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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.06.2011 A/1724/2011

June 28, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,200 words·~6 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1724/2011-FORMA ATA/421/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juin 2011 2ème section dans la cause

Monsieur P______ représenté par Me Philippe Currat, avocat contre FACULTÉ DES SCIENCES et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/5 - A/1724/2011 EN FAIT 1. Par décision du 8 mars 2011, le doyen de la faculté des sciences (ci-après : le doyen) de l'Université de Genève (ci-après : l’université) a prononcé l'élimination de Monsieur P______ du baccalauréat universitaire en physique, au vu des résultats obtenus par celui-ci. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant opposition. 2. Le 8 avril 2011, l'étudiant précité a fait opposition. La procédure est en cours : à sa requête, l'intéressé a été convoqué pour une audience de comparution personnelle le 23 juin 2011. 3. Le 19 mai 2011, l'étudiant a requis du doyen la restitution de l'effet suspensif « pour le temps de la procédure d'opposition » et il a requis des mesures provisionnelles. 4. Par courrier du 3 juin 2011, le doyen a informé le précité qu'il ne pouvait entrer en matière sur sa demande, celle-ci ayant été présentée au-delà du délai de trente jours dès réception de la décision d'élimination. Il a ajouté que les étudiants éliminés n'avaient jamais l'autorisation de se présenter à des examens pendant la procédure d'opposition et même ultérieurement, durant la procédure de recours devant la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Si tel était le cas, ledit étudiant serait placé dans la même situation que si son opposition était admise. 5. Le 7 juin 2011, M. P______ a recouru contre ce courrier auprès de la chambre administrative en concluant à la restitution immédiate de l'effet suspensif et subsidiairement à l'octroi de mesures provisionnelles. 6. Tout en laissant ouverte la question de la recevabilité de ce recours, la présidente de la chambre administrative a rejeté la demande de mesures provisionnelles par décision du 14 juin 2011 et réservé le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond. 7. Comme elle y avait été invitée, l'université a répondu le 10 juin - selon une écriture réceptionnée le 15 juin 2011 - en concluant préalablement à l'irrecevabilité du recours et sur le fond, au rejet de celui-ci. De plus, le recourant devait être condamné « en tous les dépens de l'instance ». 8. Cette réponse a aussitôt été transmise au recourant avec la mention que la cause était gardée à juger.

- 3/5 - A/1724/2011 EN DROIT 1. A teneur de l'art. 43 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), entrée en vigueur le 17 mars 2009, la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) s'applique à l'université. Celle-ci met en place une procédure d'opposition interne à l'égard de toute décision au sens de l'art. 4 LPA, avant le recours à la chambre administrative. 2. En l'espèce, l'opposition interjetée le 8 avril 2011 par l'étudiant contre la décision d'élimination prise à son encontre le 8 mars 2011 est en cours d'instruction, une audience de comparution personnelle ayant été agendée le 23 juin 2011. 3. La requête présentée au doyen de la faculté le 19 mai 2011 et rejetée par celui-ci le 3 juin 2011 portait sur la restitution de l'effet suspensif et/ou l'octroi de mesures provisionnelles pendant cette procédure d'opposition, le recourant souhaitant se présenter aux examens des 14 et 17 juin 2011. La décision précitée du 3 juin 2011 ne comportait aucune voie de droit : or, il s'agissait bien d'une décision incidente, susceptible de recours auprès de la chambre de céans dans les 10 jours dès réception. Cette notification irrégulière n'a cependant entraîné aucun préjudice pour le recourant (art. 47 LPA), qui a recouru en temps utile auprès de la chambre de céans, de sorte que son recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. l let b LPA). 4. Il convient dès lors d'examiner si le refus opposé par le doyen de la faculté le 3 juin 2011 à la requête qui lui avait été présentée par l'intéressé le 19 mai 2011 était fondé. Ni l'art. 21 LPA relatif aux mesures provisionnelles, ni l'art. 66 LPA concernant l'effet suspensif ne fixent de délai : la demande tenant à leur octroi, respectivement à leur restitution, peut donc être faite en tout temps. La première partie de la motivation du courrier du 3 juin 2011 était ainsi erronée. Cette erreur n'a toutefois pas eu d'incidence en l'espèce puisque le doyen est bien entré en matière sur la demande qui lui était soumise et qu'il a rejetée. Or, il ne pouvait en être autrement. Selon une jurisprudence constante, rappelée dans la décision précitée du 14 juin 20111, une décision d'élimination est une décision à contenu négatif ; dans un tel cas, seules des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées. Celles-ci ne sauraient conduire à

- 4/5 - A/1724/2011 l'obtention d'une décision qui équivaudrait à l'admission du recours sur le fond (ATA/29/2011 du 18 janvier 2011), ce qui serait exactement le cas si le recourant pouvait passer les examens durant la procédure, comme il le requiert. 5. En conséquence, le recours sera rejeté. 6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, celui-ci n'ayant pas allégué qu'il serait dispensé du paiement des taxes universitaires (art. 87 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.01) d'une part, et le sort des frais jusqu'à droit jugé au fond ayant été expressément réservé dans la décision sur mesures provisionnelles, d'autre part. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2011 par Monsieur P______ contre la décision du 3 juin 2011 du doyen de la faculté des sciences ; au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat du recourant, à la faculté des sciences ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

- 5/5 - A/1724/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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