RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1730/2009-DIV ATA/332/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er juillet 2009
dans la cause
Monsieur X______
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
- 2/3 - A/1730/2009 Considérant : que, le 14 mai 2009, Monsieur X______ a écrit au Tribunal administratif. Il déposait plainte contre la secrétaire du département de l’instruction publique, concluant à sa sanction pour ne pas avoir répondu à des courriers qu’il lui avait envoyés et exigeant qu’elle réponde personnellement ; que par lettre datée du 19 mai 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.-- dans un délai échéant le 18 juin 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que par courrier du 8 juin 2009, le juge délégué a écrit au recourant. Le Tribunal administratif n’avait pas pour mission d’instruire des plaintes contre des fonctionnaires. Si son courrier du 18 mai 2009 valait recours pour déni de justice, il devait verser dans le délai imparti l’avance de frais de CHF 500.- ou faire savoir au tribunal de céans si la cause devait être close ; qu'à ce jour, le recourant n’a pas répondu et n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'article 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'article 86 alinéa 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mai 2009 par Monsieur X______ contre le département de l'instruction publique ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 3/3 - A/1730/2009 communique la présente décision à Monsieur X______ ainsi qu'au département de l'instruction publique. Au nom du Tribunal administratif : la greffière :
Sandrine Bedogné le juge délégué :
Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :