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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.12.2001 A/170/2000

December 11, 2001·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,196 words·~6 min·4

Summary

TAXI; AUTORISATION D'EXPLOITER | En vertu de l'art.12 LST, la transmission d'un permis de stationnement est réservée au cas où la personne requérante est le conjoint survivant ou l'héritier en ligne directe ou collatérale du titulaire du permis. Il est exclu qu'une telle autorisation soit transférée en application des règles du droit successoral. | LST.12

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 décembre 2001

dans la cause

Monsieur M__________ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

A/170/2000-JPT

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EN FAIT

1. Par acte du 17 février 2000, déposé au greffe du Tribunal administratif le même jour, Monsieur M__________ a recouru contre une décision du département de justice et police et de sécurité (ci-après : le DJPT ou le département), datée du 21 janvier 2000, lui ordonnant de déposer la plaque GE __________, comportant un permis de stationnement.

Les faits suivants sont pertinents pour la solution du litige :

2. Le 23 mai 1980, le DJPT a autorisé Monsieur S__________ à exploiter un service de taxis, avec droit de stationnement.

Le 29 septembre 1999, Monsieur S__________ s’est adressé au DJPT, car il était atteint dans sa santé et avait une « requête à présenter ». Le 14 octobre 1999, M. S__________ a confirmé par écrit son désir de transmettre « sa concession de taxis GE __________ » à M. M__________, le fils de son épouse, qui travaillait pour lui depuis le 1er janvier l987.

3. M. S__________ est décédé le 24 novembre 1999.

4. Le 2 décembre 1999, M. M__________ a demandé de bénéficier du délai « le plus large possible » pour restituer son permis de stationnement, car il devait soutenir sa mère, Mme S__________, tant physiquement que financièrement.

Le 13 décembre 1999, un avocat s’est constitué pour la défense des intérêts de M. M__________ et il a conclu au transfert du permis de stationnement.

5. Le 21 janvier 2000, le DJPT a rejeté sa requête.

6. Dans son recours du 21 février 2000, M. M__________ conclut au transfert du permis de stationnement au motif que le département ne pouvait appliquer la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (LST – H 1 30) avec rigueur et qu’il y avait lieu de tenir compte des règles de droit civil fédéral, Mme S__________ ayant été l’épouse de feu M. S__________.

7. Le 2 mai 2000, le Tribunal administratif a informé les parties que la cause était suspendue, du fait des litiges ayant trait à la LST pendant devant le Tribunal fédéral.

Le 29 juin 2000, le greffe a informé les parties que le tribunal restait dans l’attente du texte complet des arrêts du Tribunal fédéral.

8. Le 10 novembre 2000, le DJPT a répondu au recours et conclut à son rejet. Selon le texte clair de l’article 12 de la loi, seul le conjoint survivant ou un un héritier en ligne directe ou collatérale pouvait se voir céder le permis de

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9. stationnement d’une personne décédée pour autant qu’il dispose d’une carte professionnelle de chauffeur indépendant ou qu’il soit détenteur d’une autorisation d’exploiter lors de l’ouverture de la succession. Sous l’empire de l’ancien droit, le tribunal administratif avait toujours interprété restrictivement les dérogations au principe de l’intransmisibilité des permis de stationnement. Le permis de stationnement ne passait pas dans le patrimoine d’une personne défunte, mais constituait une autorisation de faire un usage accru du domaine public, qui ne conférait aucun droit.

10. Entendu en audience de comparution personnelle le 16 février 2001, M. M__________ a exposé être né le 10 mars 1939. Il s’occupait de sa mère, âgée de 80 ans et en mauvaise santé, faisant notamment les courses pour cette dernière, son ménage et assurant les soins requis par une personne âgée. Il était lui-même incapable de travailler 12 heures par jour pour des raisons de santé et devait pouvoir disposer de son propre permis de manière à travailler environ 35 heures par semaine. Il avait également une formation de batteur professionnel et répétait tous les jours mais c’était un domaine dans lequel il y avait peu de travail. Il avait exposé qu’il considérait avoir formé un groupe familial avec sa mère et l’époux de celle-ci et qu’il devait être traité comme un héritier du second mari de sa mère. Entendu par la voie de son représentant, le DJPT a exposé que M. M__________ ne pouvait se prévaloir d’une solution qui aurait été possible sous l’empire de l’ancien droit et a confirmé qu’un permis de stationnement n’entrait pas dans le patrimoine d’une personne.

11. Les parties n’ont pas requis d’autres actes d’instruction. Le 30 novembre 2001, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT .

1. Le Tribunal administratif examine d’office et avec un plein pouvoir la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente au sens de l’article 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ – E 2 05).

2. La loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 est entrée en vigueur le 1er juin de la même année.

Il ressort du dossier que feu M. S__________ s’est adressé pour la première fois au département à la fin du mois de septembre 1999 et qu’il est décédé le 24 novembre de la même année. Quant aux démarches du recourant vis-à-vis de l’autorité intimée, elles datent des 2 et 13 décembre 1999.

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L’ensemble des faits pertinents pour la solution du litige s'est ainsi déroulés après le 1er juin 1999, de sorte que le nouveau droit est applicable.

3. La transmission d’un permis de stationnement est prévue à l’article 12 LST. Elle est réservée au cas où la personne demandant la cession d’un permis de stationnement est le conjoint survivant ou l’héritier en ligne directe ou collatérale du titulaire du permis.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’avait aucun lien de parenté avec feu M. S__________. Même s’il constituait une unité de vie avec le second époux de sa propre mère, et qu’il concevait le service de taxis comme une sorte d’entreprise familiale, il n’en demeure pas moins que la loi n’autorise pas le transfert du permis de stationnement dans un tel cas.

4. Le recourant soutient encore que les règles du droit public cantonal violent le droit civil fédéral. Cette objection est dénuée de tout fondement. Un permis de stationnement constitue une autorisation pour un usage accru du domaine public et n’entre pas dans le patrimoine d’une personne physique ou morale. Il est donc exclu qu’une telle autorisation soit transférée en application des règles du droit successoral.

5. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 500.-. Il n’a en outre pas droit à une indemnité.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours déposé par Monsieur M__________ le 17 février 2000 contre la décision du 21 janvier 2000 du département de justice et police et des transports ;

au fond :

rejette le recours ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant, ainsi qu’au département de justice et police et des transports.

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Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme- Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj : le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

Genève, le la greffière : Mme M. Oranci

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