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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.09.2008 A/1741/2008

September 23, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,157 words·~11 min·2

Summary

CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); EXCÈS DE VITESSE; ANTÉCÉDENT; ÉTAT DE NÉCESSITÉ | Retrait de permis de 4 mois prononcé suite à un dépassement de la vitesse autorisée (30 km/h marge de sécurité déduite). Excès de vitesse non contesté par le recourant, mais il invoque un état de nécessité, non admis faute de pouvoir établir les faits. Mesure ramenée à 3 mois. | LCR.16C.al2.leta ; LCR.16.al3 in fine ; LCR.90.ch2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1741/2008-LCR ATA/495/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 septembre 2008 2 ème section dans la cause

Monsieur Z______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

A/1741/2008 - 2 - EN FAIT 1. Monsieur Z______, né le ______ 1955, est domicilié à Genève et est titulaire du permis de conduire pour véhicule automobile. 2. Le 19 mars 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a reçu un rapport de contravention du corps de police du 26 février 2008 faisant état d'un excès de vitesse survenu le 17 septembre 2007 à 01h.57. M. Z______ avait été contrôlé par radar, circulant au volant d'une voiture de tourisme à 90 km/h, marge de sécurité déduite, sur la rue de Lausanne à hauteur du chemin des Cornillons à Pregny-Chambésy en direction de Genève, alors que la vitesse y était limitée à 60 km/h. 3. Par courrier du 1er avril 2008, l'intéressé a été invité à présenter ses observations, à la suite de l'infraction précitée. Il n'a pas fait usage de cette faculté. 4. Par décision du 21 avril 2008 envoyée sous pli recommandé, non retiré au guichet postal, puis réexpédiée sous pli simple le 13 mai 2008, le SAN a prononcé à l'encontre de M. Z______ une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de quatre mois, fondé sur l'article 16c alinéa 2 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ─ RS 741.01). 5. Le 17 mai 2008, M. Z______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Il ne contestait pas l'excès de vitesse, mais demandait à ce qu'il soit tenu compte des circonstances à l'origine de celui-ci pour être exempté de toute mesure administrative, ayant agi en situation de "force majeure". Une voiture, occupée par trois individus à l'attitude menaçante, l'avait suivi depuis la place des Charmilles et avait tenté de bloquer son véhicule. Ayant aperçu une voiture de police à la rue de Lausanne, il avait volontairement accéléré, au point de faire crisser ses pneus, dans le but d'échapper au véhicule qui le poursuivait et d'attirer l'attention des policiers. Suite à cela, ceux-ci l'avaient contrôlé. Il avait subi un alcootest qui s'était révélé négatif. Sur le plan professionnel, il avait besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail à St-Julien, en France. 6. Le SAN a déposé son dossier le 23 mai 2008. M. Z______ avait déjà fait l'objet de deux mesures administratives : - un avertissement en date du 28 juin 2004, pour avoir pris un virage à la corde le 7 mai 2004, à la suite duquel il s'était retrouvé sur la chaussée réservée au trafic en sens inverse. Lors de cette manœuvre, un scootériste venant en sens inverse, contraint d'effectuer un écart afin d'éviter l'automobiliste, avait chuté ;

A/1741/2008 - 3 - - un retrait de permis prononcé le 28 janvier 2006 pour une durée d'un mois, en raison d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée hors localité de 24 km/h, survenu le 29 janvier 2005, sur la route du pont Butin, en direction de Lancy. 7. Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 26 juin 2008. M. Z______ n'a pas contesté son excès de vitesse du 17 septembre 2007. Il a répété ses explications sur les circonstances justifiant son comportement et maintenu son recours. Cette nuit-là, il avait déposé un ami au croisement de la rue de Lausanne et de la rue de Monthoux. Il avait emprunté la rue de Lausanne en direction de l'avenue de France qu'il voulait remonter. A l'intersection de ces deux rues, une automobile s'était rangée à côté de la sienne. Il s'était senti menacé par les trois occupants du véhicule qui lui faisaient des signes de s'arrêter. Il avait décidé de continuer sur la rue de Lausanne pour se débarrasser des poursuivants. Ceux-ci l'avaient toutefois suivi. C'est vraisemblablement à cet endroit qu'il avait été flashé. Devant l'OIT, il a fait demi-tour. Ils avaient continué à le suivre. Apercevant une voiture de police à la rue de Lausanne à hauteur de l’hôtel Le Warwick, il avait accéléré, faisant crisser ses pneus afin d'attirer l'attention des gendarmes. Ceux-ci avaient enclenché leur gyrophare et l'avaient suivi. Ils l'avaient contrôlé à la rue de Neuchâtel. Le recourant leur avait expliqué ce qui venait de se produire et donné le signalement de la voiture de ses poursuivants. Il avait subi un alcootest qui s'est révélé négatif. Les gendarmes qui l'avaient contrôlé appartenaient au poste des Pâquis. Apercevant la voiture des gendarmes, ses poursuivants étaient partis. Au plan professionnel, il avait besoin de conserver son permis de conduire afin de pouvoir exercer ses nouvelles activités de dépannage sanitaire. Si son permis lui était retiré, il ne pourrait plus travailler. La représentante du SAN a maintenu sa décision de retrait, mais a été d'accord de réduire la durée de celui-ci à trois mois, soit au minimum légal. 8. Par courrier du 27 juin 2008, le juge délégué à l'instruction de la cause a sollicité de la gendarmerie des Pâquis la remise de tout document (extraits de la main-courante, rapports ou procès-verbal) permettant la vérification des explications fournies par M. Z______. Dans sa réponse parvenue le 4 août 2008 au tribunal de céans et communiquée le lendemain au recourant, le maréchal de gendarmerie, responsable du poste des Pâquis, a indiqué ne pas avoir trouvé trace d'une relation de ces faits.

A/1741/2008 - 4 - EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Chacun est tenu de se conformer aux signaux et aux marques et en particulier aux signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1er LCR ; 16 et 22 de l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62). Hors des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1er lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; JT 1995 I 664). Selon l’alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d’autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse à l’extérieur d’une localité, soit sur route ordinaire qui n’a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728- 729 et références citées). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259). En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a et 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 730 et références citées). En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté par le recourant, a été de 30 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s'agit d'un cas grave de violation des dispositions sur la circulation routière visé par l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR qui implique un retrait obligatoire du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois. 3. Le recourant justifie son excès de vitesse par la nécessité de fuir les personnes le poursuivant. Avant d'entrer en matière sur une éventuelle application des dispositions légale régissant l'état de nécessité qu'invoque le recourant, au sens des articles 17 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP -. RS 311. 0) (état

A/1741/2008 - 5 de nécessité licite) et 18 CP (état de nécessité excusable), il convient de déterminer quel degré de crédibilité peut être donné aux explications qu'il fournit pour expliquer sa conduite. En effet, dans l'acte de recours initial, il a affirmé avoir été suivi depuis la place des Charmilles et avoir remarqué la voiture de la gendarmerie à la rue de Lausanne, alors qu'au cours de l'audience, il a déclaré que ce contrôle s'était produit à la rue de Neuchâtel. Par ailleurs, aucune de ces deux versions n'est compatible avec les faits ressortant du rapport de police du 26 février 2008, puisque le contrôle de vitesse a eu lieu plus loin, sur la route de Lausanne, à hauteur du Haut Chemin des Cornillons, sur la commune de Pregny-Chambésy soit en un lieu où le recourant ne déclare pas avoir circulé. En outre, les recherches ordonnées par le juge délégué n'ont pas permis d'établir que M. Z______ aurait fait l'objet, le 17 septembre 2007, d'un contrôle par les gendarmes du poste des Pâquis. En l'espèce, les contradictions émaillant les explications servies par le recourant et l'impossibilité d'en contrôler le moindre élément conduisent le tribunal de céans à considérer que la réalité des faits justificatifs allégués n'est pas établie. La mesure de retrait prononcée sera donc confirmée dans son principe, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant si sont éventuellement réalisées les conditions permettant d'admettre un état de nécessité. 4. Initialement, l'autorité administrative avait fixé à quatre mois la durée du retrait de permis. Lors de l'audience de comparution personnelle du 26 juin 2008, elle a admis reconsidérer sa décision et réduire la mesure à trois mois, soit à la durée légale minimale pour une infraction grave à la législation routière. Conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus des sanctions administratives, le tribunal de céans est lié par cette décision. 5. Le recourant invoque des besoins professionnels pour obtenir une réduction de la durée de la mesure. En vertu de l'article 16 alinéa 3 in fine LCR, la durée légale minimale du retrait de permis ne peut être réduite, même en présence d'un besoin professionnel avéré de conduire un véhicule. Le tribunal de céans l'a notamment rappelé dans le cas d'un chauffeur de taxi dont les besoins professionnels sont sans conteste déterminants (ATA/8/2008 du 8 janvier 2008). En outre, la mesure ne peut pas être fractionnée (ATF 134 II 39 consid. 3). Ses besoins particuliers ne peuvent donc être pris en considération. 6. Le recours sera partiellement admis, mais le recourant qui succombe sur le principe de son recours, sera condamné au paiement d'un émolument de CHF 400.- (art. 87 LPA).

A/1741/2008 - 6 - * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2008 par Monsieur Z______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 21 avril 2008 lui retirant le permis de conduire pour une durée de quatre mois ; au fond : l'admet partiellement; donne acte au service des automobiles et de la navigation de ce qu'il réduit à trois mois la durée de la mesure de retrait de permis ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400. - ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Monsieur Z______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu'à l'office fédéral des routes, à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Dumartheray et Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

A/1741/2008 - 7 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 23 septembre 2008

la greffière :

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