RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/165/2015-CPOPUL ATA/417/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 mai 2015 1ère section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Laura Santonino, avocate contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
- 2/10 - A/165/2015 EN FAIT 1) Madame A______, née à Schlieren (ZH) le ______, originaire de Suhr (AG), est domiciliée aux États-Unis. Elle a épousé Monsieur B______, né à Chêne-Bougeries le ______, originaire de Troinex, le ______ à New-York (États- Unis). 2) Le 24 juillet 2013, les époux ont entrepris les démarches nécessaires afin de faire procéder à l’inscription de leur mariage en Suisse par l’intermédiaire du consulat général suisse à New York (ci-après : le consulat). Sur le formulaire, signé par la recourante et son époux, il était indiqué que le nom de l’épouse après le mariage serait A______ et celui de l’époux B______. 3) Le 14 novembre 2013, faisant suite à un appel téléphonique, le consulat a précisé à Mme A______, par courriel, que la possibilité de conserver son nom de célibataire n’était autorisée en Suisse que depuis le 1er janvier 2013. Le mariage devant être enregistré sous l’ancien droit, Mme A______ devait choisir entre les deux possibilités suivantes pour son nom de famille : A______ B______ ou B______. Cependant, dès que la confirmation de l’inscription du mariage par le canton de Genève serait donnée, Mme A______ pourrait procéder à une « déclaration concernant le nom » afin de reprendre son nom de célibataire. Un émolument de USD 81.- serait dû, cas échéant. 4) Le 10 décembre 2013, Mme A______ s’est adressée au consulat pour que son nom de célibataire soit enregistré comme nom de femme mariée. L’exigence de changer de nom uniquement à cause de son sexe et pour satisfaire une démarche bureaucratique superflue, pour ensuite le changer à nouveau avec des efforts et coût associés, était contraire au sens de la loi. 5) Le 9 janvier 2014, le consulat a accusé réception du courrier du 10 décembre 2013 qui avait été transmis au « département de justice du canton de Genève » pour prise de position. 6) Le 15 janvier 2014, le service de l’état civil et légalisations (ci-après : le SECL) du département de la sécurité et de l’économie du canton de Genève (ci-après : le département) a invité Mme A______ à procéder au choix de son nom de famille. Sans réponse de sa part d’ici au 15 mars 2014, le nom de famille après le mariage serait B______. Il était précisé que, par la suite, une simple déclaration suffirait à Mme A______ pour reprendre son nom de célibataire. 7) Le 12 mars 2014, Mme A______, représentée par son mandataire, a réitéré sa volonté auprès du SECL de conserver son nom de famille et a demandé par économie de procédure qu’elle soit enregistrée sous ce nom.
- 3/10 - A/165/2015 8) Le 1er septembre 2014, Mme A______ a derechef demandé au SECL d’être inscrite directement sous le nom de famille A______ et, en cas de refus, de se voir notifier une décision. 9) Le 10 novembre 2014, dans un courrier au SECL, Mme A______ a exposé avoir été informée par le consulat que son mariage avait été enregistré avec le nom de famille B______. Elle demandait une modification de l’inscription et une explication sur l’absence de décision sujette à recours. 10) Le 27 novembre 2014, le département a rendu une décision rejetant la demande de Mme A______ de voir transcrire dans le registre de l’état civil le nom de A______ comme étant le sien après mariage. La décision indiquait qu’un recours pouvait être déposé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans un délai de trente jours après notification. Après la demande faite par Mme A______ le 12 mars 2014 de se voir notifier une décision sujette à recours, le SECL avait contacté téléphoniquement son mandataire le 27 mars 2014 pour expliquer à nouveau la procédure à suivre pour que Mme A______ puisse retrouver son nom de jeune fille après le mariage. À cette occasion, il avait été convenu que celle-ci reprendrait contact avant fin avril 2014. Sans réponse de la part de Mme A______, il avait été décidé, le 3 juillet 2014, de retranscrire le mariage afin que l’état civil des époux B______- A______, soit actualisé. 11) Par envoi mis à la poste le 16 janvier 2015, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision du département, notifiée le 1er décembre 2014 au domicile élu. Elle a conclu à l’annulation de la décision du département du 27 novembre 2014 et à ce qu’il soit dit que le nom porté dans le cadre de la transcription de son mariage dans le registre de l’état civil soit A______ ou à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle rende une nouvelle décision en ce sens. Elle a conclu également au versement d’une indemnité de procédure. Un entretien téléphonique avait bien eu lieu entre le SECL et son conseil, en date du 9 avril 2014, mais aucun délai n’avait été stipulé. En conséquence, si une décision avait été rendue préalablement à l’inscription et vu l’effet suspensif attaché au recours qui aurait été déposé, elle aurait gardé son nom de A______ et le nom de B______ n’aurait pas été inscrit. Le consulat n’avait pas signalé à Mme A______ qu’elle aurait pu conserver son nom de jeune fille si le couple avait choisi de porter le nom de famille de l’épouse, comme l’y autorisait le droit en vigueur en 2008. Son droit d’être entendu avait ainsi été violé, n’ayant pas été informée de toutes les possibilités.