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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.03.2019 A/1716/2018

March 26, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,158 words·~6 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1716/2018-ICCIFD ATA/328/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 mars 2019 4ème section dans la cause

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE contre Monsieur A______ représenté par De Mitri Conseils SA, mandataire et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 décembre 2018 (JTAPI/1172/2018) https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/328/2019

- 2/5 - A/1716/2018 EN FAIT 1) Par jugement du 3 décembre 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a admis le recours interjeté par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation prises le 23 avril 2018 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) relatives à la taxation 2015 en matière d’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et d’impôts cantonaux et communaux (ciaprès : ICC). La contestation portait sur la déduction au titre d’intérêts passifs d’une indemnité versée par le contribuable à un établissement bancaire pour rupture anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire. L’AFC-GE avait refusé, à tort, dite déduction. Le dossier lui était renvoyé pour établir de nouveaux bordereaux de taxation tenant compte de cette dernière. 2) Le 21 décembre 2018, l’AFC-GE a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et à la confirmation des décisions sur réclamation du 23 avril 2018 refusant la déduction en cause. 3) Le 8 janvier 2019, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 4) Le 22 janvier 2019, l’AFC-GE a informé la chambre de céans qu’elle retirait son recours. Dès que les bordereaux rectificatifs auraient été édités, copie de la lettre adressée au contribuable serait transmise à la juridiction saisie. 5) Le 24 janvier 2019, le contribuable, répondant à l’argumentation de l’autorité, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. 6) Le 26 février 2019, l’AFC-GE a transmis à la chambre administrative copie des nouveaux bordereaux de taxation IFD et ICC 2015 adressés au contribuable, faisant suite au jugement du TAPI susmentionné. 7) En réponse à la demande de la chambre administrative du 1er mars 2019, le contribuable a conclu, le 5 mars 2019, à ce que ses frais de mandataire, en CHF 5'102,80, soient intégralement mis à la charge de l’AFC-GE, dès lors que celle-ci lui avait finalement donné raison. 8) Le 8 mars 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 3/5 - A/1716/2018 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 89 al. 1 LPA, le retrait du recours met fin à la procédure, sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce. La cause sera ainsi rayée du rôle. 3) La juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 LPA). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). 4) a. Les frais de procédure, indemnités et émoluments sont fixés dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées). L’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-. b. La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l’art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité à CHF 10'000.-. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a). 5) a. La fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). b. En l’espèce, il est indéniable que, au vu de ses conclusions, l’intimé a obtenu entièrement gain de cause par le retrait pur et simple du recours de

- 4/5 - A/1716/2018 l’autorité fiscale. Il a été représenté par un mandataire professionnellement qualifié, qui a produit des écritures responsives. Au vu du travail engendré pour l’intimé par le recours de l’AFC-GE, du fait que celui-ci a permis de mettre fin à la procédure avant qu’intervienne un arrêt au fond, et de la jurisprudence précitée, l’indemnité de procédure sera fixée à CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève. 6) Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à De Mitri Conseils SA, mandataire de l’intimé, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod et M. Verniory, juges.

- 5/5 - A/1716/2018 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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