Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.06.2026 A/1657/2026

June 30, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,663 words·~13 min·1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1657/2026-DIV ATA/675/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juin 2026 1ère section dans la cause

A______ recourant représenté par Me Elie ELKAIM, avocat contre SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DES LIEUX DE PLACEMENT intimé

- 2/7 - A/1657/2026 EN FAIT A. a. Le 2 juin 2023, le dossier d’adoption, par A______, du mineur B______, né le ______ 2013, prononcée au Pérou le 29 novembre 2021, a été transmis par la représentation diplomatique suisse à Lima à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) en vue de sa transcription à l’État civil. b. Le 4 juillet 2023, l’OCPM a informé A______ que la transcription de l’adoption était subordonnée à l’obtention d’un agrément du service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP), seule autorité compétente pour se déterminer sur l’intérêt supérieur de l’enfant. c. Le 28 mars 2024, le SASLP a avisé A______ que plusieurs conditions à l’adoption ne semblaient pas remplies, notamment le fait qu’il n’avait pas fourni des soins ni pourvu à l’éducation de l’enfant pendant au moins un an. B______ vivait avec ses parents biologiques au Pérou. La condition de l’âge n’était pas non plus remplie : l’enfant était âgé de 10 ans et demi alors que le requérant avait 58 ans et demi, soit une différence de 48 années. Les consentements des parents et de l’enfant capable de discernement manquaient au dossier. Il s’agissait d’une adoption simple, l’enfant ayant gardé le lien de filiation avec sa mère. Il fallait donc, pour pouvoir la convertir en adoption plénière, que la mère biologique y consente. Enfin, la condition du placement chez le parent adoptif pendant au moins un an ne paraissait pas remplie. L’enfant avait des parents biologiques avec lesquels il vivait et n’était pas en besoin de protection. Il devait venir en Suisse lorsqu’il aurait terminé son école obligatoire afin de poursuivre des études. Il n’était en conséquence pas dans l’intérêt de l’enfant d’être adopté dans le seul but de pouvoir poursuivre des études en Suisse. Les chances qu’une procédure d’adoption aboutisse étaient très ténues. A______ était encouragé à envisager d’autres moyens pour aider l’enfant. Dans le cas où il souhaiterait tout de même poursuivre la procédure, il était prié de le communiquer au SASLP. Une requête lui serait transmise et une décision formelle rendue, contre laquelle il pourrait recourir. d. Par courrier du 17 mars 2025 au SASLP, A______ a relevé qu’il existait un lien de parenté et une relation affective et financière préexistante avec l’enfant, le consentement exprès des parents biologiques à l’adoption, le caractère plénier de l’adoption prononcée au Pérou entraînant la rupture des liens de filiation antérieurs, l’audition et le consentement de l’enfant par les autorités péruviennes, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant à rejoindre son seul parent légalement reconnu. Le SASLP était prié de réévaluer le dossier et de délivrer l’agrément nécessaire. e. En l’absence de réponse au courrier du 17 mars 2025, A______ a relancé l’autorité par courriers des 15 mai et 25 août 2025, par entretien téléphonique du 1er décembre 2025, puis par lettre du 10 février 2026 en lui impartissant un délai au

- 3/7 - A/1657/2026 20 février 2026 pour répondre, en mentionnant expressément qu’à défaut, la voie du recours pour déni de justice formel serait empruntée. f. Par courrier du 3 mars 2026, le SASLP a persisté dans les termes de son courrier du 28 mars 2024. Dans le cas où il souhaiterait tout de même poursuivre la procédure, il était prié de le communiquer au SASLP. Une requête lui serait transmise et une décision formelle rendue, contre laquelle il pourrait recourir. g. Le 4 mars 2026, A______ a mis en demeure l’autorité de rendre une décision formelle, dûment motivée assortie des voies de droit en lui fixant un ultime délai au 10 avril 2026. En l’absence de réponse, il serait contraint de déposer un recours pour déni de justice formel. B. a. Par acte du 5 mai 2026, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour déni de justice à l’encontre du SASLP. Il a conclu au constat que le SASLP avait commis un déni de justice formel en ne statuant pas sur sa demande d’adoption et à ce qu’il soit ordonné au SASLP de rendre une décision formelle, motivée et indiquant les voies de droit dans un délai de 20 jours dès la notification de l’arrêt à rendre. b. Le SASLP a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le courrier du 28 mars 2024 indiquait à l’intéressé que s’il souhaitait poursuivre la procédure, une requête formelle devait être remplie, auquel cas une décision serait alors rendue avec ouverture des voies de recours. Des contacts avaient eu lieu avec le conseil du recourant. Le SASLP lui avait notamment précisé que le recourant devait participer à une séance d’information le 19 septembre 2025. La nécessité de remplir une requête, qui lui serait fournie lors de cette séance, avait été rappelée. Aucune suite n’y avait toutefois été donnée par l’intéressé. Le SASLP avait répondu, le 3 mars 2026, sur la même base que le 28 mars 2024, dès lors que la situation n’avait pas évolué. Une nouvelle fois, la nécessité de remplir une requête formelle avait été rappelée. En l’absence de dépôt d’une requête conforme aux exigences légales, le service n’était pas tenu de rendre une décision. L’intéressé n’ayant pas accompli toutes les démarches nécessaires à la saisine régulière de l’autorité intimée, il ne pouvait se prévaloir d’une prétendue inaction de celle-là, ni invoquer un prétendu déni de justice. c. Dans sa réplique, le recourant a contesté qu’il lui ait été expliqué, au cours de la procédure, ce qu’il convenait d’entendre par la notion de requête formelle, ni indiqué quelles démarches concrètes devaient être entreprises pour satisfaire à cette exigence. Exiger, après plus d’une année de procédure, le dépôt d’un formulaire particulier alors que l’objet de la demande était parfaitement connu de l’autorité et que le dossier était complet, pouvant ainsi faire l’objet d’une décision, revenait à

- 4/7 - A/1657/2026 ériger une exigence purement formelle en obstacle à l’exercice de ses droits. Une telle approche contrevenait directement à l’interdiction de formalisme excessif. L’argument tiré de l’absence de requête formelle constituait une justification construite a posteriori afin de tenter d’expliquer l’absence de décision rendue pendant de nombreux mois. Le SASLP fondait une part importante de son argumentation sur la prétendue absence de réponse à un courriel du 4 août 2025. La position de l’autorité était surprenante. Elle se contentait de communiquer avec l’administré au moyen d’un courriel, dont rien ne permettait d’établir la réception. La production d’une capture d’écran d’un courriel sortant, adressé à une adresse électronique erronée, ne constituait pas une preuve de notification. L’autorité avait mis un « e » de trop dans l’adresse. Elle n’avait pas réagi au probable message d’erreur qu’elle avait dû recevoir. Elle n’avait d’ailleurs jamais mentionné ces échanges dans les courriers ultérieurs. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La question de la recevabilité du recours doit être examinée en premier lieu. Il n’est pas contesté que la chambre administrative est compétente à raison de la matière (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. Le recourant se plaint d’un déni de justice. 2.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). 2.2 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.3 La recevabilité du recours pour déni de justice suppose que la passivité de l'autorité intervienne sans droit. Il faut donc que l'autorité s'abstienne de statuer alors qu'elle y est obligée, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 6 et les références citées). Au stade de l’examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l’absence est déplorée pourrait faire l’objet d’un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATA/72/2026 du 20 janvier 2026 consid. 1.4). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20II%2060 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20II%2060 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/102/2024

- 5/7 - A/1657/2026 2.4 Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/219/2026 du 3 mars 2026 consid. 3b et les références citées). 2.5 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/374/2026 du 21 avril 2026 consid. 2.5 ; ATA/227/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.3). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/72/2026 du 20 janvier 2026 consid. 1.5). 2.6 Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente (art. 316 al. 1bis du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Le SASLP est l'autorité compétente au sens de l'art. 316 al. 1bis CC (art. 39 et 46 du règlement d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 9 juin 2021 - REJ - J 6 01.01). À teneur de l’art. 47 REJ, toute personne domiciliée dans le canton de Genève, qui souhaite adopter un enfant, doit adresser une demande d'agrément au SASLP (al. 1). Le requérant doit préalablement participer à une séance d'information portant sur la procédure d'adoption et la réalité de l'adoption internationale ainsi qu'à des ateliers de préparation dûment accrédités à hauteur de 12 heures minimum. Selon la complexité de la demande, le service reçoit le requérant individuellement (al. 3). Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête. Dans le cas contraire, le service peut d'emblée refuser d'entrer en matière et rendre une décision sujette à recours (al. 4). 2.7 En l’espèce, la lettre du 28 mars 2024 du SASLP par laquelle il exprime ses doutes quant au fait que la procédure d’adoption puisse aboutir et en détaille les raisons, comprend, dans son dernier paragraphe, la mention que si l’intéressé souhaite tout de même poursuivre la procédure malgré le préavis largement défavorable du SASLP, il est prié de le contacter. Le courrier mentionne : « Nous vous transmettrons une requête et rendrons une décision formelle contre laquelle vous pourrez recourir ». Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas réagi à ce courrier avant le 17 mars 2025, soit près d’une année plus tard, date à laquelle il a sollicité du SASLP la reconsidération de sa position. Il ressort du dossier que ce courrier du 17 mars 2025 est resté sans suite et que le SASLP a fait l’objet de relances les 15 mai et 25 août 2025 par écrit, 1er décembre 2025, téléphoniquement, puis le 11 février 2026, par écrit. La question se pose de savoir s’il n’aurait pas dû transmettre spontanément le formulaire de demande au vu de la volonté du recourant de continuer la procédure. Cette question souffrira de rester indécise dès lors que l’issue du litige ne serait pas différente. https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3477283?doc=%22En+cas+de+recours+contre+la+seule+absence+de+d%C3%A9cision%2C+les+conclusions+ne+peuvent+tendre+qu%E2%80%99%C3%A0+contraindre+l%E2%80%99autorit%C3%A9+%C3%A0+statuer%22 https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3466537?doc=%22En+cas+de+recours+contre+la+seule+absence+de+d%C3%A9cision%2C+les+conclusions+ne+peuvent+tendre+qu%E2%80%99%C3%A0+contraindre+l%E2%80%99autorit%C3%A9+%C3%A0+statuer%22

- 6/7 - A/1657/2026 En effet, ledit service a réagi à la mise en demeure formulée dans la dernière correspondance par un courrier du 3 mars 2026 dont la teneur est, en substance, identique à celle du 28 mars 2024. Le courrier se termine, une nouvelle fois, par la mention que les chances qu’une procédure d’adoption aboutisse sont très ténues, l’intéressé étant encouragé à envisager d’autres moyens pour aider l’enfant. Le dernier paragraphe rappelle que « dans le cas où vous souhaiteriez tout de même poursuivre la procédure, nous vous prions de nous le faire savoir. Nous vous transmettrons une requête et rendrons une décision formelle contre laquelle vous pourrez recourir ». Le recourant conteste devoir déposer une requête formelle. Il ne peut être suivi. Cette exigence est conforme au REJ qui impose le dépôt d’une demande d'agrément au SASLP (art. 47 al. 1 REJ). Par ailleurs les courriers du SASLP faisaient expressément mention du dépôt d’une demande, laquelle ouvrait la voie à une procédure formelle. S’ajoutent à la condition du dépôt d’une demande d’agrément, la participation à une séance d’information portant sur la procédure d'adoption et la réalité de l'adoption internationale ainsi que des ateliers de préparation dûment accrédités à hauteur de 12 heures minimum, que le recourant ne prétend pas avoir suivi (art. 47 al. 3 REJ). Dans ces conditions, en application du REJ et conformément aux courriers notamment des 28 mars 2024 et 3 mars 2026 du SASLP, l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir une décision formelle sujette à recours. La passivité de l'autorité, pour autant qu’elle existe, n’est dès lors pas intervenue sans droit. En d’autres termes, le SASLP ne s’est pas abstenu de statuer alors qu'il y aurait été obligé. Les conditions de recevabilité d’un recours pour déni de justice ne sont en conséquence pas remplies. Le grief de formalisme excessif, invoqué par le recourant, doit être écarté, dès lors que les conditions de la procédure d’adoption découlent du REJ et ont été clairement formulées au recourant dès la première correspondance du SASLP, le 28 mars 2024. La problématique de l’absence de réponse du recourant à un courriel du SASLP du 4 août 2025, évoquée dans la réplique, est sans pertinence en l’état. Le recours sera déclaré irrecevable. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il n’est pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 7/7 - A/1657/2026 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 5 mai 2026 par A______ pour déni de justice contre le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Elie ELKAIM, avocat du recourant, ainsi qu'au service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

E. McGREGOR

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1657/2026 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.06.2026 A/1657/2026 — Swissrulings