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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.12.2003 A/1762/2003

December 2, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,360 words·~7 min·4

Summary

OBLIGATION D'ENTRETIEN; RECOUVREMENT; EXECUTION FORCEE; IP | Le fait que le jugement de divorce prenne acte de l'engagement du débirentier de verser une contribution à l'entretien de l'enfant, sans toutefois l'y condamner en tant que de besoin (absence de clause condamnatoire dans le dispositif), ne permet pas au SCARPA de refuser la demande d'aide au recouvrement des sommes non versées formulée par l'ex-épouse du débirentier. La LARPA ne requiert en effet pas la possession d'un titre de mainlevée définitive comme préalable nécessaire à l'intervention automatique du SCARPA au sens de l'article 2 alinéa 1 LARPA. | RALARPA.3; LARPA.2 al.1

Full text

- 1 -

_____________

A/1762/2003-IP

du 2 décembre 2003

dans la cause

Madame T__________ représentée par Me Lévy, avocat

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2 -

_____________

A/1762/2003-IP EN FAIT

1. Par jugement de divorce du 19 décembre 1989 opposant Madame R__________, née P__________, à Monsieur R__________, le Tribunal de première instance a statué comme suit :

"4. Donne acte à M. R__________ de son engagement de payer à Mme R__________, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, les sommes suivantes, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées au débiteur :

- CHF 350.- jusqu'à 6 ans - CHF 400.- de 6 à 10 ans - CHF 500.- de 10 à 15 ans - CHF 600.- de 15 ans à la majorité,

étant entendu que, si l'enfant réalise un gain, même d'apprenti, la moitié de toute part de ce gain excédant une franchise de CHF 400.- viendrait en déduction de la pension.

5. Dit que ces contributions seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 1991, sans effet rétroactif, l'indice de base étant celui applicable au 1er janvier 1990".

2. Il ressort par ailleurs du jugement et de la procédure de divorce transmise en communication par le Tribunal de première instance, sur demande du juge délégué le 21 octobre 2003, que les parties au divorce avaient pris des conclusions d'accord, notamment sur les effets accessoires, qui ont par la suite été ratifiées par le juge civil.

3. M. R__________ ayant cessé de verser la contribution à l'entretien de D__________, né le __________ 1986, Mme T__________ (ex-R__________) s'est adressée au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) afin que celui-ci entreprenne les démarches nécessaires au recouvrement de ladite contribution.

4. Par décision du 14 août 2003, le SCARPA a refusé d'intervenir.

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Le jugement de divorce du 19 décembre 1989 ne prévoyait pas de clause condamnatoire concernant le paiement de ladite pension et ne lui permettait ainsi pas d'obtenir l'exécution des prestations fixées par le juge.

5. Le 5 septembre 2003, le SCARPA a refusé de reconsidérer sa décision, comme le lui demandait Mme T__________, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre du 28 août 2003.

6. Le 12 septembre 2003, Mme T__________ a contesté l'argument avancé par le SCARPA. Ce dernier s'était fondé sur un arrêt de la Cour de justice (ACJC/1016/1996) du 26 septembre 1996, rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive. La question portait sur le titre de mainlevée invoqué par le créancier, la Cour de justice ayant jugé que celui-ci ne résidait pas dans le jugement de divorce, donnant acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial, mais seulement dans l'acte authentique y relatif.

La situation de Mme T__________ était fort différente. Le jugement du 19 décembre 1989 entérinait une transaction judiciaire stipulant sans équivoque l'engagement du débirentier. La volonté de condamnation apparaissait clairement dans ce jugement, puisque le tribunal avait par ailleurs ordonné l'indexation de la pension. Enfin, ce jugement était entré en force de chose jugée.

7. Le 18 septembre 2003, le SCARPA a maintenu sa décision pour les mêmes motifs.

8. Par acte du 15 septembre 2003, Mme T__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du SCARPA du 14 août 2003. Elle a conclu à son annulation et à ce que le tribunal ordonne au SCARPA d'intervenir en sa faveur dans le cadre du recouvrement des pensions alimentaires de son fils. Les arguments invoqués à l'appui de son recours seront analysés en tant que de besoin dans le raisonnement ci-après.

9. Le SCARPA a déposé ses observations le 16 octobre 2003. Il a conclu au rejet du recours. Les arguments invoqués à l'appui de son écriture seront analysés en tant que de besoin dans le raisonnement ci-après.

EN DROIT

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1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le but du SCARPA est d'assurer une aide adéquate à tout créancier d'une pension alimentaire, en général l'épouse ou la mère pour ses enfants mineurs, en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement. Pour cela, le SCARPA peut faire ses avances sur les prestations échues et procéder au recouvrement de ces prestations auprès des débiteurs (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1982/III, p. 3217).

3. Ainsi, selon l'article 2 alinéa 1 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977, entrée en vigueur le 4 juin 1977 (LARPA - E 1 25), le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable. L'article 3 du règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986, entré en vigueur le 1er juillet 1986 (- RALARPA - E 1 25.01), précise que le requérant doit fournir soit une décision judiciaire exécutoire, soit une convention approuvée par l'autorité tutélaire.

4. a. En l'espèce, le Tribunal administratif relève que l'objet du litige est limité au recouvrement des créances d'aliments par le SCARPA, il ne comprend en particulier pas la fourniture parallèle d'avances (cf. art. 5 LARPA).

b. Le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 19 décembre 1989 est définitif et exécutoire, il répond ainsi aux exigences légales et réglementaires susmentionnées.

Le dispositif de ce jugement ne contient pas, il est vrai, de clause condamnatoire, dans le sens où le débiteur de la pension s'est vu donné acte de son engagement de verser ladite pension, sans y être condamné en tant que de besoin. Il n'en demeure pas moins que cet engagement découle de conclusions d'accord prises par les parties à la procédure de divorce et ratifiées par le juge.

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Le SCARPA est ainsi habilité, le cas échéant, à utiliser les voies de l'exécution forcée (art. 3 al. 2 LARPA) en vue de recouvrer les pensions alimentaires visées par le jugement de divorce.

A ce propos, le Tribunal administratif estime qu'il n'est pas possible d'inférer de la jurisprudence de la Cour de justice mentionnée par le service intimé qu'un jugement dont le dispositif ne comprend pas de clause condamnatoire ne peut en aucun cas représenter un quelconque titre de mainlevée.

Si le SCARPA ne peut effectivement pas, en l'état, obtenir la mainlevée définitive d'une éventuelle opposition au commandement de payer formée par le débiteur, la procédure de mainlevée provisoire reste ouverte.

L'absence de titre de mainlevée définitive ne lui permet pas de refuser l'aide automatique que lui prescrit l'article 2 alinéa 1 LARPA. En effet, cette disposition ne réserve en aucun cas l'intervention du SCARPA à la seule éventualité de la possession d'un titre permettant la mainlevée définitive.

5. La décision rendue par le SCARPA le 14 août 2003 est dès lors infondée et le recours sera admis.

Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA).

Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, faute de conclusions dans ce sens (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2003 par Madame T__________ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 14 août 2003;

au fond :

l'admet;

- 6 renvoie le dossier au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

communique le présent arrêt à Me Dominique Lévy, avocat de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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