RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1753/2007-LCR ATA/100/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 mars 2008 1ère section dans la cause
Monsieur F______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/6 - A/1753/2007 EN FAIT 1. Par décision du 26 juin 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire toutes catégories et souscatégories, à titre préventif et nonobstant recours, à Monsieur F______, domicilié à Genève. L’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) était chargé de procéder à un examen approfondi et d’évaluer les aptitudes de l’intéressé à la conduite des véhicules à moteur. Les doutes du SAN à cet égard étaient fondés sur une série de six conduites en état d’ébriété - avec des taux d’alcoolémie compris entre 0,98 gr. o/oo et 1,42 gr. o/oo - intervenues entre le 18 mars et le 22 avril 2006, soit au volant d’une voiture, soit au guidon d’un motocycle. 2. Alors qu’il faisait l’objet de la mesure susmentionnée, M. F______ a néanmoins conduit un véhicule à moteur les 25 juin, 29 juin et 20 août 2006. 3. Le 17 avril 2007, l’IUML a rendu son rapport relatif à l’aptitude de l’intéressé à la conduite d’un véhicule à moteur. Il concluait à l’inaptitude à la conduite des véhicules à moteur du troisième groupe. M. F______ présentait des troubles psychiatriques qui l’avaient amené, en situation de détresse, à commettre de multiples infractions à la loi sur la circulation routière en l’espace de quelques mois. Une évolution favorable s’esquissait depuis plusieurs mois, avec une modération de la consommation d’alcool, une stabilisation sociale et l’absence d’infraction connue depuis septembre 2006. Cependant, le potentiel de dangerosité paraissait encore suffisamment important pour justifier la conclusion précitée. Dans la mesure où ne pas récupérer son permis de conduire serait préjudiciable à l’intéressé sur le plan professionnel alors que le travail constituait un point d’ancrage fondamental, la situation de M. F______ pouvait être réexaminée dans six mois, à condition qu’il bénéficie, dans l’intervalle, d’un suivi psychiatrique régulier, mettant en évidence une amélioration significative. 4. Par décision du 24 avril 2007, se fondant sur le rapport susmentionné, le SAN a retiré le permis de conduire de M. F______, pour une durée indéterminée, nonobstant recours. Une nouvelle décision ne pourrait intervenir que sur la base d’un rapport de l’IUML, à l’examen duquel il devrait se soumettre dans un délai de six mois. 5. Par acte du 30 avril 2007, M. F______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Il contestait le rapport de l’IUML, estimant qu’il n’avait pas été établi en toute impartialité. En effet, le médecin psychiatre qui avait procédé à son évaluation
- 3/6 - A/1753/2007 n’était pas neutre car, environ quatre ans auparavant, il avait rendu une expertise psychiatrique le concernant dans le cadre d’une procédure pénale. Il craignait que le médecin ait eu des préjugés à son égard. Lorsqu’il avait parlé du rapport avec son employeur, ce dernier l’avait licencié sur le champ et il était désormais sans emploi alors qu’il allait se marier, avait un enfant et que sa fiancée en attendait un autre d’ici fin mai. 6. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 25 mai 2007. M. F______ a persisté à contester le rapport de l’IUML et indiqué qu’il ne voulait pas effectuer de nouvelles évaluations avec l’IUML, mais était prêt à le faire avec toute autre entité, y compris hors canton. Le SAN a maintenu sa décision, précisant qu’il pourrait admettre un rapport d’évaluation de l’IUML de Lausanne. 7. Le 21 septembre 2007, le médecin psychiatre a été entendu par le juge délégué, en présence des parties. Il a rappelé que le rapport de l’IUML était le fruit d’un travail collégial classique et sa participation avait été une évaluation psychiatrique, au cours de laquelle M. F______ s’était montré un moment agressif verbalement, ressentant un fort sentiment d’injustice. Mais il avait pu finalement être calmé. Le médecin psychiatre connaissait déjà l’intéressé pour l’avoir expertisé trois ou quatre ans plus tôt dans le cadre d’une procédure pénale. Il ne pensait pas avoir été influencé par cette expertise antérieure. M. F______ a déclaré qu’il n’avait pas voulu effectuer l’évaluation psychiatrique avec ce médecin, vu son expérience antérieure. Il ne lui avait toutefois pas dit sur le moment car, ayant fait une bêtise, il avait adopté le profil bas. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. A teneur de l’article 16d alinéa 1er de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lettre a) ou qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lettre b).
- 4/6 - A/1753/2007 En l’espèce, le recourant a été estimé inapte à la conduite de véhicules à moteur par les quatre signataires du rapport de l’IUML du 17 avril 2007, soit un médecin interne, un médecin psychiatre, un psychologue diplômé et le responsable de l’unité de médecine et psychologie du trafic de l’IUML. Il soupçonne le médecin psychiatre d’avoir été partial dans son évaluation. Toutefois, l’instruction à laquelle a procédé le tribunal de céans n’a pas permis d’établir cette allégation, à l’appui de laquelle M. F______ n’a pu fournir d’autre élément probant que son impression personnelle. Il n’indique par ailleurs pas sur quel(s) point(s) le contenu du rapport serait erroné. Ainsi, il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions du rapport de l’IUML. 3. La mesure administrative qui frappe le recourant n’a pas le caractère d’une peine, mais vise à assurer la sécurité du trafic (ATA/509/2005 du 19 juillet 2005). L’IUML a fait le constat de l’inaptitude du recourant à la conduite automobile en raison de la présence de troubles psychiatriques qui l’on amené, en situation de détresse, à commettre de multiples infractions à la LCR, sous forme de conduite en état d’ébriété, en l’espace de quelques mois, moins d’un an après l’obtention de son permis de conduire. En outre, il n’avait pas de suivi psychiatrique. Toutefois, en raison d’une esquisse d’évolution favorable, l’IUML est prêt à réexaminer la situation du recourant dans six mois, à condition que dans l’intervalle il bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier, mettant en évidence une amélioration significative. 4. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SAN a pris, dans son principe, la décision litigieuse. Toutefois, eu égard à la réticence manifestée par le recourant à la perspective de toute nouvelle évaluation faite par l’IUML et compte tenu du fait qu’il s’est déclaré prêt à se soumettre à une évaluation faite par une institution comparable, ce à quoi le SAN n’est pas opposé, dite décision sera réformée sur ce point, le nouveau rapport pouvant émaner de l’unité de médecine du trafic de l’un ou l’autre des instituts de médecine légale de Lausanne ou de Genève. 5. Le recours est ainsi partiellement admis. Compte tenu des motifs à l’appui de la solution retenue d’une part, de la situation financière du recourant, d’autre part, aucun émolument ne sera mis à la charge des parties (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2007 par Monsieur F______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 24 avril 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée ; au fond : l’admet partiellement ; annule le chiffre 1 lettre c de la décision du 24 avril 2007 ; dit qu’une nouvelle décision ne pourra intervenir que sur la base d’un nouveau rapport d’évaluation de l’unité de médecine du trafic de l’un ou l’autre des instituts de médecine légale de Genève ou de Lausanne ; annule le chiffre 1 lettre d de la décision du 24 avril 2007 ; dit que M. F______ devra se soumettre à un nouvel examen auprès de l’unité de médecine du trafic de l’un ou l’autre des instituts de médecine légale de Genève ou de Lausanne, cela dans un délai de six mois ; confirme la décision querellée pour le surplus ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur F______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :