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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/1705/2025

April 14, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,112 words·~11 min·5

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1705/2025-LCI ATA/364/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2026 3ème section dans la cause

A______ recourante représentée par Me Vincent SOLARI, avocat contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE intimé

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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2025 (JTAPI/1204/2025)

- 2/6 - A/1705/2025 EN FAIT A. a. Par jugement du 20 novembre 2025, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 15 mai 2025 par A______ en ce qu’il portait sur le courrier du département du territoire (ciaprès : DT) du 17 avril 2025 ordonnant le rétablissement d’une situation conforme au droit d’ici au 31 juillet 2025, l’a déclaré recevable en ce qu’il portait sur la décision de refus de délivrer l’autorisation de construire DD 1______/1 rendue par le DT le 11 avril 2025 et l’a rejeté. À teneur du suivi des envois de la Poste, le jugement a été notifié à l’adresse du conseil de A______ le vendredi 21 novembre 2025. b. Par acte expédié le 9 janvier 2026 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a recouru contre ce jugement concluant à son annulation. Le recours mentionnait que le jugement entrepris avait été reçu au domicile élu de la recourante le 24 novembre 2025, sans autre explication. c. Interpellé par la juge déléguée sur une possible tardiveté du recours, le conseil de A______ a précisé que le jugement avait été notifié à B______, directeur de la société C______SA, sise à la même adresse que son étude, mais au rez-de-chaussée de l’immeuble. L’étude avait été fermée le 21 novembre 2025. L’avocat travaillant seul et sans employé, la Poste avait remis le courrier, sans instruction de sa part, à B______, qui ne disposait d’aucune procuration pour ce faire. Ce dernier lui avait transmis la correspondance, à son retour de l’étranger le lundi 24 novembre 2025, en indiquant qu’il avait été reçu avec le courrier de sa propre société. Le voisin n’avait pas précisé la date de réception. L’avocat avait pensé qu’il l’avait reçu le jour même, omettant de lui poser expressément la question. Il était toutefois manifeste que la notification de la décision entreprise avait été faite de manière irrégulière le 21 novembre 2025 et qu’elle n’était entrée dans sa sphère de réception que le 24 novembre 2025 lorsqu’il avait reçu le pli fermé contenant le jugement. Le recours avait ainsi été déposé en temps utile. Il joignait notamment copie d’un billet d’avion attestant de son absence de Genève du 20 au 23 novembre 2025 et une attestation de B______ confirmant avoir reçu divers courriers le 21 novembre 2025, dont une lettre recommandée destinée à l’avocat concerné, qu’il avait prise par erreur, sans remarquer qu’elle n’était pas destinée à sa société. Il ne disposait pas de procuration pour retirer le courrier de son voisin. Voyant l’erreur, il avait voulu remettre la correspondance à l’intéressé, dont l’étude se trouvait au premier étage du même immeuble. Constatant qu’il était absent, il la lui avait donnée le lundi 24 novembre 2025. Il n’avait pas souvenir d’avoir précisé à l’intéressé qu’il l’avait reçue le vendredi précédent. d. Le DT n’a pas été invité à se déterminer.

- 3/6 - A/1705/2025 e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur recevabilité du recours. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1333/2025 du 2 décembre 2025 consid. 1 ; ATA/925/2024 du 6 août 2024 consid. 1). 2. Se pose la question du respect du délai de recours. 2.1 Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1re phr. LPA). Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1re phr. LPA). 2.2 Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let. c LPA). 2.3 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/436/2024 du 26 mars 2024 et les arrêts cités). 2.4 L'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Le droit au contrôle judiciaire garanti par cette disposition n'existe que dans le cadre des règles de procédure en vigueur, de sorte qu'il n'interdit pas de faire dépendre la question de l'entrée en matière sur un recours ou sur une action du respect des conditions habituelles de recevabilité. Ce n'est que lorsque ces conditions entravent excessivement l'accès effectif au juge que l'art. 29a Cst. s'avère être violé (ATF 143 I 344 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2023 du 22 mars 2024 consid. 4.3.1 et les références). L'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit, ainsi que pour des motifs d'égalité de traitement (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.2.2). 2.5 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/1267/2025 du 11 novembre 2025 consid. 3.1 ; ATA/1191/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.5).

- 4/6 - A/1705/2025 2.6 La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 302 s n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b). 2.7 Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification : la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. Ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 132 I 249 consid. 6 ; 122 I 97 consid. 3a.aa ; 111 V 149 consid. 4c). En tout état, si la bonne foi impose au justiciable d'agir dans un délai raisonnable lorsqu'il a suffisamment d'éléments pour soupçonner l'existence d'une décision, ce principe ne signifie pas pour autant que le délai pour exercer une voie de droit commence à courir au moment où le justiciable dispose de ces indices, mais uniquement lorsqu'il a pu prendre connaissance de la décision notifiée irrégulièrement dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 ; 111 V 149 consid. 4c). Si, malgré l’irrégularité d’une notification, l’intéressé a pu prendre connaissance de la décision en cause et réagir dans le délai légal, le vice formel aura en quelque sorte été guéri. D’une manière générale, l’administré ne subit aucun préjudice s’il a pu ou devait pouvoir, avec l’attention requise, corriger de lui-même l’erreur contenue dans une notification (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1576). 2.8 Selon la jurisprudence, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1 ; 2C_280/2013 du 6 avril 2013). 2.9 En l’espèce, à teneur du suivi des envois de la Poste, le jugement a été notifié le vendredi 21 novembre 2025. Le délai légal de recours de 30 jours a donc commencé à courir le samedi 22 novembre 2025 et a été suspendu du 18 décembre 2025 au 2 janvier 2026 inclusivement, si bien qu’il est arrivé à échéance le mardi 6 janvier 2026. Le recours, expédié en recommandé le vendredi 9 janvier 2026, est ainsi tardif.

- 5/6 - A/1705/2025 Le recourant explique que le jugement a été notifié de façon irrégulière à son voisin le vendredi 21 novembre 2025. Il n’est pas nécessaire de déterminer si tel est le cas. Même à considérer qu’il s’agirait d’une notification irrégulière, l’intéressé ne conteste pas qu’il a pu prendre connaissance du jugement dès son retour, le lundi 24 novembre 2025, soit trois jours après la notification. Il ne conteste pas non plus qu’il pouvait réagir dans le délai légal échéant le 6 janvier 2026. L’éventuelle irrégularité de la notification a ainsi été « guérie », ce d’autant plus que l’intéressé n’a pas réagi à cette éventuelle informalité avant d’être interpellé sur l’éventuelle tardiveté du recours. Il ressort en effet plutôt du dossier que l’erreur porte sur la date à laquelle le voisin a reçu le jugement. L’avocat admet ne pas l’avoir questionné sur ce fait, avoir pensé que le courrier avait été reçu le lundi 24 novembre 2025 et avoir calculé le délai de recours en conséquence, ce que l’acte confirme. Cette erreur, au demeurant repérable par une simple vérification sur le site de la Poste au moyen du code-barre du recommandé, ne peut en l’espèce aucunement être assimilée à un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA, qui l’aurait empêché de déposer son acte de recours en temps voulu. Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans acte d’instruction conformément à l’art. 72 LPA. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 9 janvier 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2025 ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 300.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit

- 6/6 - A/1705/2025 public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Vincent SOLARI, avocat de la recourante, au département du territoire ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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