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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.10.2009 A/169/2009

October 27, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,110 words·~26 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/169/2009-FORMA ATA/531/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 octobre 2009

dans la cause

Monsieur F______ représenté par Me Mauro Poggia, avocat contre INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/13 - A/169/2009 EN FAIT 1. Monsieur F______, né le _______ 1982, s'est immatriculé à l’Université de Genève auprès de la faculté des sciences économiques et sociales en automne 2003. Il a suivi les cours de première année à Genève puis a accompli sa seconde année à l’Université Complutense de Madrid. Il s'est inscrit à l’Institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : IHEID) pour effectuer ses troisième et quatrième années d’études en vue d'obtenir une licence en relations internationales. 2. Parallèlement à ses études universitaires, M. F______ a accompli différents stages. Ainsi, il a travaillé, de février 2006 à février 2007, au sein de la Mission diplomatique du Timor-Leste auprès de l’Office des Nations Unies et des organisations internationales à Genève puis, il a été engagé, du 26 mars au 8 novembre 2007, comme stagiaire académique auprès de l’ambassade de Suisse à New Delhi. Enfin, il a occupé un poste intérimaire de chargé de programme au "desk Inde" pour le compte de la direction du développement et de la coopération (ci-après : DDC) du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) à Berne. 3. M. F______ s'est présenté aux examens finaux de quatrième année lors des sessions de février et juin 2008. Il a réussi les trois examens écrits à la première tentative. En revanche, il a échoué deux fois à l’examen oral de « Coopération, organisation et relations internationales : questions spéciales » (ci-après : examen CORI) en obtenant, à chacun de ses essais, une note de 3,5. 4. a. Le 15 juillet 2008, M. F______ s’est adressé aux professeurs qui avaient jugé sa prestation orale pour connaître les raisons de son échec et obtenir des conseils afin de préparer au mieux sa dernière tentative. b. Le 14 août 2008, le professeur Andrea Bianchi a indiqué ne plus être en possession des notes de l’examen de la session. Il a fait quelques suggestions à M. F______ sur la manière de procéder tout en insistant sur la difficulté de prodiguer des conseils, chaque professeur ayant sa propre façon d’évaluer et ses préférences. 5. Le 3 septembre 2008, M. F______ s’est présenté pour la troisième fois à l’examen CORI et a obtenu la note de 3. 6. Le 18 septembre 2008, le directeur de l’IHEID a informé M. F______ de son élimination, ce nouvel échec étant définitif. Cette décision était immédiatement exécutoire nonobstant opposition.

- 3/13 - A/169/2009 7. M. F______ a fait opposition contre cette décision le 18 octobre 2008. Il demandait de pouvoir se représenter à l'examen CORI. Son parcours académique et professionnel témoignait de la rigueur et de la volonté dont il faisait preuve en toute situation. Il avait toujours préparé ses examens avec le sérieux et l'application nécessaires. Après avoir analysé ses prestations aux examens oraux, force était de constater que le manque de confiance qu’il se portait, le stress et l’anxiété le contraignaient à répondre de manière hâtive et peu contrôlée. Le CORI étant le premier examen oral qu’il avait eu à présenter, il n’avait pas pu prendre conscience plus tôt du degré d’insécurité qui l’handicapait. Par ailleurs, lors de l'examen de septembre 2008, les examinateurs l'avaient contredit avec virulence, mettant en question l’actualité de ses sources, ce qui l'avait profondément déstabilisé. Avec l’aide du corps médical, il allait entreprendre toutes les démarches utiles afin de surmonter ses soucis psychologiques. Etaient annexées une attestation du Dr Christian Converset, psychiatre psychothérapeute FMH, du 14 octobre 2008 et une du Dr Pierre Moiroud, directeur clinique du centre de conseil psychologique de l’Université de Genève, du 15 octobre 2008. 8. Par décision du 18 décembre 2008, le directeur de l'IHEID a rejeté l’opposition. Dans la mesure où M. F______ semblait remettre en question l’appréciation de l’examen, la commission des oppositions avait instruit le volet pouvant être considéré comme relatif au contrôle des connaissances. Après vérification, la commission confirmait que les notes attribuées à M. F______ n’avaient pas fait l’objet d’erreur de transcription et qu'au vu du rapport précis et circonstancié remis par les examinateurs, il n'y avait pas trace d'arbitraire dans la manière dont l’examen CORI avait été évalué, notamment par rapport à la discussion entourant les avis scientifiques évoqués par l’opposant. Le collège des professeurs avait accepté, dans sa séance du 9 décembre 2008, le rapport de la commission des oppositions. Le directeur s’était donc penché sur les autres points soulevés par l’opposant. L’anxiété et le stress causés par un examen oral pouvaient difficilement être considérés comme constituant une circonstance exceptionnelle, puisqu’ils étaient le lot d’un grand nombre d’étudiants. De plus, ce qui était en cause ici, ce n’était pas la première découverte, par l’opposant, des effets déstabilisant d’un examen oral, mais une troisième tentative. Après les deux premiers échecs, M. F______ n’avait apparemment pas consulté de psychothérapeute pour tenter de remédier à son problème. Il n’avait songé à le faire qu’après avoir reçu communication de son échec définitif. 9. Dans un courrier du 8 janvier 2009, adressé au directeur de l’IHEID, M. F______ a demandé que le rapport établi à l’attention du collège des

- 4/13 - A/169/2009 professeurs ainsi que les notes prises par les mêmes examinateurs en cours d’examen lui soient transmis. Il s'étonnait qu’après son troisième échec, les examinateurs aient été en mesure de fournir des explications six semaines plus tard alors même qu'en juin 2008, il lui avait été impossible, deux semaines après l’examen, d’obtenir un quelconque document permettant d’apprécier son évaluation. 10. Le 19 janvier 2009, M. F______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du 18 décembre 2008. Il demande l'autorisation de présenter une quatrième fois l'examen oral. La décision d'élimination avait été prise sans égard à sa situation personnelle. Le directeur de l’IHEID n’avait examiné le caractère exceptionnel que dans la décision sur opposition du 18 décembre 2008 et uniquement en relation avec les atteintes à la santé, sans examiner la situation dans laquelle il se trouvait au moment de son triple échec. Or, le règlement de l’université préconisait de tenir compte au moment de la décision d'élimination, non des circonstances exceptionnelles relatives aux raisons de l’échec, mais de la situation exceptionnelle d’un étudiant en particulier. Durant ses années universitaires, il avait toujours réussi ses examens dès la première tentative, à l’exception d’une fois. Sa moyenne générale était proche du 5. Il ne lui restait plus qu’à réussir cet examen oral pour obtenir sa licence. Il avait mené ses études en un peu plus de quatre années, en étudiant une année à l’étranger et en ayant effectué des stages et occupé un emploi en parallèle. La première raison des échecs successifs à l’examen oral devait être recherchée dans l’état de stress dans lequel il se trouvait au moment des évaluations. A cet égard, il ne pouvait lui être reproché d’avoir produit des certificats tardivement, car le directeur de l’IHEID avait donné l'autorisation à une étudiante, qui avait produit une attestation médicale après son élimination de l’université suite à un troisième échec à l'examen CORI, de se présenter une quatrième fois. Ses échecs étaient également dus à la manière dont s'étaient déroulés les examens oraux et à leur évaluation. Le directeur de l’IHEID n’avait pas cherché à savoir pourquoi des questions sans lien avec le sujet de l’examen lui avaient été posées, ni si les sources scientifiques qu’il avait citées n’étaient effectivement plus défendables, car plus d’actualité. Le contrôle des connaissances devait pouvoir s’appuyer sur un minimum de critères objectifs et communs que tous les examinateurs amenés à interroger des étudiants sur un même sujet devaient appliquer. En l'occurrence, de tels critères n’avaient pas été posés. Le contrôle des connaissances avait dès lors été fait de manière arbitraire. Le directeur de l’IHEID s’était fondé sur un rapport « précis et circonstancié » que les examinateurs lui auraient remis. Or, ce document n'avait pas été porté à sa connaissance ce qui

- 5/13 - A/169/2009 violait son droit d’être entendu. D'ailleurs, ce rapport avait été produit a posteriori, ce qui permettait de douter de son contenu. 11. Le 3 mars 2009, l’IHEID a conclu au rejet du recours. Il s'est référé au rapport de la commission des oppositions du 18 décembre 2008 et à la note d’instruction du directeur de l’institut. En outre, il a précisé qu’un contact téléphonique avait eu lieu à mi-janvier avec M. F______ et la direction de l’institut. 12. Le 23 mars 2009, M. F______ a requis le procès-verbal tenu par les examinateurs lors de l’examen oral de la session de septembre 2008 en vue de l'audience de comparution personnelle des parties. 13. Le 3 avril 2009, le juge délégué a procédé à une comparution personnelle des parties. a. M. F______ a confirmé les termes de son recours. Il souhaitait pouvoir avoir accès aux notes personnelles des examinateurs prises lors de l’examen. Il aurait une opportunité d’être engagé au Secrétariat général des Nations Unies en tant qu’expert sur les changements climatiques. Toutefois, un tel engagement était subordonné à la détention d’un diplôme universitaire. En l’état, il se retrouvait sans aucun diplôme alors même qu’il avait réussi brillamment tous les écrits au cours des dernières années. Personne ne pouvait lui expliquer les raisons de son échec. D’après le médecin qui le suivait, celui-ci était lié au stress. b. L’Université a précisé que la pratique des professeurs était de ne pas conserver leurs notes personnelles au-delà d’un délai d’un mois après l’examen, sauf en cas d’opposition ou de contestation. Le fait qu’un seul examen pouvait être éliminatoire était une conséquence du système actuel, chaque étudiant pouvant tenter trois fois chaque examen, mais tout échec définitif à un examen était éliminatoire. Lorsqu’un étudiant envisageait de faire opposition, il lui était indiqué en général qu’il fallait soit des circonstances exceptionnelles, soit se plaindre d’un arbitraire dans la fixation de la note ou dans l’administration générale d’un examen. Les professeurs étaient informés de ce qu’un étudiant se présentait pour la troisième fois à un examen. Il n’y avait en revanche pas de protocole particulier pour l’administration de cet examen, nonobstant le fait qu’il revêtait un caractère éliminatoire. S’agissant du CORI, les étudiants choisissaient, parmi sept sujets proposés, le domaine dans lequel serait présenté l’examen. En fonction des domaines, plusieurs professeurs de l’institut étaient susceptibles de faire passer l’examen. Il y avait donc une réunion préalable permettant d’établir un syllabus. En revanche, il n’y avait pas de grille commune de correction ou de corrigé-type. L’étudiante, citée par M. F______, qui avait été admise à repasser une quatrième fois un examen oral sur opposition, avait été mise au bénéfice de

- 6/13 - A/169/2009 circonstances exceptionnelles, car sa mère avait été hospitalisée trois jours avant l’examen. Cette étudiante était par ailleurs suivie médicalement depuis un mois. S’agissant de l’activité déployée par M. F______ durant ses études dans le milieu diplomatique, elle ne constituait pas une situation spéciale, tous les étudiants étant encouragés à faire des stages vu le but de leurs études. 14. Un délai au 31 août 2009 a été accordé aux parties pour formuler toute requête complémentaire. Passé ce délai, la cause serait gardée à juger. 15. Le 31 août 2009, M. F______ a indiqué au tribunal ne pas avoir d’autre acte d’instruction à faire valoir. 16. Il ressort encore des pièces du dossier les faits suivants : a. Selon l'attestation du 14 octobre 2008, du Dr Converset « l’échec répété aux examens oraux, malgré une préparation suffisante, s’expliquait par des difficultés d’ordre psychologique. En effet, M. F______ a grandi dans une constellation familiale particulière, ayant ses deux parents handicapés assez lourdement sur le plan physique. Ceci a certainement entraîné une forme d’insécurité, liée à des problèmes d’identification à la figure paternelle. En situation d’examen oral, il tend à paniquer et à cacher cet état par des réponses hâtives, ce qui évidemment, nuit à sa prestation. M. F______ va entreprendre un travail psychothérapeutique, afin de surmonter ses difficultés et lui permettre de trouver un meilleur équilibre ». b. Dans l'attestation du 15 octobre 2008, le Dr Moiroud indique avoir reçu M. F______ le jour même. Manquant de confiance en lui et conscient qu’il aurait besoin d’améliorer l’estime qu’il se porte, cet étudiant réalisait qu’il aurait dû entamer une démarche spécifique de développement personnel pour se sentir plus à l’aise face aux examinateurs. Vu l'importance de l'examen CORI dont l'obtention de la licence dépendait, il n’était donc pas étonnant que la pression n’en soit que plus accentuée. Déstabilisé par ce résultat négatif, M. F______ lui avait dit chercher à comprendre comment s’améliorer dans cette épreuve. Dans le cadre du centre de conseil psychologique, une aide allait être apportée pour permettre à M. F______ de prendre plus de recul et retrouver davantage de confiance en lui. c. Dans un e-mail du 4 décembre 2008, le professeur Vincent Chetail s’est déterminé sur l’opposition de M. F______. De manière générale, la présentation était si vague et confuse qu’il lui avait semblé nécessaire de poser à l'étudiant quelques questions en lien avec le sujet choisi, mais les réponses n’avaient malheureusement pas amélioré la prestation. L'étudiant ayant choisi de traiter la question sous un angle essentiellement juridique, il s'attendait à un minimum de connaissances sur la dimension juridique de la problématique. Le professeur

- 7/13 - A/169/2009 indiquait encore différentes lacunes de connaissance telles qu'il les avait relevées dans ses notes. d. Dans un courriel du même jour, le professeur David Sylvan a précisé qu'il partageait l'avis exprimé par son collègue.

EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou par un institut (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05, modifiée le 18 septembre 2008). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. A titre préalable, le tribunal de céans précisera que l'objet du litige porte uniquement sur l'évaluation de l'examen CORI de la session de septembre 2008, les examens des sessions précédentes ne pouvant être revus à l'occasion du présent recours. 3. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) qui a abrogé le règlement sur l'université du 7 septembre 1988 (ci-après : aRU - C 1 30.06). De même est entré en vigueur à cette date le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) qui a remplacé le règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (ci-après : RIOR). Les faits de la cause étant antérieurs à ces dates-ci, le recours doit être examiné au vu des dispositions légales qui prévalaient alors, soit la aLU, le aRU et le RIOR. Par ailleurs, le recourant ayant débuté ses études en automne 2003, il est soumis au règlement d'études de la faculté des sciences économiques et sociales afférent à ce cursus, soit celui d'octobre 2003 (ci-après : RE). 4. Le RIOR distingue deux procédures différentes en matière d’opposition : d’une part, une procédure d’opposition en général (chapitre II, art. 4 à 14 RIOR), et, d’autre part, une procédure d’opposition en matière de contrôle des connaissances (chapitre III, art. 15 à 20). Au nombre des distinctions qui caractérisent ces deux procédures figure la désignation de l’organe ayant compétence pour instruire l’opposition et prononcer la décision subséquente. Ainsi, en matière d’opposition en général, c’est l’organe qui a pris la décision litigieuse qui instruit et statue sur l’opposition (art. 11 et 12 RIOR), alors qu’en ce

- 8/13 - A/169/2009 qui concerne l’opposition portant sur le contrôle des connaissances, c’est une commission désignée par le collège des professeurs qui instruit et rapporte oralement à ce dernier, qui statue (art. 19 et 20 RIOR ; ACOM/111/2008 du 28 novembre 2008). En l'espèce, il ressort de la décision du 18 décembre 2008 que le collège des professeurs s'est prononcé par rapport au contrôle des connaissances alors que le directeur de l'IHEID a examiné les autres griefs soulevés par le recourant. L’opposition a ainsi été instruite conformément à la procédure décrite par le RIOR. 5. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu car il n'a pas eu connaissance du rapport émis par les examinateurs, vraisemblablement postérieurement à son examen, sur lequel s'est fondé le collège des professeurs. 6. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.32/2004 du 12 février 2004 consid. 6 ; 1P.24/2001 du 30 janvier 2001 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/292/2004 du 6 avril 2004). b. Ce droit implique également l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.729/2003 du 25 mars 2004 consid. 2 ; 1P.531/2002 du 27 mars 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/560/2000 du 14 septembre 2000). Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d’un examen et que l’appréciation des experts est contestée, l’autorité satisfait aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst. si elle indique au candidat, de façon même

- 9/13 - A/169/2009 succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte (ATA/343/2006 du 20 juin 2006). Par ailleurs, si le droit cantonal n’en dispose pas autrement, la Constitution n’exige pas que la motivation soit fournie par écrit ; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l’art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d’exiger des corrigés-types et des barèmes (SJ 1994 161 consid. 1b p. 163; ATA/31/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/56/2002 du 29 janvier 2002). S'agissant plus particulièrement des examens oraux, le Tribunal fédéral a estimé qu'on ne saurait exiger des examinateurs qu'ils tiennent un procès-verbal de l'examen de chaque candidat dont l'utilité serait en soi douteuse, car il serait pratiquement impossible de faire une juste appréciation de la prestation d'un étudiant sur cette seule base ; seule une personne ayant assisté à l'examen peut en estimer la valeur d'où, selon le Tribunal fédéral, l'utilité de la présence d'un co-examinateur (ATF 105 Ia 200 consid. 2c p. 204). Dans un autre arrêt, il a confirmé que le système mis en place dans le canton de Genève dans lequel il n'y avait pas d'exigence de produire les aide-mémoire relatifs aux différents candidats respectait le droit d'être entendu (Arrêt du Tribunal fédéral 2P. 205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.3). c. Aux termes de l'article 20 RIOR, l'organe qui statue sur l'opposition en matière de contrôle des connaissances apprécie librement les griefs soulevés par l'opposant (art. 20 al. 1 RIOR). Il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire les griefs de fond soulevés par l'opposant (art. 20 al. 2 RIOR). Dans le cas d'espèce, les examinateurs se sont déterminés sur les prestations du recourant par écrit et sur la base de notes prises lors de l'examen. Ces avis ont été produits par l'autorité intimée au cours de la procédure devant le tribunal de céans. Le recourant a ainsi pu en prendre connaissance et l'opportunité lui a été donnée de se prononcer à ce sujet devant le tribunal de céans qui dispose du même pouvoir d'appréciation que le collège des professeurs. Le recourant n'avait, en revanche, pas droit d'obtenir les notes personnelles des examinateurs, celles-ci étant soustraites à la consultation. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu sera dès lors rejeté. 7. Le recourant se plaint du déroulement de l'examen et de l'évaluation effectuée par les examinateurs. 8. a. L'opposition et le recours ne peuvent être fondés que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 88 al. 3 aRU ; art. 61 al. 1 LPA). b. Il est de jurisprudence constante que les tribunaux restreignent leur pouvoir d'examen au contrôle du principe d'interdiction de l'arbitraire lorsqu'ils ont à

- 10/13 - A/169/2009 connaître de résultats d'examens scolaires ou professionnels (ATA/197/2004 du 9 mars 2004). 9. a. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168 ; 123 I 1 consid. 4a p. 5 et la jurisprudence citée). b. Toujours selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose notamment sur une comparaison des candidats et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d p. 230 ; 118 Ia 488 consid. 4c p. 495). c. Ces principes ont été pleinement reçus dans la jurisprudence du tribunal de céans selon laquelle l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/362/2007 du 31 juillet 2007 ; ATA/343/2006 du 20 juin 2006 ; ATA/197/2004 du 9 mars 2004). En l'espèce, l'avis émis par un examinateur, confirmé par le second, repose sur les notes prises lors de l'examen. Il souligne les manquements et permet de comprendre les lacunes reprochées au recourant. Rien ne permet de considérer que les examinateurs se sont laissé guider par des considérations sans rapport avec l'examen ou les prestations du recourant et que leur appréciation et la note attribuée seraient arbitraires. 10. a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 aLU). L’art. 22 al. 2 let. a aRU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études est éliminé.

- 11/13 - A/169/2009 b. Aux termes du RE, l'examen final est réussi si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4,00 (art. 104 al. 2 RE). L'étudiant peut se présenter au maximum trois fois aux examens finals (art. 105 al. 2 RE). L'étudiant qui n'a pas satisfait à ces exigences est éliminé (art. 106 al. 1 RE). En l'espèce, le recourant a échoué à trois reprises à l'examen oral, n'obtenant pas une note suffisante. La décision d'élimination est ainsi fondée dans son principe. 11. La décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté, respectivement la direction de l’institut, qui tient compte des situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 aRU). Selon la jurisprudence constante rendue par la commission de recours de l’université à propos de l'art. 22 al. 3 aRU et qui est applicable par le tribunal de céans dans cette cause, n'est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de subjectif qu'objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l'abus (ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008). Ont été considérés comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées). En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d’exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009 ; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 et les références citées). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009 ; ACOM/87/2008 du 26 août 2008). Le fait de se trouver à bout touchant de ses études n’a également pas été retenu comme une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné pour autant qu’il les mène à leur terme (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). De même, le redoublement pour deux centièmes ne pouvait constituer une circonstance exceptionnelle ni apparaître comme étant disproportionné (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004).

- 12/13 - A/169/2009 En l'espèce, le recourant produit deux attestations médicales selon lesquelles ses échecs sont dus à l'état de stress dans lequel il se trouvait au moment des évaluations. Même si ce facteur n'est pas contesté, il convient de relever que ce n'est qu'après la décision d'élimination que le recourant a été consulter à ce sujet. Le recourant s'est ainsi présenté à trois reprises à l'examen oral sans ressentir la nécessité d'être aidé. Le directeur de l'IHEID n'a ainsi pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le stress est un élément commun à beaucoup d'étudiants et qu'il ne saurait être retenu comme un élément perturbateur grave dans le cas particulier. C'est également à tort que le recourant se prévaut de son cursus. En effet, il ressort de la jurisprudence que l'existence d'un lien de causalité entre les événements invoqués et les échecs est nécessaire. En l'occurrence, le recourant ne prétend pas que ces stages ont eu une incidence sur la préparation de ses examens. Par ailleurs, l'intimé a précisé, lors de l'audience de comparution personnelle, que la pratique de stages est vivement conseillée pendant les études. Reconnaître le cursus du recourant en prenant en compte les stages effectués viendrait à mettre en danger l'égalité de traitement entre étudiants. De même, la qualité du travail du recourant ainsi que son année d'étude à l'étranger ne sauraient être admises comme des circonstances exceptionnelles sans risquer de tomber dans l'arbitraire. Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement, le cas cité par le recourant n'étant pas comparable à sa propre situation. L'intimé n'a ainsi pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de mettre le recourant au bénéfice de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 22 al. 3 aRU. 12. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, celui-ci n’étant pas dispensé du paiement des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 20 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2009 par Monsieur F______ contre la décision de l'Institut de hautes études internationales et du développement du 18 décembre 2008 ;

- 13/13 - A/169/2009 au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux art. 113 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat du recourant ainsi qu'à l'Institut de hautes études internationales et du développement et à l'université de Genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/169/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.10.2009 A/169/2009 — Swissrulings