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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2013 A/1793/2012

August 27, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,236 words·~6 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1793/2012-PROC ATA/518/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 août 2013

dans la cause

X______ S.A. représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 2/5 - A/1793/2012 EN FAIT 1. Par arrêt du 8 mai 2012 (ATA/273/2012), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours qu’avait interjeté l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) contre le jugement prononcé le 29 juin 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) aux termes duquel la valeur fiscale à prendre en considération pour l’impôt immobilier complémentaire (ci-après : IIC) dû pour l’exercice 2006 par X______ S.A. (ci-après : X______) devait se monter à CHF 3'494'176.-, à laquelle il convenait d’ajouter les montants « pour les terrains non loués éventuels ». La chambre administrative a annulé le jugement attaqué et rétabli la décision sur réclamation prise le 23 juin 2008 par l’AFC selon laquelle la valeur fiscale de l’immeuble pour l’exercice 2006 devait être fixée comme en 2005, la contribuable ne l’ayant alors pas contestée. Cette valeur était de CHF 4'204'568.- (valeur du bâtiment = CHF 3'944'418.- + valeur du terrain = CHF 260'150.-). De plus, X______ devait s’acquitter d’un émolument de CHF 500.-. Cet arrêt a été expédié aux parties le 11 mai 2012. 2. Par acte déposé le 11 juin 2012, X______ a formé auprès de la chambre administrative une demande en interprétation de l’arrêt précité en relevant une contradiction entre le dispositif de celui-ci et les considérants. Il résultait de ces derniers que la chambre administrative avait voulu tenir compte de la valeur fiscale de CHF 3'494'176.- arrêtée en capitalisant à 6,01 % l’état locatif de CHF 210'000.-. Au vu de l’instruction complémentaire à laquelle elle avait procédé, il n’y avait pas lieu d’ajouter une quelconque valeur à ce montant pour d’éventuels terrains non loués. Dès lors, le recours de l’AFC aurait dû être rejeté, et le jugement du TAPI confirmé. Il en résultait que la décision sur réclamation du 23 juin 2008, de même que le bordereau pour l’IIC 2006 du 29 octobre 2007, devaient être annulés. Le dossier devait être renvoyé à l’AFC pour nouvelle taxation. 3. Invitée à se déterminer au sujet de cette requête, l’AFC a répondu le 30 juillet 2012 en se référant au passage incriminé dudit arrêt selon lequel la chambre de céans avait considéré que, l’AFC ayant repris pour l’exercice 2006 la valeur fiscale retenue l’année fiscale précédente, qui n’avait pas été contestée par la contribuable, il n’y avait pas lieu de s’écarter de cette valeur, qui s’élevait, comme elle l’avait indiqué, à CHF 4'204'575.- (recte : CHF 4'204'568.-). L’AFC concluait donc à la confirmation de l’arrêt de la chambre administrative.

- 3/5 - A/1793/2012 4. X______ a persisté dans sa requête le 28 août 2012. La chambre administrative avait bien voulu retenir la valeur issue de la capitalisation de l’état locatif, puisque l’intégralité des surfaces dont elle-même était propriétaire était louée au Tennis-Club de Y______, de sorte que la première partie du considérant 9 en p. 9 procédait manifestement d’une confusion, la Cour n’ayant jamais voulu se référer à la valeur d’expertise mais bien à celle de rendement. 5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. A la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsque celle-ci contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif, ou entre le dispositif et les considérants. La demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus à l’art. 62 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) pour les recours (art. 84 LPA). Déposée dans le délai de trente jours dès la réception, le 14 mai 2012, de l’arrêt rendu par la chambre de céans le 8 mai 2012, la demande en interprétation est recevable. 2. Le considérant 9 en droit, critiqué par la demanderesse est libellé comme suit : « En l’espèce, l’AFC a repris la valeur fiscale qu’elle avait retenue pour l’année fiscale précédente, soit en 2005, et qui n’avait pas été contestée par la contribuable. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette valeur, l’expertise établie par M. R______ étant trop ancienne pour conserver une actualité quelconque d’une part, et la diminution du loyer dont se prévaut la contribuable ne concernant pas l’exercice litigieux, d’autre part. Enfin, le taux de capitalisation de 9 %, calculé comme indiqué dans le dernier courrier de la contribuable du 24 avril 2012, s’il part bien de la base de calcul de 6,01 % pour les autres immeubles locatifs, telle que prévue par l’art. 4 let. d aRIPP-III, est majoré de 3 % pour tenir compte du risque commercial et du blocage de la construction, la parcelle se trouvant en zone agricole. Cette majoration de 3 % ne peut être admise, étant fixée de manière tout à fait aléatoire, arbitraire et sans base légale aucune ». 3. Comme cela résulte de ce texte, la chambre administrative entendait consacrer la valeur fiscale prise en considération par l’AFC pour 2006, qui devait être identique à celle de 2005, non contestée par X______, soit CHF 4'204'575.-. L’IIC 2006 calculé sur ce montant s’élevait à CHF 8'409,15 (2 ‰ x CHF 4'204'575.-) par application de l’art. 77 al. 1 let. c de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05) concernant les immeubles appartenant à des personnes morales ayant leur siège dans le canton et poursuivant un but lucratif.

- 4/5 - A/1793/2012 L’expertise de Monsieur R______ a été écartée pour les raisons mentionnées. Dès lors, et contrairement aux allégués de la demanderesse, le dispositif de l’ATA/273/2012 ne présente aucune contradiction avec le considérant 9 de sorte que la demande en interprétation sera rejetée. En application de l’art. 87 al. 1 LPA, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de X______. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la demande en interprétation formulée le 11 juin 2012 par X______ S.A. contre l’arrêt de la chambre administrative du 8 mai 2012 ; au fond : la rejette ; met à la charge de X______ S.A. un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Jacques Martin, avocat de la recourante, ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

- 5/5 - A/1793/2012 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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