RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1696/2012-MC ATA/396/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juin 2012 1 ère section dans la cause
Monsieur Y______ représenté par Me Garen Ucari, avocat contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juin 2012 (JTAPI/731/2012)
- 2/7 - A/1696/2012 EN FAIT 1. Par décision du 10 février 2012, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a décidé de ne pas entrer en matière au sujet de la demande d'asile déposée par Monsieur Y______, ressortissant marocain, né en 1975. L'intéressé était connu des services de l'immigration et de police en Italie, pays dans lequel il avait déposé une demande d’asile. En vertu de l'art. 10 al. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l’Europe du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (règlement d’application Dublin), la responsabilité de mener la procédure d'asile appartenait à ce pays. M. Y______ devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte. Dite décision, notifiée à l'intéressé le 1er mars 2012, est devenue définitive et exécutoire au terme du délai de recours de cinq jours. 2. L'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a demandé à la police d'exécuter le renvoi de l'intéressé à destination de Rome, par note du 3 avril 2012. 3. Le 31 mai 2012, M. Y______ a été interpellé par la police et mis en détention administrative pour une durée de 72 heures. Une place dans un avion à destination de Rome avait été réservée à son attention pour le lendemain. Lors de son audition, l'intéressé a indiqué être d'accord de retourner en Italie. 4. Le 1er juin 2012, M. Y______ a refusé d'embarquer dans l'avion à destination de Rome. Le même jour, la police l'a inscrit auprès de swissREPAT pour un vol avec escorte policière (vol DEPA) prévu le 20 juin 2012. 5. Le 1er juin 2012 encore, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. Y______ pour une durée de deux mois. L'intéressé avait refusé d'embarquer à bord de l'avion devant le ramener en Espagne (recte : en Italie). Ce comportement démontrait qu'il n'était pas disposé à repartir et qu'il entendait se soustraire à son refoulement. 6. Le 4 juin 2012, M. Y______ a été entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).
- 3/7 - A/1696/2012 Il était d'accord de retourner à Rome. Le 1er juin 2012, il avait changé d'avis au dernier moment, souhaitant rester encore au moins trois mois en Suisse car il avait déposé une plainte pénale, quatre mois auparavant, contre des policiers genevois qui l'avaient agressé. Le représentant de la police a rectifié l'erreur de plume figurant dans l'ordre de mise en détention, dans la mesure où le renvoi devait avoir lieu vers l'Italie et non vers l'Espagne. M. Y______ a précisé qu'il savait devoir retourner en Italie et a conclu à sa mise en liberté immédiate. Il n'avait pas de casier judiciaire et pouvait attendre le résultat de sa plainte pénale en liberté. 7. Le 4 juin 2012, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention de M. Y______ pour une durée d'un mois. Les conditions d'une mise en détention administrative étaient réalisées car il s'était opposé à son départ alors qu'une décision de renvoi définitive et exécutoire avait été prononcée. 8. Par acte du 14 juin 2012, l'intéressé a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité. Il n'existait pas de risque de fuite ni de disparition, dès lors qu'il ne s'opposait pas à son retour en Italie, qu'il n'avait pas entravé les démarches entreprises par les autorités, qu'il s'était montré collaborant et qu'il ne présentait pas une menace pour les tiers. Il était arbitraire de déduire de sa situation financière et de son comportement qu'il chercherait vraisemblablement à échapper à la mesure de renvoi. La mesure de mise en détention n'était au surplus pas proportionnée, puisque l'intéressé avait indiqué vouloir prendre un vol pour Rome et n'avait commis aucune infraction ni troublé l'ordre public. 9. Le 19 juin 2012, l'officier de police a conclu au rejet du recours. M. Y______ avait disposé de près de deux mois pour quitter librement la Suisse et avait refusé de prendre place dans un avion à destination de Rome. Ses affirmations selon lesquelles il était disposé à retourner en Italie étaient dès lors contradictoires et démontraient sa volonté de rester sur le territoire de la Confédération helvétique. Les autorités avaient agi avec célérité et tant le principe que la durée de la détention respectaient le principe de la proportionnalité. 10. Le 19 juin 2012, le TAPI a transmis son dossier.
- 4/7 - A/1696/2012 11. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 14 juin 2012 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 4 juin 2012, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 14 juin 2012, le délai de dix jours viendra à échéance au plus tôt le vendredi 24 juin 2012. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai. 3. En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. L’étranger qui fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière est renvoyé de Suisse (art. 44 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). 5. L'étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une
- 5/7 - A/1696/2012 certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 3.3). 6. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi, qui lui a été dûment notifiée et qui est aujourd'hui exécutoire. Par ailleurs, bien qu'il indique être disposé à se rendre en Italie, il n’a entrepris aucune démarche en ce sens depuis le prononcé de la décision de renvoi. Il s’est s'opposé à son renvoi en Italie le 1er juin 2012 et a de plus précisé vouloir rester en Suisse encore environ trois mois. Ces éléments démontrent son refus d'obtempérer aux injonctions des autorités et l’existence d’un risque qu’il disparaisse dans la clandestinité. 7. C'est ainsi à juste titre que le TAPI a admis que les conditions de la mise en détention administrative étaient réalisées, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. 8. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 1er juin 2012. Les autorités administratives ont entrepris rapidement les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi. Le principe de célérité a ainsi été respecté. En outre, eu égard aux déclarations et au comportement du recourant tels que décrits ci-dessus, aucune mesure moins incisive ne permettrait d’assurer la présence de l’intéressé le jour où un vol pourra être organisé. La mesure est donc conforme au principe de la proportionnalité. La durée de la détention, qui est en l'état bien inférieure à la durée légale maximale (art. 79 LEtr), respecte également la garantie constitutionnelle précitée. 9. En dernier lieu, c'est également à juste titre que le TAPI a retenu que le renvoi du recourant était licite, possible et exigible au sens des art. 80 al. 6 et 83 LEtr, aucun élément du dossier ne permettant d'en douter. 10. Le recours sera ainsi rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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- 6/7 - A/1696/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2012 par Monsieur Y______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juin 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Garen Ucari, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : MM. Thélin, président, Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi le président siégeant :
Ph. Thélin
- 7/7 - A/1696/2012 Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.
Genève, le
la greffière :