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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.03.2008 A/1792/2005

March 11, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,653 words·~8 min·3

Summary

; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; RETRAIT DE PERMIS ; IMMUNITÉ | Avant de prendre une décision de retrait de permis, le SAN devait demander la levée de l'immunité dont l'intéressé bénéficiait.

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1792/2005-LCR ATA/114/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 mars 2008 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Marc Henzelin, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/6 - A/1792/2005 EN FAIT 1. Monsieur A______, ressortissant de G______ né en 1947, est domicilié en France voisine. Il est fonctionnaire de l’U______ (ci-après : U______) à Genève et, à ce titre, détenteur d’une carte de légitimation de type D lui conférant l’immunité de juridiction dans l’exercice de ses fonctions. Son épouse est fonctionnaire de l’O______ (ci-après : O______) et, à ce titre, elle jouit du statut diplomatique (carte de légitimation de type C). 2. Il résulte du dossier d’automobiliste de l’intéressé produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) qu’un avertissement lui a été adressé le 13 décembre 2004 pour un excès de vitesse survenu le 24 juillet 2003. 3. Le 3 septembre 2004, à 19h55, M. A______ circulait route de Meyrin à 86 km/h, marge de sécurité déduite, dans un secteur où la vitesse était limitée à 60 km/h. Le dépassement a ainsi été de 26 km/h. 4. a. Invité par le SAN à se déterminer, M. A______ a indiqué, le 15 février 2005, qu’il jouissait de l’immunité de juridiction dans l’exercice de ses fonctions en raison de son statut de fonctionnaire auprès de l’U______, et de l’immunité diplomatique de par son mariage. Il a requis les photos prises par le radar afin de s’assurer qu’il s’agissait bien de son véhicule. De plus, il a demandé à ce que le fonctionnement de l’appareil automatique soit vérifié. Il avait des doutes quant à savoir s’il était protégé par une immunité de juridiction lorsqu’il effectuait le trajet entre son domicile et son lieu de travail. L’avertissement qui lui avait été notifié pour un dépassement de vitesse en 2003 ne devait pas avoir d’influence sur la procédure. b. Après avoir consulté les photographies prises par l’appareil automatique et les rapports concernant le calibrage de ce dernier, M. A______ a relevé qu’une erreur portant sur 1 km/h seulement en sa défaveur pouvait être déterminante pour la suite de la procédure. Il n’avait pas obtenu de réponse quant aux immunités diplomatiques évoquées dans son courrier du 15 février 2005. 5. Le 14 avril 2005, le SAN a indiqué à M. A______ que le trajet entre son lieu de travail et son domicile n’était pas couvert par le statut d’immunité puis, par décision du 21 avril 2005, il a interdit à M. A______ de faire usage de son permis de conduire étrangers sur le territoire suisse pendant un mois, en se fondant sur l’article 16a alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 6. Le 25 mai 2005, M. A______ a saisi le Tribunal administratif du litige. Il n’a pas contesté l’infraction qui lui était reprochée et conclut à l’annulation de la

- 3/6 - A/1792/2005 décision, compte tenu des immunités dont il était bénéficiaire. Au surplus, il a insisté sur le fait que le SAN aurait dû, avant de prononcer la décision litigieuse, consulter la Mission permanente suisse auprès des Nations Unies (ci-.après : la Mission suisse) au sujet des immunités en question. 7. Entendues en audience de comparution personnelle, le 19 septembre 2005, les parties ont campé sur leurs positions. 8. Par courrier du 29 septembre 2005, le juge délégué à l’instruction du dossier à interpelé la Mission suisse afin de savoir si M. A______ était couvert par son immunité de juridiction, cas échéant par celle de son épouse, lors de la commission de l’infraction. 9. Le 18 octobre 2005, la Mission suisse a indiqué qu’en l’état, M. A______ pouvait se prévaloir du statut diplomatique dans sa vie privée et que la décision prise à son encontre par le SAN n’était pas exécutoire. Une demande de levée d’immunité diplomatique devait être formée par le département de justice, police et sécurité, devenu depuis lors le département des institutions (ci-après : le département) à la Mission suisse, qui interviendrait alors auprès de l’O______. 10. Le 20 octobre 2005, le Tribunal administratif a transmis au département une copie de la procédure et lui a demandé s’il entendait demander la levée de l’immunité diplomatique de M. A______. 11. Le 31 octobre 2005, le département a informé le Tribunal administratif qu’il requérait des autorités compétentes la levée de l’immunité dont bénéficiait M. A______. 12. Au cours des années, soit les 7 novembre 2005, 15 mars 2006, 18 octobre 2006, 5 avril 2007 et 21 août 2007, le Tribunal administratif a procédé à des relances pour obtenir des renseignements sur la procédure de levée de l’immunité diplomatique. 13. Le 18 octobre 2007, le président du Tribunal administratif s’est adressé à la présidente de la Confédération et cheffe du département des affaires étrangères, sollicitant son intervention auprès de la Mission suisse pour qu’une réponse soit enfin apportée aux nombreuses demandes du tribunal. 14. Par courrier daté du 11 février 2008, la direction du droit international public du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DDIP) a informé le tribunal que la demande de levée de l’immunité de M. A______ avait été transmise à l’O______ le 3 novembre 2005. Cette organisation avait indiqué, le 28 novembre 2005, qu’elle ne s’opposait pas au principe de la levée de l’immunité de l’époux de Mme son. Toutefois, cette demande aurait dû être formée avant le prononcé de la sanction, elle-même ne pouvant le faire pour en assurer l’exécution. L’O______ a suggéré que le SAN annule la décision attaquée, puis

- 4/6 - A/1792/2005 sollicite, par l’intermédiaire de la Mission suisse, la levée de l’immunité de juridiction de M. A______ en vue de prononcer une nouvelle décision. Pour des raisons inexpliquées, cette prise de position n’avait pas été transmise au Tribunal administratif. Enfin, le DDIP a encore indiqué que M. A______ ne travaillait plus en tant que fonctionnaire de l’U______ depuis juin 2006, mais que son épouse était encore fonctionnaire de l’O______. 15. Ce courrier a été transmis pour information aux parties et l’affaire a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le statut juridique des membres des missions permanentes auprès des organisation internationales à Genève est assimilé à celui des membres des missions diplomatiques à Berne, en vertu d’une décision du Conseil fédéral du 31 mars 1948/20 mai 1958. Selon l’article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (la Convention - RS 0.191.01), l’agent diplomatique et les membres de sa famille jouissent de l’immunité de la juridiction pénale de l’Etat accréditaire, de même que de l’immunité de sa juridiction civile et administrative et aucune mesure d’exécution ne peut être prise à leur encontre, sauf dans certains cas, non prévus en l’espèce, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure. 3. Il résulte de ce qui précède qu’au moment des faits, M. A______ était bel et bien au bénéfice de l’immunité que lui conférait son statut de fonctionnaire auprès de l’U______, de même que de celui dont il jouissait en raison de ses liens matrimoniaux avec une haut fonctionnaire de l’O______, en exercice encore aujourd’hui. En conséquence, le SAN aurait bel et bien dû demander la levée de ladite immunité avant de prendre sa décision. Partant, le Tribunal administratif ne peut qu’annuler la décision litigieuse et retourner le dossier au SAN pour qu’il lui donne la suite qui convient. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN, qui succombe (art. 87 LPA). Une indemnité de procédure, en CHF 500.-, sera allouée à M. A______ qui y conclut, à la charge de l’Etat de Genève.

- 5/6 - A/1792/2005 * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2005 par Monsieur A______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 21 avril 2005 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant un mois ; au fond : l’admet ; renvoie le dossier au service des automobiles au sens des considérants ; met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ; alloue à M. A______ une indemnité de procédure en CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marc Henzelin, avocat du recourant ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

- 6/6 - A/1792/2005 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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