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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.05.2017 A/1716/2017

May 16, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,095 words·~5 min·1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1716/2017-PROC ATA/546/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 mai 2017

dans la cause

Monsieur A______

contre

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL et Professeur B______ et COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 2/5 - A/1716/2017 EN FAIT 1. Par arrêt du 25 avril 2017 (ATA/456/2017), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par Monsieur A______ contre une décision de la commission du secret professionnel du 13 octobre 2016 refusant de lever le secret professionnel du professeur B______. Le considérant 6 de la partie en droit de cet arrêt indiquait qu’un émolument de CHF 1’000.- serait mis à la charge du recourant, alors que le dispositif mettait à la charge de l’intéressé un émolument de CHF 1’500.-. 2. Le 5 mai 2017, l’intéressé a écrit à la chambre administrative en relevant l’erreur concernant le montant de l’émolument. Il indiquait de plus qu’il demandait la révision du dossier, précisant apporter d’autres documents. 3. Ce courrier a été transmis pour information au prof. B______, ainsi qu’à la commission du secret professionnel, et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation concernant l’émolument est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/510/2016 du 14 juin 2016 consid 2). L’émolument ne dépasse en règle générale pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). b. En l’espèce, la chambre administrative a mis un émolument à la charge du recourant en indiquant un montant différent dans les considérants et dans le dispositif. En conséquence, l’émolument, fixé à CHF 1’500.- sera diminué à CHF 1’000.-.

- 3/5 - A/1716/2017 2. M. A______ demande de plus la révision de l’arrêt du 25 avril 2017, indiquant qu’il produira de nouveaux documents. 3. a. Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA). b. Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATA/314/2017 du 21 mars 2017 et les références citées). c. En l’espèce, l’arrêt litigieux n’est pas définitif. De plus, M. A______ n’a pas produit de nouveaux documents ; il n’a pas non plus indiqué à quels documents il pensait et les motifs pour lesquels ils devraient être considérés comme étant nouveaux ou n’ayant pu être produits pendant la procédure antérieure. 4. Au vu de ce qui précède, la réclamation sur émolument sera admise, et l’émolument de l’arrêt rendu le 25 avril 2017 sera fixé à CHF 1’000.-. La demande de révision sera déclarée irrecevable, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à d’autres actes d’instructions (art. 72 LPA). Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/7/2015 du 6 janvier 2015). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 4/5 - A/1716/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable la demande de révision de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 25 avril 2017 formée par Monsieur A______ le 5 mai 2017 ; déclare recevable la réclamation formée le 5 mai 2017 par Monsieur A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 25 avril 2017 ; au fond : admet la réclamation sur émolument ; dit que l’émolument mis à la charge de Monsieur A______ dans l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 25 avril 2017 se monte à CHF 1’000.- ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure dans la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la commission du secret professionnel, ainsi qu’au Professeur B______. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

- 5/5 - A/1716/2017 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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