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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.02.2004 A/1701/2003

February 3, 2004·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,536 words·~8 min·3

Summary

DOMAINE PUBLIC; AUTORISATION; EGALITE DE TRAITEMENT; TPE | Obligation de requérir une permission pour toute utilisation du domaine public excédant l'usage commun. En l'espèce, absence d'une telle requête (palissade érigée provisoirement le long d'une route cantonale). Rejet du grief de l'inégalité de traitement. | RTEDP.1; LDP.1; LDP.13 al.1; RTEDP.3 al.2; LDP.15

Full text

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_____________ A/1701/2003-TPE

du 3 février 2004

dans la cause

Madame V. L.

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

et

MAIRIE DE X.

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_____________ A/1701/2003-TPE EN FAIT

1. Madame V. L., domiciliée route de X. n° ..., est propriétaire de la parcelle n° , feuille n° s du registre foncier de la commune de X., sise en zone agricole.

2. Le 28 février 2002, le service voirie et nettoiement du canton a adressé une note à la police des constructions du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : DAEL).

Mme L. procédait, devant son habitation, à la mise en place d'une clôture en bois sur le domaine public cantonal, et ce sans autorisation d'occupation du domaine public, ni d'autorisation de construire, ce qui lui avait été confirmé par cette dernière.

3. Selon un rapport d'enquête de la police des constructions, daté des 27 mai et 10 juin 2002, une palissade amovible d'environ 1,30 mètre de hauteur avait été érigée au bord de la route de X.. Mme L. avait indiqué qu'elle se situait sur sa parcelle, à la place d'une haie.

4. Par lettre du 11 juin 2002, la police des constructions a indiqué à Mme L. que, malgré l'installation sans droit de cette palissade, elle était disposée à lui accorder un délai de 30 jours pour déposer une requête en autorisation de construire par procédure accélérée (ci-après : APA), la décision du DAEL étant alors expressément réservée.

5. Le 3 juillet 2002, Mme L. a déposé une requête en ce sens. 6. Le 24 octobre 2002, le DAEL a refusé l'autorisation sollicitée. La palissade n'était pas conforme à l'affectation agricole de la zone (art. 16 de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700) et aucune dérogation au sens de l'article 24 LAT ne pouvait être octroyée. En outre, elle ne respectait pas la clause d'esthétique des constructions prévue à l'article 15 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05).

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7. a. Mme L. a recouru contre cette décision par acte du 10 novembre 2002 auprès de la police des constructions du DAEL, laquelle a transmis le recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) le 15 novembre 2002. Elle a conclu à la reconsidération de la décision du DAEL et à l'octroi d'une autorisation de construire à titre provisoire.

Lors de travaux de drainage effectués par la commune en décembre 2001, les barrières existantes sur sa parcelle avaient été démontées. Le 8 janvier 2002, elle s'était adressée à une entreprise afin de poser une palissade au même endroit, et ce sans autorisation préalable compte tenu du fait qu'elle ne faisait que rétablir l'état antérieur. Cette palissade était érigée sur le domaine public en raison d'un puit existant, situé à cheval sur sa parcelle et le domaine public. Cette implantation n'avait pas été remise en question dans la décision querellée. Au surplus, la construction était provisoire et serait démontée dès que le projet de création de la piste cyclable prévue serait concrétisé. Enfin, s'agissant d'une barrière en bois, elle s'intégrait parfaitement dans le paysage.

b. Le 20 novembre 2002, Mme L. a complété son recours. Elle avait accepté, lors des travaux de drainage, l'arrachage d'un ensemble d'arbres et d'arbustes situés sur sa parcelle, car elle avait alors eu la possibilité d'avoir une cloison permettant d'atténuer les nuisances sonores provenant de la route.

8. Par lettre du 26 novembre 2002, la commune a déclaré vouloir intervenir dans la procédure. 9. a. Lors de l'audience de comparution personnelle devant la commission le 23 mai 2003, Mme L. a indiqué qu'il y avait eu un remaniement parcellaire en 1995 et qu'à cette occasion, la limite de sa parcelle avait été éloignée de la route de X. de 80 centimètres, soit là où se situait actuellement la palissade.

b. Un transport sur place a eu lieu le 6 juin 2003. Selon l'adjoint au maire de la commune, si la haie d'arbustes, située sur le domaine public, avait bien été enlevée lors des travaux de drainage, il n'y avait à

- 4 l'époque aucune barrière. Le secrétaire de la mairie a quant à lui confirmé que la palissade était située sur le domaine public et qu'en conséquence la commune était défavorable à cette construction.

10. Le 14 juin 2003, Mme L. a apporté certaines précisions. La question de l'implantation n'avait pas été évoquée dans la décision du DAEL querellée. Pour le surplus, la palissade se trouvait sur le domaine privé, car l'expropriation dont elle avait fait l'objet lors du remaniement parcellaire n'était pas valable.

11. Le 11 août 2003, la commission a rejeté le recours. Érigée sur le domaine public, l'autorisation de construire la palissade ne pouvait être requise par Mme L., propriétaire de la parcelle adjacente. Il n'était dès lors pas nécessaire d'analyser sa conformité à l'affectation de la zone, ni son caractère esthétique.

12. Par acte du 8 septembre 2003, Mme L. a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif.

Elle se plaignait notamment d'une violation de ses droits en matière d'expropriation, d'une inégalité de traitement par rapport au propriétaire d'un bâtiment voisin dénommé "..." et d'une violation des articles 24 LAT et 15 LCI.

13. Dans sa réponse du 22 octobre 2003, le DAEL conclut au rejet du recours. 14. Par lettre du 10 décembre 2003, la commune a réitéré les termes de son préavis, soit qu'elle était favorable à la construction de la palissade, pour autant que cette dernière se situe sur le domaine privé.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi

- 5 sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 1 lettre a de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (L 1 05), les voies publiques cantonales et communales, dont le régime est fixé par la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10), constituent le domaine public dès leur affectation à l'usage commun par l'autorité compétente.

L'article 2 du règlement concernant la classification des voies publiques du 27 octobre 1999 (L 1 10.03) contient la liste des routes cantonales (ci-après : RC) au sens de la LRoutes, parmi lesquelles figure la route de X. (RC 23).

3. L'établissement de constructions ou d'installations permanentes sur le domaine public, son utilisation à des fins industrielles ou commerciales ou toute autre utilisation de celui-ci excédant l'usage commun du domaine public sont subordonnés à une permission par l'autorité cantonale ou communale qui administre le domaine public (art. 13 al. 1 et 15 de la loi sur le domaine public; art. 3 al. 2 du règlement concernant l'utilisation du domaine public du 21 décembre 1988 - L 1 10.12). Dans le cas des routes cantonales, cette autorité est le DAEL (art. 1 al. 1 let. a du règlement concernant l'utilisation du domaine public).

En l'espèce, il ressort notamment du dossier du DAEL que la palissade est située sur le domaine public cantonal. La pose de la palissade, fût-elle provisoire, constitue un usage accru du domaine public et devait en conséquence faire l'objet d'une permission de la part du DAEL. Aucune demande n'ayant été effectuée en ce sens par la recourante, la palissade a été érigée en violation des dispositions précitées.

Les motifs invoqués par le DAEL à l'appui de sa décision du 24 octobre 2002, et repris dans la présente procédure, n'ont ainsi pas à être analysés. Ils ne sont par ailleurs pas pertinents, s'agissant d'une construction située sur le domaine public.

Le grief portant sur la violation des normes régissant l'expropriation, soulevé par la recourante, est quant à lui exorbitant de l'objet du litige.

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Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir une inégalité de traitement dont cette dernière aurait été victime, ni que l'autorité intimée entend tolérer à l'avenir la construction sans autorisation de palissades (cf. ATA D. du 2 décembre 2003 et les références citées).

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2003 par Madame V. L. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 11 août 2003;

au fond : le rejette; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 750.-; communique le présent arrêt à Madame V. L., ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et à la commune de X..

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

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Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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