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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.11.2009 A/1619/2009

November 10, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,493 words·~22 min·2

Summary

; AVOCAT ; AUTORITÉ DE SURVEILLANCE ; AUTORISATION D'EXERCER ; INSCRIPTION | Recours rejeté d'un avocat étranger contre le refus de la commission du barreau de l'inscrire au tableau cantonal des avocats des Etats membres de l'UE/AELE. Le recourant n'a pas apporté la preuve que le titre professionnel dont il se prévalait constituait son titre professionnel d'origine. | Directive 98/5/CE art.2 ; LLCA.27.al1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1619/2009-PROF ATA/584/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 novembre 2009 2ème section dans la cause

Monsieur P______

contre COMMISSION DU BARREAU

- 2/13 - A/1619/2009 EN FAIT 1. Monsieur P______, ressortissant français né en 1958, a sollicité le 22 février 2008 son inscription au tableau cantonal des avocats des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange (ci-après : UE/AELE) auprès de la commission du Barreau du canton de Genève (ci-après : la commission), faisant valoir son titre d'avocat roumain. Une suite favorable a été donnée à cette requête, le 25 février 2008. 2. Revenant sur sa décision, la commission a radié l'inscription de M. P______ le 24 avril 2008. Cette inscription était intervenue à tort, dès lors que la Roumanie n'était pas au bénéfice de l'extension de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) 3. Par courriers des 9 et 12 mai 2008, l'intéressé a prié la commission de reconsidérer la décision de radiation précitée. 4. Le 23 juin 2008, la commission a rejeté la requête de M. P______. Celui-ci ne justifiait pas d’un titre de séjour lui permettant une activité permanente en Suisse et le titre d’avocat, délivré par les autorités roumaines ne figurait pas sur la liste annexée à la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61). Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est devenue définitive. 5. En date du 4 février 2009, M. P______ a sollicité, une nouvelle fois, son inscription au tableau cantonal des avocats des Etats membres de l’UE/AELE afin d’être autorisé à pratiquer la représentation en justice en Suisse, de manière permanente, sous son titre d’origine au sens de l'art. 22 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10). Il se fondait cette fois sur son inscription au Barreau de Malte. A l’appui de sa requête, il a notamment fourni les pièces suivantes : a. Un "certificat d’inscription de pratique" de la profession d'avocat sous le titre du pays d'origine délivré par le Président de Malte et le Ministre de la justice, le 16 octobre 2008. Dans sa traduction française (non certifiée), ce document a la teneur suivante "Comme cela m'a été recommandé que : EUG Satisfait les arrangements requis et produit la documentation nécessaire conformément aux dispositions de l'art. 4 de l'avis juridique 273 de 2002 ;

- 3/13 - A/1619/2009 en vertu de l'art. 81A du code d'organisation et de procédure civile (Chap. 12). Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, en tant que désigné, conformément à l'annexe de l'art. 2 de la loi sur la reconnaissance mutuelle des qualifications (chap. 451), par le dit EUG est enregistré à la pratique de la profession d'avocat sous le titre du pays d'origine dans le secteur nommé et cela sans la faculté de pratique devant la Cour de Justice, Tribunal ou Autorité judicaire". b. Une "attestation" délivrée par la "Chamber of Advocates" (ci-après : la Chambre des avocats) de Malte. Au cours de la procédure devant la commission, puis le Tribunal administratif, plusieurs "attestations" établies par la Chambre des avocats, ont été produites par l'intéressé dont la teneur diffère légèrement. La dernière, datée du 8 juillet 2009, a fait l'objet d'une traduction certifiée conforme selon laquelle "le Dr P______ a été admis au Barreau (Kamra tal Avukati) pour pratiquer sans restriction la profession d'avocat en qualité d'avocat de Malte". 6. Par décision du 6 avril 2009, expédiée à l’intéressé le 21 du même mois, la commission a rejeté cette requête. Le titre d’avocat au Barreau de Malte ne constituait pas un titre d’origine mais tout au plus un titre dérivé ou secondaire, délivré, selon toute vraisemblance, sur la base d'une reconnaissance mutuelle. En effet, le titre professionnel d'origine, au sens de la législation suisse et des textes communautaires, se référait à l'autorisation initiale de pratiquer la profession, obtenue par l'avocat sur la foi d'un examen et après avoir accompli les études et stages exigés dans le pays concerné. 7. Par acte déposé au greffe du tribunal de céans le 11 mai 2009, M. P______ a recouru contre la décision précitée. Il conclut à son annulation, à ce que soit ordonnée son inscription au tableau public des avocats UE/AELE ainsi qu’à une indemnité à titre de dépens. a. Il avait accompli l’essentiel de sa carrière à l’étranger. Il était titulaire des brevets d’avocat roumain et maltais. Outre ses diplômes universitaires en droit, il était titulaire des diplômes d’expert fiscal et de conseil en propriété industrielle. Il était inscrit auprès de plusieurs ordres professionnels et également en qualité de "foreign lawyer" auprès de la division internationale de la "Law Society" à Londres ainsi qu'auprès des autorités de Singapour. b. Il avait été admis à l’ordre des avocats de Malte le 22 octobre 2008, sur la base de ses qualifications universitaires et de son expérience professionnelle.

- 4/13 - A/1619/2009 c. Domicilié à Genève, il était installé professionnellement au Y_____ rue Z______ afin d’exercer de manière prépondérante son métier d’avocat. d. La commission méconnaissait les règles et principes de la liberté d’établissement et de reconnaissance des qualifications et expériences professionnelles définis par l'UE. L’art. 3 al. 2 de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (ci-après : la directive 98/5/CE) prévoyait que l’avocat désireux d’exercer dans un Etat membre autre que celui où il avait acquis sa qualification professionnelle était tenu de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de cet Etat membre, laquelle devait procéder à cette inscription au vu de l’attestation de son inscription auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine. Selon la jurisprudence communautaire, l’attestation d’inscription auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine était l’unique condition à laquelle était subordonnée l’inscription de l’intéressé dans l’Etat membre d’accueil lui permettant d’exercer sous son titre professionnel d’origine. Cette analyse était confirmée par l'exposé des motifs de la proposition de directive précitée au terme duquel "l'inscription est de droit dès lors que le demandeur produit l'attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine". Par ailleurs, il n’existait pas de titre d’avocat secondaire ou dérivé au Barreau maltais. e. Enfin, il reprochait à la commission de ne pas l'avoir entendu. 8. Le 4 juin 2009, le recourant a produit la copie de son autorisation de séjour de type B, valable du 6 mars 2009 au 5 mars 2014 pour toute la Suisse. 9. Le 30 juin 2009, la commission a persisté dans sa décision et présenté ses observations. Il s'agissait de déterminer si le recourant, ressortissant français, ayant acquis sa qualification professionnelle en Roumanie et aujourd'hui au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse, était fondé à obtenir son inscription au tableau institué par la LLCA sous le titre de "Avukat/ProKuratur Legali" tel que reconnu à Malte. Contrairement à ce qu’il alléguait, M. P______ ne justifiait pas être titulaire d’un brevet d’avocat maltais. Il avait fondé sa requête sur sa récente admission au Barreau maltais telle qu’attestée par la Chambre des avocats de cet Etat. Cette inscription ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 27 LLCA. Enfin, la protection du public imposait une réelle transparence quant au barreau d’origine de l’avocat agissant dans le cadre de la libre circulation.

- 5/13 - A/1619/2009 10. Le 17 juillet 2009, le recourant a répliqué. Il a joint à ses écritures le "certificat d'inscription" à la pratique légale à Malte dans sa version originale et sous une version certifiée maltais/anglais. Ce document constituait son titre professionnel d’origine au sens de la directive communautaire. C’était son brevet d’avocat et non pas une autorisation de pratique communautaire. Sans ce certificat, son inscription à la Chambre des avocats de Malte n’aurait pas été possible, ce qui était confirmé par le Barreau de Malte. Il avait obtenu ce certificat suite à la reconnaissance de ses qualifications professionnelles et après un examen de contrôle de ses connaissances. C'était en vertu de cette autorisation qu'il lui était permis de pratiquer une activité juridique réglementée selon la législation en vigueur. L’autorité judiciaire maltaise avait considéré que ses titres universitaires étaient équivalents à un doctorat maltais en droit ce qui constituait la première condition pour être autorisé à la pratique juridique dans ce pays. Pour répondre à l'objection de la commission concernant le vocable "Avukat", il joignait une nouvelle attestation délivrée par la Chambre des avocats le 8 juillet 2009, précisant qu'il avait été admis au Barreau (Kamra tal Avukati). Par ailleurs, la procédure d’admission en qualité d’avocat communautaire était distincte. Enfin, le certificat de pratique professionnelle légale sous le titre d’origine maltais, ne faisait en aucun cas référence à une reconnaissance communautaire du titre d’avocat roumain. 11. Le 13 août 2009, tout en persistant dans sa décision, la commission a répliqué. Le certificat produit par le recourant établissait qu’il était enregistré à Malte aux fins de pratiquer sous son titre d’origine « Advokat ». Ce titre ne figurait pas sur la liste des titres professionnels concernés par la libre circulation des avocats s’agissant de Malte ; les dénominations pertinentes étant « Avukat » ou « Prokuratur legali ». Enfin, il ressortait des deux pièces que le recourant n’avait pas l’autorisation de pratiquer devant la Cour, le tribunal ou toute autre autorité judiciaire. 12. Le 24 août 2009, le recourant a produit un document qu'il a indiqué, cette fois, être la traduction du "certificat d’inscription et de pratique" en qualité d'avocat maltais. Ce certificat était daté du 8 juillet 2009. Il s’agissait d’un complément à un premier certificat daté du 24 mars 2009 et communiqué au tribunal de céans le 11 mai. Le Bâtonnier maltais l'avait complété, en spécifiant que la Chambre des avocats de Malte était la Kamra tal-Avukati et que le recourant était avocat maltais inscrit sous le titre d'origine d'avocat maltais, habilité à pratiquer sans aucune restriction devant toutes les juridictions.

- 6/13 - A/1619/2009 Le titre d’origine à Malte était Avukati, mais dans l’usage celui-ci avait été supplanté par une terminologie anglo-saxonne : Advokat ou Advocate. La Chambre des avocats était membre du Conseil des Barreaux européens et la seule autorité représentant les avocats maltais admis à pratiquer. Son certificat d'admission lui conférerait le droit de plaider et correspondait à un brevet d’avocat suisse. A contrario, le certificat d’inscription à la pratique juridique et légale ne permettait pas la représentation devant les juridictions. Ce titre lui avait été délivré dans le cadre de la reconnaissance préalable de ses titres universitaires et qualifications pour pouvoir solliciter son admission au Barreau. Ce n’était pas le Ministère de la justice à Malte qui assumait la fonction d’autorité de surveillance des avocats maltais, mais bien la Chambre des avocats. 13. Le 2 octobre 2009, le juge délégué a requis de la commission l'apport du dossier du recourant relatif à la procédure concernant la requête de ce dernier fondée sur son titre roumain et ayant donné lieu à la décision du 23 juin 2008. Relevant que depuis le 1er juin 2009, le titre d'avocat délivré par la Roumanie figurait sur la liste des titres professionnels dans les états membres de l'UE et de l'AELE, la commission était priée d'indiquer si cette modification permettait la reconsidération de sa décision en application de l'art. 67 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 14. Le 9 octobre 2009, le recourant a indiqué au juge délégué qu'il avait sollicité un entretien auprès la commission. 15. Le même jour, la commission a produit le dossier requis et indiqué que sous réserve de la réactualisation de sa requête et de la production des pièces requises, il apparaissait que M. P______ pourrait, à première vue, être inscrit au tableau des avocats UE/AELE en revendiquant son titre d'origine roumain. Par ailleurs, une modification de sa décision ne pouvait entrer en considération dès lors que le recourant avait explicitement renoncé à revendiquer son titre roumain et fait valoir celui qu'il avait obtenu à Malte. 16. Le 16 octobre 2009, le recourant a informé le tribunal de céans qu'il avait été admis au Barreau de Rome, sous son titre d'avocat maltais le 8 octobre 2009. 17. Le 19 octobre 2009, le recourant a confirmé qu'il sollicitait son inscription au tableau des avocats communautaires sur la base de son titre d'avocat d'origine maltais. Pour une question de marché et d'opportunité, il n'exerçait plus en Roumanie, mais à Malte ou en l'Italie.

- 7/13 - A/1619/2009 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA). 2. La commission a refusé l'inscription du recourant au tableau des avocats ressortissants d'un pays membre de l'UE/AELE, au motif que le titre d'avocat au Barreau de Malte, sur lequel se fonde le recourant, ne constitue pas son titre d'origine au sens de la législation suisse et communautaire. 3. Le recourant allègue une violation de son droit d'être entendu car la commission n'a pas procédé à son audition. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ─ RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier, de participer à l’administration des preuves et de se déterminer, avant le prononcé de la décision, sur les faits pertinents (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 125 I 257 consid. 3b p. 260 ; Arrêt du Tribunal Fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/417/2008 du 26 août 2008 consid. 6a et les références citées). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.212/2008 du 3 septembre 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/489 2008 du 23 septembre 2008 consid. 9). b. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a et les arrêts cités ; ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b ; ATA/430/2008 du 27 août 2008 consid. 2 ; P. MOOR, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.7.4 p. 283). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le

- 8/13 - A/1619/2009 prononcé de la décision litigieuse (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b). c. Aux termes de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours devant le Tribunal administratif peut être formé pour violation du droit (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). Le tribunal de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition en droit et en fait, la question de l'éventuelle violation du droit d’être entendu par la commission souffrira de demeurer ouverte puisqu'elle a été réparée devant lui. 4. Les art. 27 à 29 LLCA règlent l'exercice permanent de la profession d'avocat, sous leur titre d'origine, par les avocats ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE, conformément à la directive 98/5/CE. 5. a. Une directive de l'Union européenne lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en lui laissant la compétence quant à la forme et aux moyens ; en d'autres termes, la directive est un texte adopté par l'Union européenne qui fixe des règles que les Etats membres doivent inclure dans leur législation interne (ATA/298/2009 du 16 juin 2009). b. La directive 98/5/CE vise en particulier à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (Message du Conseil fédéral concernant la LLCA du 28 avril 1999, FF 1999 5331, 5341). c. Les art. 2 al. 1 et 4 al. 1 de cette directive prévoient le droit et l'obligation pour l'avocat européen d'exercer dans l'Etat membre d'accueil sous le titre professionnel d'origine. Cette obligation vise à permettre d'opérer la distinction entre ceux-ci et les avocats intégrés dans la profession de l'Etat d'accueil, de sorte que le justiciable soit informé du fait que le professionnel n'a pas obtenu sa qualification dans cet Etat membre (Arrêt de la Cour de Justice européenne C_505/04 du 19 septembre 2006 consid. 72). d. A teneur de l'art. 3 ch. 2 de la directive 98/5/CE, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil procède à l'inscription de l'avocat au vu de l'attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. e. Le texte communautaire définit le titre professionnel d'origine comme le titre professionnel de l'Etat membre dans lequel l'avocat a acquis le droit de porter ce titre avant d'exercer la profession d'avocat dans l'Etat membre d'accueil (art. 2 let. d). La notion de «titre professionnel» est la notion clef de la directive "sont de possibles bénéficiaires de la directive ceux qui, habilités dans un Etat membre à exercer sous le titre professionnel (où l'un des titres professionnels) de cet Etat, mentionné dans la liste qu'elle fournit, ont la qualité de ressortissant d'un Etat membre" (J. PERTEK, Les avocats en Europe, Paris, LGDJ, 2000 p. 110 et ss).

- 9/13 - A/1619/2009 f. Quant à l'Etat membre d'origine, il s'agit de celui dans lequel l'avocat a acquis le droit de porter l'un des titres professionnels visés au point a) de l'art. 1er ch. 2, avant d'exercer la profession d'avocat dans un autre Etat membre (art. 2 let. b de la directive 98/5/CE). 6. a. Selon l'art. 27 al. 1 LLCA, l’avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE habilité à exercer dans son Etat de provenance sous un titre figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse à titre permanent, sous son titre professionnel d’origine, après s’être inscrit au tableau. b. A Malte, il s'agit du titre "Avukat/Prokuratur Legali" selon la liste des titres professionnels dans les Etats membres de l'UE et de l'AELE annexée à la LLCA. 7. L'art. 28 al. 2 LLCA précise que l’avocat s’inscrit auprès de l’autorité de surveillance du canton sur le territoire duquel il a une adresse professionnelle. Il établit sa qualité d’avocat en produisant une attestation de son inscription auprès de l’autorité compétente de son Etat de provenance; cette attestation ne doit pas dater de plus de trois mois. 8. Le recourant soutient que la commission devait procéder à son inscription sur la base de la seule attestation d'inscription auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine au sens de l'art. 3 ch. 2 directive 98/5/CE précité, soit de Malte. A l'appui de cet argument, il cite un arrêt de la Cour de Justice européenne aux termes duquel la présentation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'une attestation d'inscription auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine apparaît comme l'unique condition à laquelle doit être subordonnée l'inscription de l'intéressé. Dans le cas que la Cour européenne devait examiner, il convenait de déterminer si le droit communautaire permettait à l'Etat membre d'accueil de subordonner le droit d'un avocat d'exercer ses activités sous son titre professionnel d'origine à un contrôle de la maîtrise des langues de cet Etat. La Cour a conclu que le législateur communautaire, s'étant abstenu d'opter pour un contrôle a priori des connaissances des intéressés, la directive 98/5 n'admettait pas une telle condition (Arrêt C_505/04 du 19 septembre 2006 précité). 9. Cette jurisprudence ne permet ainsi pas d'éluder la question de savoir si le titre maltais dont se prévaut le recourant constitue son titre professionnel d'origine. A ce stade, il sera relevé que la question de savoir si le titre roumain de l'intéressé constitue son titre d'origine n'a pas à être tranchée en l'espèce, le recourant ayant expressément renoncé à s'en prévaloir.

- 10/13 - A/1619/2009 10. Il résulte des dispositions communautaires précitées que le titre professionnel d'origine est celui de l'Etat membre où la qualification professionnelle a été acquise. Il convient donc d'examiner si le recourant a établi qu'il avait acquis ses qualifications professionnelles à Malte. 11. Le recourant fonde sa requête d'une part, sur le "certificat d’inscription de pratique" délivré par le Président de Malte et le Ministre de la justice et d'autre part, sur "l'attestation" émise par la Chambre des avocats. Les explications du recourant ont largement varié à propos de ces documents. a. S'agissant du "certificat d'inscription de pratique", il a tout d'abord soutenu qu'il s'agissait de son titre professionnel d'origine obtenu suite à la reconnaissance de ses qualifications professionnelles et après un examen de contrôle, soit son brevet d'avocat et non pas d'un titre résultant de la reconnaissance de son titre d'origine. Ultérieurement, il a allégué qu'il avait été délivré dans le cadre de la reconnaissance préalable de ses diplômes universitaires et qualifications. La lecture de ce "certificat" ne prête toutefois pas à confusion : il se réfère à la reconnaissance mutuelle des qualifications et indique clairement que l'intéressé est autorisé à la pratique de la profession juridique sous le titre de son pays d'origine qui ne peut, en toute logique, être Malte. En outre, il ne mentionne pas le titre reconnu à Malte, à savoir celui d'"Avukat" ou "Prokuratur Legali" figurant sur la liste en annexe à la LLCA. Partant, force est de conclure que ce document ne constitue pas le titre professionnel d'origine du recourant. b. Concernant "l'attestation" de la Chambre des avocats, le recourant a soutenu, dans un premier temps, qu'il s'agissait de l'attestation d'inscription sous le titre d'avocat maltais visée par l'art. 3 ch. 2 de la directive 98/5/CE. Subséquemment, il a prétendu que ce document correspondait à un brevet d'avocat. Il a déjà été relevé que la teneur de ce document a varié au fil des mois, M. P______ ayant demandé au Bâtonnier maltais d'ajouter diverses précisions. Ceci permet déjà de douter qu'il s'agisse d'un titre professionnel d'origine. Mais surtout, selon la documentation relative aux professions juridiques à Malte, publiée sur le site internet de la commission européenne (http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm) et dont le recourant a d'ailleurs produit une copie, l’exercice de la profession d’avocat dans ce pays nécessite une autorisation délivrée par le Président de la République et revêtue du sceau public de Malte. Après l’obtention de cette autorisation, le candidat doit prêter serment devant la Cour d’appel. Pour obtenir cette autorisation, il faut notamment :

- 11/13 - A/1619/2009 - être citoyen de Malte ou d’un Etat membre de l’UE ; - avoir obtenu le diplôme universitaire de docteur en droit (LL.D.), conformément aux dispositions du statut de l’université de Malte ou un diplôme comparable délivré par une autre autorité compétente, conformément aux principes de reconnaissance mutuelle des diplômes, après avoir étudié le droit à Malte ou dans un autre Etat membre de l’UE ; - avoir travaillé régulièrement pendant une période minimale d’un an dans un cabinet d’avocat en exercice du barreau de Malte et assisté aux audiences des juridictions supérieures ; - maîtriser parfaitement le maltais, qui est la langue des tribunaux ; - avoir été dûment évalué et approuvé par deux juges qui délivreront un certificat, portant leur signature et leur sceau, attestant qu’ils estiment que la personne concernée remplit les critères susmentionnés et qu’elle est compétente pour exercer la profession d’avocat devant les tribunaux maltais. Le recourant n'a pas prouvé avoir rempli les exigences mentionnées supra ni obtenu cette autorisation. En outre, et à l'évidence, l'attestation de la Chambre des avocats ne saurait être assimilée à cette autorisation et constituer le titre professionnel d'origine du recourant. Eu égard à ce qui précède, force est de conclure que le recourant n'a pas établi à satisfaction que le titre maltais dont il se prévaut correspond à son titre professionnel d'origine visé par la LLCA. 11. Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'inscription auprès de la Chambre des avocats peut être considérée comme valant inscription auprès de l'autorité compétente du pays d'origine. 12. Enfin, la production des certificats délivrés par les autorités italiennes ne sont d'aucun secours au recourant, ceux-ci ne faisant aucunement référence à un quelconque titre professionnel d'origine. 13. Entièrement mal fondé le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

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- 12/13 - A/1619/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2009 par Monsieur P______ contre la décision de la commission du barreau du 6 avril 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument en CHF 1'000.- ; dit qu'aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur P______ ainsi qu'à la commission du barreau. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 13/13 - A/1619/2009

Genève, le

la greffière :

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