avoir entendu dix personnes, l’enquêteur a retenu que A______ avait gravement manqué à son devoir de loyauté et de retenue institutionnelle, découlant de l'art. 91 al. 1 du statut du personnel de la commune de B______ du 14 décembre 2010 (ci-après : le statut), en publiant, sous son nom et avec mention de sa qualité d'élu, un message accusatoire à l'encontre de son propre service, puis en relayant l'article de presse mettant en cause directement la commune. Ces agissements avaient porté atteinte à l'image de neutralité et d'impartialité que la fonction imposait. Ces faits étaient encore aggravés par le rôle actif joué par A______ dans ses démarches extra-administratives
- 3/7 - A/1811/2026 de diffusion de propos et d'informations relatifs à 1'« affaire I______ ». L’intéressé avait également directement enfreint son devoir de réserve en publiant sur Facebook un message dans lequel il qualifiait les actions de ses collègues « d'inhumaines » et « en dehors des procédures ». Même s'il avait émis ses commentaires en sa qualité d'élu de la commune de B______, A______ avait en réalité confondu ses rôles. Il avait violé le secret de fonction en évoquant avec des tiers, et notamment la journaliste de J______, des faits internes à la police municipale. Il avait en outre violé son devoir d'obéissance en contestant, par ses courriels adressés en interne du service de sécurité municipale à fin janvier 2024, la position de la direction adoptée sur 1'« affaire I______ ». Ces messages remettant explicitement en cause l'autorité hiérarchique, empreints d'un ton polémique, s'apparentaient à une contestation publique des décisions hiérarchiques, incompatibles avec l'obéissance attendue d’un agent communal. Enfin, l'enquêteur administratif a fait allusion à la consommation de boissons alcoolisées sur le lieu de travail. Pris dans leur ensemble, ces faits traduisaient une attitude générale d’indiscipline, de défiance hiérarchique et de manque de loyauté envers la commune. Ils caractérisaient une rupture durable du lien de confiance, aggravée par l’absence de remise en question de la part de l’intéressé. Les explications fournies, souvent contradictoires, tendaient à minimiser sa responsabilité et confirmaient une incapacité à mesurer la portée institutionnelle de ses actes. f. Par décision du 27 mars 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours, le CA a résilié les rapports de service liant A______ à la commune, avec effet au 30 juin 2026. L’intéressé était libéré de son obligation de travailler jusqu’au terme du préavis de résiliation. Le rapport d'enquête administrative avait rapporté les faits retenus à charge de l’intéressé, qui matérialisaient des violations du devoir de fidélité, du devoir de réserve, du secret de fonction et du devoir d'obéissance. Le rapport concluait clairement qu’il avait violé ces quatre devoirs statutaires. Pris ensemble, ses comportements révélaient un schéma de conduite contraire à la déontologie de la fonction publique communale. Ces comportements avaient constitué des manquements répétés ayant pour effet d'entamer la cohésion du service et de porter atteinte à la réputation de la sécurité municipale de la commune. Les faits qui lui étaient reprochés constituaient ainsi des violations graves et cumulatives de devoirs essentiels du fonctionnaire communal. La poursuite des rapports de service était intolérable, d'autant que l’intéressé avait précédemment déjà fait l'objet d'un avertissement formel pour des publications problématiques et de rappels de ses obligations. Enfin, l’accident du 25 janvier 2026 n’ayant plus de pertinence sous l’angle de l’art. 336c al. 1 let. b de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), applicable par le renvoi de l’art. 39 al. 2 du statut, le licenciement pouvait être prononcé sans que sa prise d'effet soit différée par l'application de l'art. 39 al. 2 du statut.
- 4/7 - A/1811/2026 C. a. Par acte remis expédié le 12 mai 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant au constat de sa nullité et à sa réintégration immédiate. Subsidiairement, il a sollicité son annulation. La chambre administrative était invitée à constater que l’art. 39 al. 2 du statut du personnel contrevenait aux art. 49 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 336c CO. À titre préalable, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif. Notifiée pendant sa période de protection (art. 336c CO), la décision de résiliation était nulle. L’art. 39 al. 2 du statut, qui n’interdisait pas que le licenciement intervienne pendant une telle période, était contraire au droit fédéral. L’enquêteur avait, à plusieurs reprises, violé son droit d’être entendu. Les conclusions du rapport d’enquête ne pouvaient être suivies. L’enquêteur s’était fondé uniquement sur le témoignage, accusateur, de E______, alors que ses déclarations n’étaient ni constantes, ni crédibles. Il n’avait pas non plus tenu compte de sa personnalité et de son rapport de proximité avec G______. b. La commune a conclu au rejet de la requête en octroi de l’effet suspensif. Le statut réglait la question de la résiliation en temps inopportun, si bien qu’il n’y avait aucune place pour faire application, à titre supplétif, de l’art. 336c al. 2 CO. Le caractère exécutoire nonobstant recours de la décision résultait directement de l’art. 35 al. 4 du statut. Cette disposition écartait le pouvoir de décision en annulation de la juridiction administrative, au profit d’un système de constatation de l’éventuelle contrariété au droit de la décision de licenciement et d’indemnisation, si l’employeur s’opposait à la réintégration. Le CA excluait en toute hypothèse une réintégration du recourant, la relation de confiance étant définitivement rompue. Son recours ne pouvait ainsi tendre qu’au constat de la prétendue contrariété au droit du licenciement et à l’octroi d’une indemnité. Les conclusions du recourant en réintégration étaient dès lors irrecevables. La requête d’effet suspensif tendait uniquement à faire perdurer le versement de son salaire au-delà du terme du préavis de licenciement puisqu’il ne pouvait plus prétendre au versement d’une indemnité perte de gain, son incapacité de travail ayant été écartée par l’assurance. c. Le recourant a persisté dans sa requête d’octroi de l’effet suspensif le 8 juin 2026. d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif. EN DROIT 1. Le recours apparaît prima facie recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%202%2005
- 5/7 - A/1811/2026 2. Les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020). 2.1 Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/885/2024 du 25 juillet 2024 ; ATA/25/2024 du 9 janvier 2024 consid. 4). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253- 420, p. 265). 2.2 L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018). Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). 2.3 Selon l’art. 35 al. 4 du statut, la décision de licenciement est exécutoire nonobstant recours. Si la chambre administrative juge que la résiliation des rapports de service est contraire au droit, elle peut proposer à l'employeur la réintégration, sauf si l'employeur a d'ores et déjà signifié durant la procédure qu'une réintégration était impossible. En cas d'impossibilité de réintégrer la personne concernée, la Chambre administrative fixera une indemnité pour résiliation contraire au droit qui ne pourra être supérieure à plus de 6 mois du dernier traitement de base à l'exécution de tout autre élément de rémunération.
- 6/7 - A/1811/2026 2.4 En l'espèce, la décision de licenciement est exécutoire nonobstant recours de par la loi (art. 35 al. 4 du statut). Vu la teneur de cette disposition, même en cas d'admission du recours, la chambre de céans ne pourrait ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer ; partant, l’octroi de l’effet suspensif, qui aurait pour effet de le réintégrer pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative sur le fond, de sorte qu'elle ne peut l'ordonner (ATA/910/2025 du 25 août 2025 consid. 7 ; ATA/811/2025 du 24 juillet 2025 consid. 8 ; ATA/939/2024 du 14 août 2024 consid. 8 ; ATA/1135/2022 du 8 novembre 2022 consid. 9 ; ATA/981/2021 du 21 septembre 2021). De plus, de jurisprudence constante en matière de résiliation des rapports de service, l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier du recourant à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/1377/2023 du 21 décembre 2023 ; ATA/227/2023 du 7 mars 2023 ; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 et les références citées). Ce qui précède vaut d'autant plus en l'espèce que le recourant, qui se limite à faire valoir que son épouse ne travaille pas et qu’ils ont deux enfants en bas âge, ne démontre pas que ses éventuelles indemnités de chômage le mettraient concrètement dans une situation financière très difficile. Enfin, et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules l’octroi de l’effet suspensif. Au vu de ce qui précède, la requête d’octroi dudit effet sera rejetée. 3. Il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.
******
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse d’octroyer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 7/7 - A/1811/2026 - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Robert ASSAEL, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Nicolas WISARD, avocat de la commune de B______.
La vice-présidente :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :