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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.07.2008 A/1655/2008

July 29, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,226 words·~16 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1655/2008-PROC ATA/393/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juillet 2008

dans la cause

M. N______

contre

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ

et

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- 2/10 - A/1655/2008 EN FAIT 1. Par arrêté du 9 juillet 1987, le Conseil d’Etat du canton de Genève a autorisé M. N______ à exercer la profession de médecin. 2. L’intéressé a fait l’objet d’une procédure pénale (P/8724/2004 toujours en cours) dans le cadre de laquelle il a été inculpé d’escroqueries notamment, au préjudice de divers patients. 3. Le 6 avril 2006, M. N______ a écrit spontanément au département de l’économie et de la santé (ci-après : DES) pour solliciter la suspension de son droit de pratiquer. 4. Par arrêté du 24 mai 2006, le Conseil d’Etat a radié l’intéressé du registre des médecins autorisés à pratiquer, suite au préavis émis le 26 avril 2006 par le médecin cantonal délégué proposant la radiation volontaire de l’intéressé, la suspension volontaire n’étant pas prévue par la loi. 5. Sur recours de M. N______, cet arrêté du Conseil d’Etat a été annulé par arrêt du Tribunal administratif du 3 octobre 2006 (ATA/528/2006) pour violation du droit d’être entendu du recourant. Au cours de l’instruction de cette cause, M. N______ a déclaré en audience de comparution personnelle, le 14 septembre 2006, devant le tribunal de céans, qu’il souhaitait pouvoir travailler. Aussi, pour éviter que M. N______ ne soit confronté à d’éventuels problèmes de facturation qui lui avaient valu l’inculpation précitée, le DES a autorisé M. N______, par arrêté du 16 octobre 2007 déclaré exécutoire nonobstant recours, à exercer sa profession à charge de l’assurance maladie en restreignant ce droit à une pratique dans une institution. Cette autorisation était valable pendant toute la durée de la procédure pénale en cours. 6. Par acte posté le 23 novembre 2007, M. N______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre ce dernier arrêté (cause A/4600/2007) en concluant : "(a) préalablement déclarer le recours recevable, me mettre au bénéfice de la gratuité des frais de greffe (impécuniosité et demande d’assistance juridique en cours) et, en mesures provisionnelles urgentes, déclarer que la décision attaquée n’est pas exécutoire, en m’invitant à comparaître par devant votre juridiction pour m’expliquer plus en détails à ce sujet ; (b) principalement, constater le contenu diffamatoire et émaillé de faussetés de l’écrit faisant fonction d’arrêté, assimiler ces observations ainsi que le comportement général de l’autorité inférieure à un manque condamnable de bonne foi, constater que mon droit d’être entendu n’a de nouveau pas été respecté,

- 3/10 - A/1655/2008 constater que l’interdiction de travail prise en mon encontre par l’autorité sanitaire cantonale depuis mai 2006 m’a causé et a causé ma famille des dommages matériels et un tort moral patents et énormes qui méritent des réparations sous forme de dommages et intérêts et autres indemnités ; (c) jugeant de nouveau annuler la décision du DES et renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle procédure qui respecte, notamment, le droit d’être entendu, la non-discrimination, la présomption d’innocence et la bonne foi en général ; (d) subsidiairement, me permettre de prouver tous mes allégués par tous moyens de droit et de chiffrer ultérieurement mes prétentions matérielles en matière de dédommagement, tout en complétant les présentes écritures avec l’aide du conseil dont me doterait le service d’assistance juridique déjà contacté ; (e) condamner le DES à tous les dépens de la cause." M. N______ ajoutait notamment qu’il entendait compléter son recours dès qu’il aurait obtenu l’assistance juridique et disposé d’un avocat. Il exposait également sa situation personnelle, son impécuniosité et considérait que le comportement du DES lui avait causé à sa famille et à lui-même "des dommages matériels et des préjudices moraux "(tels que la perte de logement et de bureau par défaut de paiement, ainsi que la perte d’une année universitaire pour sa fille) exigeant des réparations "y compris au plan financier". Il s’était enfin trouvé dans l’impossibilité de se soigner, en raison de ces préjudices. Le DES devait produire les décisions qu’il a avait prises antérieurement pour limiter le droit d’exercer d’autres médecins inculpés : "seules ces pièces permettraient d’établir s’il était ou non discriminé" "pour une caractéristique liée à sa personne ou pour des motifs politiques". Les septante-trois pièces qu’il entendait produire seraient déposées prochainement au greffe de la juridiction. 7. Par décision du 13 décembre 2007, le président du Tribunal administratif a restitué l’effet suspensif au recours. Il en résultait que l’intéressé pouvait à nouveau exercer pleinement sa profession puisque la restriction imposée par l’arrêté du 16 octobre 2007 était suspendue et que l’arrêté du 24 mai 2006 du Conseil d’Etat avait été annulé par l’ATA/528/2006 précité. M. N______ recouvrait ainsi tous ses droits résultant de l’arrêté initial du 8 juillet 1987. En outre, au terme de la décision sur effet suspensif, un délai au 15 janvier 2008 était imparti au DES pour se déterminer sur le fond du litige.

- 4/10 - A/1655/2008 8. Par courrier daté du 17 janvier 2008 et réceptionné par le tribunal de céans le lendemain, le président du DES a répondu qu’il n’avait fait que donner suite aux demandes spontanées du recourant, sans lesquelles aucun nouvel arrêté "n’aurait été produit depuis 1987". Par gain de paix, le président du DES, souhaitant "mettre fin à toutes les procédures actuellement en cours", proposait "de faire un arrêté annulant les arrêtés du 24 mai 2006 et du 16 octobre 2007, qui précisera que le seul arrêté du 8 juillet 1987 est valable". 9. Le 18 janvier 2008, le juge délégué a écrit au président du DES en précisant que l’arrêté du Conseil d’Etat du 24 mai 2006 avait déjà été annulé par l’ATA/528/2006 précité. Seul demeurait litigieux l’arrêté du DES du 16 octobre 2007. 10. Par plis simple et recommandé du 25 janvier 2008, adressé à M. N______, quai Y______ à Genève, le directeur du DES - se référant à la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03), au courrier précité du président du DES du 17 janvier 2008 et au préavis favorable du médecin cantonal délégué du 24 janvier 2008, lequel n’était pas produit -, a pris un nouvel arrêté autorisant M. N______ à exercer la profession de médecin à charge de l’assurance-maladie dans le canton de Genève conformément à l’arrêté qui lui avait été délivré le 8 juillet 1987 "de même que conformément aux lois, règlements et instructions relatifs à cette profession". 11. Le médecin cantonal délégué a transmis copie de cet arrêté au juge délégué le 30 janvier 2008. Il résultait d’un courrier précédent du médecin cantonal délégué du 24 janvier 2008 que le courrier précité du 17 janvier 2008 du président du DES mettait fin au litige. L’ensemble des pièces produites pouvait être renvoyé au DES dès lors qu’elles n’avaient plus leur raison d’être (sic). 12. Par décision du 31 janvier 2008, le juge délégué a considéré que le recours de M. N______ du 23 novembre 2007 n’avait ainsi plus d’objet. Statuant sans frais, il a rayé la cause du rôle. Cette décision a été envoyée par pli recommandé à l’intéressé le 1er février 2008 à l’adresse qu’il avait indiquée quai Y______ à Genève. Selon les informations fournies par La Poste, la décision du 31 janvier 2008 a été expédiée à M. N______ le 1er février 2008 à l’adresse qu’il indique comme étant toujours la sienne, à savoir, quai Y______ à Genève. L’intéressé a été avisé le 4 février 2008 du fait qu’il devait venir retirer un pli recommandé et celui-ci a été renvoyé à l’expéditeur sans être réclamé le 13 février 2008. 13. Par acte déposé au tribunal de céans le 9 mai 2008, M. N______, indiquant toujours pour adresse celle précitée, a sollicité la revision de la décision du 31

- 5/10 - A/1655/2008 janvier 2008. Son recours n’avait pas perdu tout objet, car, parmi toutes les conclusions de son acte de recours du 23 novembre 2007, seules deux d’entre elles étaient satisfaites, à savoir la restitution de l’effet suspensif et l’annulation de l’arrêté du DES (manifestement celui du 16 octobre 2007, ndr). En revanche, il n’avait pas été statué sur sa demande de reconnaissance de la responsabilité de l’Etat avec suite de dédommagements, autres indemnités et prétentions matérielles à chiffrer ultérieurement. Fatigué et ruiné par cette longue procédure, il avait renoncé à recourir contre cette décision du 31 janvier 2008. Sa fille, bien que malade, avait repris ses études malgré son exmatriculation et son expulsion avec sa mère du logement qu’il ne pouvait plus payer pour elles. Début février 2008, il avait entrepris des démarches pour reprendre une activité indépendante mais il avait réalisé que les conditions financières que celleci nécessitait n’étaient plus à sa portée "vu les obligations assurantielles obligatoires" et la formation continue qu’il devait entreprendre résultant de l’entrée en vigueur de nouvelles normes fédérales. N’ayant plus de logement à Genève, il était le plus souvent en région parisienne chez ses parents. Il revendiquait donc une aide de l’Etat pour rechercher un logement pour lui, ainsi que pour sa femme et sa fille, lesquelles occupaient l’appartement qu’il leur avait laissé (quai Y______) mais d’où la Gérance Immobilière Municipale cherchait à les expulser. Enfin, M. N______ évoquait les poursuites dont il faisait l’objet de la part de toutes les assurances sociales, les difficultés auxquelles il se heurtait pour retrouver un emploi car le nouvel arrêté du DES faisait référence explicitement à une procédure devant le tribunal de céans, de sorte que tout employeur potentiel était renvoyé vers le DES, ce qui expliquait certainement les trois réponses négatives qu’il avait reçues suite à ses recherches d’emploi. Depuis décembre 2007, il avait pour seule activité "un 20 % au centre de psychologie clinique". Il produirait dans une écriture future une évaluation chiffrée de son dommage, laquelle pourrait faire l’objet d’une expertise. Il réclamait l’assistance juridique et celle d’un avocat. Sa demande en revision était fondée. La décision du 31 janvier 2008 avait été prise sans qu’il ne soit entendu. Il n’avait pas recouru car l’intimé lui avait donné des assurances que toutes ses conclusions seraient acceptées, une négociation devant être conduite pour discuter des modalités des dédommagements. Le comportement ultérieur du DES et la découverte d’une multitude d’éléments nouveaux après le prononcé du jugement plus que sommaire exigeait que soit pris, après nouvelle instruction, un jugement à la motivation plus étoffée et au dispositif plus détaillé.

- 6/10 - A/1655/2008 Il conclut préalablement à ce que la demande en revision soit déclarée recevable et à ce que la requête d’assistance juridique qu’il adressait ce jour au service compétent soit appuyée par le tribunal de céans. Ce dernier devait lui accorder un délai suffisant "en tous cas allant au-delà de la décision définitive sur demande d’assistance juridique" pour compléter son recours et chiffrer les dommages subis en vue d’une future expertise si les négociations amiables échouaient. Principalement, il concluait à la condamnation du DES à l’aider à obtenir un logement dans le parc immobilier subventionné de l’Etat ainsi qu’un local de travail ou à défaut de lui en payer un jusqu’à ce qu’il devienne autonome financièrement. Il conclut également à la condamnation du DES "à apurer toutes les dettes professionnelles et privées résultant du fait que, par la faute de celui-ci, il n’avait pu disposer d’aucun revenu de mai 2006 à février 2008 et que, depuis février 2008, il ne réalisait pas encore un revenu minimum suffisant. Le DES devait enfin être condamné à le soutenir totalement à l’aide d’attestations écrites et dans ses démarches administratives pour faire reconnaître cet état de fait par les diverses assurances sociales qui lui réclamaient des cotisations afférant à cette longue période durant laquelle il n’avait pas eu de revenu. Le DES devait être condamné à lui verser et à payer à sa fille une indemnité équitable pour dommages matériels et tort moral. Enfin, le DES devait être condamné en tous les frais directs et indirects de la procédure. Subsidiairement, il devait pouvoir prouver tous ces allégués. Au pied de ce courrier, il était mentionné qu’un bordereau listant les soixante pièces produites était annexé alors qu’aucune pièce n’était jointe. 14. Le 12 juin 2008, le DES a répondu en concluant au rejet de la demande en revision. Celle-ci avait été déposée en temps utile, la décision du 31 janvier 2008 ayant été expédiée le 1er février 2008 et l’intéressé étant réputé l’avoir reçue au plus tard le 8 février 2008. Quant aux motifs de revision énoncés à l’article 80 LPA, ils n’étaient pas remplis. Les faits prétendument nouveaux invoqués par M. N______, comme par exemple les nouvelles conditions posées par la législation fédérale pour la reprise de son activité indépendante, ne s’étaient pas produits antérieurement à la procédure précédente. Par ailleurs, les faits invoqués par M. N______, établis par pièces et dont le Tribunal administratif n’aurait pas tenu compte, étaient sans pertinence. Enfin, les

- 7/10 - A/1655/2008 conclusions relatives à une éventuelle responsabilité de l’Etat n’étaient pas du ressort du tribunal de céans. 15. Toutes les écritures ont été transmises à l’intéressé le 16 juin 2008 avec la mention que la cause était gardée juger. EN DROIT 1. A teneur de l’article 81 alinéa 1 LPA, la demande de revision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de revision. De jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 130 III 396 consid. 1, 2, 3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2008 du 25 février 2008). En l’espèce. M. N______ a été avisé le 4 février 2008 et le délai de garde de sept jours est ainsi venu à expiration le 11 février 2008. En postant sa demande en revision le 9 mai 2008, M. N______ a agi dans le délai de trois mois précité. 2. La décision du 31 janvier 2008 n’a pas fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral de sorte qu’il s’agit d’une décision définitive, seule sujette à demande à revision au sens de l’article 80 alinéa 1 LPA. 3. a. A teneur de l'article 80 LPA, il y a lieu à revision notamment lorsque : - des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (litt b) ; - par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (litt c) ; b. Il convient donc d’examiner quels sont les motifs de revision invoqués par M. N______. Pour tous faits nouveaux (litt b), l’intéressé se prévaut du fait que la reprise de son activité indépendante nécessite qu’il suive une formation continue ce qui, selon la réponse du département, ne constitue pas une exigence postérieure à la décision querellée. M N______ se prévaut également de faits invoqués et établis par pièces dont il n’aurait pas été tenu compte (litt c). Or, il ne précise pas à quelles pièces il fait allusion et les soixante pièces mentionnées en annexe au pied de sa demande en revision n’ont pas été produites.

- 8/10 - A/1655/2008 De plus, M. N______ fait grief aux autorités, tant au département qu’au tribunal de céans, de lui permettre dorénavant d’exercer sa profession sans lui en donner les moyens matériels et de n’avoir ainsi pas statué sur certaines de ses conclusions (litt d). Or, il n’incombe pas à l’Etat de procurer à M. N______ un logement, ou un cabinet, pas plus qu’il ne lui appartient de payer ses cotisations d’assurances sociales ou de trouver un logement pour son épouse et sa fille. Toutes les conclusions qui étaient les siennes dans son recours du 23 novembre 2007 étaient exorbitantes à la compétence du tribunal de céans, et partant irrecevables. Enfin, en application de l’article 64 LPA, le Tribunal administratif n’avait aucune obligation de transmettre ce recours à une autre autorité administrative, aucune d’entre elles n’étant compétentes, et les éventuelles actions en responsabilité contre l’Etat étant du ressort du Tribunal de première instance. L’arrêté pris par le département le 16 octobre 2007 conférait à M. N______ le droit d’exercer sa profession et l’intéressé a ainsi obtenu des autorités compétentes tous les droits que celles-ci pouvaient lui reconnaître. C’est ce qu’a entériné la décision prise par le tribunal de céans le 31 janvier 2008, laquelle a omis de déclarer toutes les autres conclusions de M. N______ irrecevables. 4. Enfin, il sera rappelé à M. N______ que la procédure devant le Tribunal administratif est avant tout écrite et qu’à teneur de l’article 41 LPA, les parties ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf disposition légale contraire, une telle disposition n’existant pas en l’espèce. M. N______ a indiqué qu'il avait lui-même transmis la demande d'assistance juridique au service compétent, mais à ce jour, aucun avocat ne s'est constitué. L’aide d’un avocat qui serait désigné maintenant pour aider M. N______ à compléter sa demande en revision ne serait d’aucune utilité puisque les conclusions de ladite demande doivent avoir été déposées dans le délai de trois mois précité, de sorte qu’un éventuel complément qui comporterait un préjudice chiffré ne pourrait être pris en considération car de telles conclusions seraient tardives d’une part, et qu’elles seraient en tout état irrecevables d’autre part, le tribunal de céans ne pouvant en connaître pour les raisons sus-exposées. 5. En tous points mal fondé, la demande en revision de la décision du 31 janvier 2008 sera rejetée. Par ailleurs, elle ne saurait être traitée comme une action pécuniaire, M. N______ n'étant pas employé ni fonctionnaire d'une entité étatique. 6. Il ne sera pas perçu d’émolument bien qu’il ne soit pas établi à ce jour que M. N______ ait obtenu l’assistance juridique ; vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, M. N______ n’alléguant pas avoir encouru des frais pour sa défense (art. 87 LPA). * * * * *

- 9/10 - A/1655/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable la demande en revision interjetée le 9 mai 2008 par M. N______ contre la décision du Tribunal administratif du 31 janvier 2008 ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. N______ ainsi qu'au département de l'économie et de la santé. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

- 10/10 - A/1655/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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