RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1758/2012-MC ATA/409/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 juillet 2012 en section dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Séverine Müller Schifferli, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juin 2012 (JTAPI/764/2012)
- 2/6 - A/1758/2012 EN FAIT 1. Monsieur B______, né le ______ 1980 ou 1981, est originaire d’Algérie. Il est démuni de papiers d’identité. 2. Entre 2002 et 2004, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour trafic de haschich et vol, de même que pour violation de domicile et dommage à la propriété, ainsi que pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers. 3. Le 15 décembre 2004, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 14 décembre 2014. Cette décision lui a été notifiée le 23 décembre 2004 à la prison de la Croisée à Orbe. 4. En 2005, M. B______ a été condamné une nouvelle fois pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 5. Le 2 mars 2009, il a été condamné par la Cour d’assises de Genève pour viol avec cruauté au sens de l’art. 190 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Cette condamnation est devenue définitive le 28 août 2009 par le rejet du pourvoi en cassation de l’intéressé. 6. Le 31 août 2009, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de M. B______ en application de l’art. 64 LEtr. Cette décision lui a été notifiée le 1er septembre 2009 à la prison de Champ-Dollon. Une nouvelle interdiction d’entrée a été prise à son encontre le 23 octobre 2009, valable dès le 15 décembre 2014, pour une durée indéterminée. Dite décision lui a été notifiée le 30 octobre 2009. 7. En 2011, M. B______ a encore été condamné à deux reprises, notamment pour vol, dommage à la propriété et infraction aux art. 19a ch. 1 LStup et 115 LEtr. 8. Après sa libération le 13 avril 2012, les services de police ont été chargés de l’exécution du renvoi de Suisse de l’intéressé. A cet effet, l’officier de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, qui a été confirmé par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 16 avril 2012, soit jusqu’au 13 juin 2012, ce jugement ayant à son tour été confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 2 mai 2012 (ATA/257/2012). M. B______ ne voulait pas retourner en Algérie. Il n’avait jamais obtenu de papiers d’identité, ni donné suite à la proposition de l’ODM de lui apporter une
- 3/6 - A/1758/2012 aide à son retour dans son pays. Il n’entendait pas lui-même contacter les autorités algériennes, tout en sachant que sans documents d’identité, il ne pourrait pas voyager. 9. Le 8 juin 2012, l’ODM a informé l’OCP que les autorités algériennes n’avaient toujours pas donné suite à sa requête de laissez-passer. Aussi, le même jour, l’OCP a requis la prolongation de la détention administrative de M. B______ pour une durée de trois mois. 10. Entendu le même jour par le TAPI, l’intéressé a déclaré qu’il était d’accord de rentrer en Algérie et qu’il avait contacté l’Ambassade de son pays. Cette dernière l’avait informé que s’il ne présentait pas de passeport, il ne pourrait obtenir un laissez-passer. Or, il n’avait jamais eu de passeport ou de carte d’identité. La représentante de l’OCP a conclu à la confirmation de sa requête. Les autorités algériennes étaient en train d’examiner si M. B______ était bien l’un de leurs ressortissants. Un laissez-passer devrait être obtenu d’ici un mois environ. Il faudrait ensuite une semaine pour organiser un vol en direction de l’Algérie. Le conseil de M. B______ a conclu à la mise en liberté de celui-ci. 11. Par jugement du 11 juin 2012, remis en mains propres à l’intéressé le même jour, le TAPI a considéré que les conditions de la mise en détention administrative demeuraient celles qui avaient prévalu jusqu’alors, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir, les conditions étant toujours réalisées. Il a relevé que la durée de la détention administrative devait respecter le principe de la proportionnalité et que l’autorité devait entreprendre les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi sans tarder, par référence respectivement aux art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 76 al. 4 LEtr. En l’espèce, l’OCP était tributaire d’une décision des autorités algériennes, alors que lui-même avait agi avec diligence. Cependant, l’OCP ne s’était enquis que le 7 juin 2012 (sic) de l’avancement des démarches de l’ODM auprès des autorités algériennes, dont il n’avait pas encore reçu de nouvelles quant à la nationalité de l’intéressé. Néanmoins, un délai d’un mois était suffisant pour obtenir un laissez-passer, raison pour laquelle le TAPI a réduit la durée de la prolongation sollicitée à deux mois, soit jusqu’au 11 août 2012. 12. Par acte posté le 21 juin 2012, M. B______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement en concluant à son annulation. Sans plus discuter les conditions de la mise en détention administrative, le recourant alléguait une violation du droit fédéral en ce sens que l’autorité n’avait pas fait preuve de toute la diligence requise. Selon ses propres dires, la prolongation de la détention pour cinq semaines serait largement suffisante, raison pour laquelle,
- 4/6 - A/1758/2012 subsidiairement, la détention devait être limitée à cette durée, soit jusqu’au 16 juillet 2012. 13. Invité à se déterminer sur ce recours, l’OCP a répondu le 27 juin 2012 en concluant à son rejet. Le recourant avait lui aussi un devoir de coopérer avec les autorités compétentes en vue de faciliter son renvoi, ce qu’il n’avait jamais fait. Il n’avait en particulier jamais fourni de certificat de naissance alors qu’il avait pris l’engagement de le faire et refusait tout contact avec les autorités de son pays. Il ne disposait d’aucun domicile connu, ni de papiers d’identité, et n’avait pas davantage de moyens d’existence. L’OCP avait agi avec toute la célérité requise puisque le 7 juin 2012, il avait interpellé l’ODM afin que celui-ci se renseigne auprès des autorités algériennes, et que le 8 juin 2012, l’ODM l’avait informé ne pas avoir de nouvelles desdites autorités. Ces dernières n’avaient cependant jamais refusé de délivrer un laissez-passer. Enfin, la durée de la prolongation qu’il avait sollicitée restait largement en deçà du maximum légal de dix-huit mois. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 21 juin 2012 contre le jugement du TAPI du 11 juin 2012, remis en mains propres à l’intéressé le jour même, le recours, formé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 22 juin 2012 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Les conditions de la mise en détention administrative, de même que la légalité de celle-ci, ont été examinées le 2 mai 2012 par la chambre de céans (ATA/257/2012 précité). Elles demeurent d’actualité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 5. Seule est en cause la proportionnalité de la durée de la détention. Ordonnée pour deux mois par l’officier de police le 13 avril 2012 et confirmée par le TAPI
- 5/6 - A/1758/2012 le 16 avril 2012, soit jusqu’au 13 juin 2012, puis requise le 8 juin 2012 par l’OCP pour trois mois, cette durée a été réduite à deux mois par le TAPI le 11 juin 2012. Le recourant sollicite qu’elle soit réduite encore, mais à cinq semaines, soit jusqu’au 16 juillet 2012 en lieu et place du 11 août 2012, pour tenir compte des assertions du représentant de l’OCP selon lesquelles quatre semaines étaient nécessaires pour l’obtention d’un laissez-passer et une semaine pour l’organisation d’un vol. Cette argumentation repose sur le fait que l’OCP et / ou l’ODM n’auraient pas fait preuve de toute la célérité requise alors qu’il résulte clairement de l’état de fait précité que l’un et l’autre sont dans l’attente de la décision des autorités algériennes, sur laquelle ils n’ont pas de prise. 6. Quant au recourant, et malgré ses diverses promesses, il n’a jamais collaboré, ni tenté d’obtenir des papiers d’identité de son pays d’origine, au point que les autorités algériennes cherchent maintenant à établir sa nationalité. Si durant sa détention, M. B______ avait collaboré, la durée de la détention administrative, rendue nécessaire par les démarches à entreprendre pour le renvoyer dans son pays d’origine, aurait pu être écourtée et il ne peut s’en prendre qu’à lui-même d’être encore en détention administrative pour ce motif. En réduisant à deux mois la durée de la prolongation, soit jusqu’au 11 août 2012, le TAPI n’a pas fait suite à la requête de l’OCP qui souhaitait une prolongation de trois mois. Le principe de proportionnalité est ainsi très largement respecté par le jugement entrepris et le fait de réduire la prolongation à cinq semaines, soit au minimum du laps de temps estimé nécessaire pour obtenir une réponse des autorités algériennes, est excessif et risque de contraindre les autorités, si ces délais ne pouvaient être respectés, à déposer une nouvelle requête. Par ailleurs, la durée actuelle de la détention administrative respecte très largement la durée maximale prévue par l’art. 79 LEtr. 7. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2012 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juin 2012 ;
- 6/6 - A/1758/2012 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, recourant, à Me Séverine Müller Schifferli, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a. i. :
C. Sudre la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :