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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.07.2002 A/157/2002

July 23, 2002·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,725 words·~14 min·2

Summary

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; AUTORISATION(EN GENERAL); AMENDE; EVACUATION DES DECHETS; IEA | Confirmation de l'amende infligée et de l'ordre d'évacuation donné à une société exploitant une installation d'élimination des déchets sans autorisation. | LPE.11; LPE.31C; LPE.32; LGD.10; LGD.43; LGD.52

Full text

- 1 -

_____________ A/157/2002-IEA

du 23 juillet 2002

dans la cause

X__________ S.A. représentée par Me Pascal Petroz, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR, DE L'AGRICULTURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉNERGIE

- 2 -

_____________ A/157/2002-IEA EN FAIT

1. X__________ S.A. (ci-après : X__________) est une entreprise domiciliée dans le canton de Genève, qui a pour but l'entretien de parcs et de jardins, les travaux de génie civil et les travaux dans le domaine de la construction. La société est locataire de deux bureaux au sous-sol de la villa sise _________ et d'une surface d'environ 3'000 m2 sur la parcelle N° ____________, feuille _________, de l'ancien plan cadastral de la commune de Plan-les-Ouates (ci-après : la parcelle no ____________). Cette parcelle, de même que sa voisine, portant le no ____________, feuille __________ (ci-après : la parcelle N° ____________) appartenaient à la Société Immobilière Z____________ (ci-après : la S.I. Z____________).

2. Par avis publiés dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) à plusieurs reprises en octobre et novembre 1999, le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le département) a rappelé aux détenteurs d'installations d'élimination des déchets qu'en vertu de la nouvelle loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20), ils disposaient d'un délai au 6 novembre 1999 pour déposer une demande d'autorisation d'exploiter.

3. Le 9 mai 2000, un inspecteur du service des contrôles de l'assainissement a pris des photographies des parcelles no ____________ et no ____________ qui avaient l'aspect de décharges sauvages.

4. Le 26 mai 2000, le service des contrôles de l'assainissement a procédé à une nouvelle visite des parcelles. Les terrains avaient été nivelés avec un trax.

5. Par courrier du 30 mai 2000, le service de gestion des déchets (ci-après : le service) a accordé à X__________ un dernier délai au 15 juillet 2000 pour lui retourner une demande d'autorisation d'exploiter, dûment remplie et accompagnée des documents requis. Les activités développées par X__________ dans le domaine du tri des déchets étaient en effet visées par les dispositions de la LGD.

6. Le 5 août 2000, la compagnie des sapeurs-pompiers de Plan-les-Ouates est intervenue à 4 heures du matin

- 3 pour éteindre un feu de détritus au chemin du __________, qui longe les parcelles.

7. Par sommation du 1er septembre 2000, le service a imparti à X__________ un ultime délai au 20 septembre 2000 pour lui retourner une demande d'autorisation et pour remettre en état les sites de dépôts sauvages situés à Plan-les-Ouates. Le courrier devait être considéré comme un avertissement.

8. Le 29 septembre 2000, deux inspecteurs du service cantonal d'écotoxicologie (ci-après : les inspecteurs) ont constaté la présence :

- Sur la parcelle no ____________, de matériaux incinérables tels que cartons, palettes, vieux mobilier et plastique, ainsi que des déchets provenant de la démolition d'un bâtiment, constituant un andain de 60 mètres de long, 10 mètres de large et 2 mètres de haut;

- Sur la parcelle N° ____________, d'une épave de camionnette, de gravats recouverts de végétation, ainsi que d'objets divers tels que matelas et bidons en plastique.

9. Par décision du 8 novembre 2000, le service a imparti à X__________ un dernier délai au 29 novembre 2000 pour évacuer les déchets se trouvant sur les parcelles et les éliminer dans une installation appropriée. A défaut, le service prendrait les mesures de substitution prévues par la LGD aux frais de X__________ et déposerait une plainte pénale. Le fait d'incinérer les déchets ailleurs que dans une installation autorisée tombait en effet sous le coup des dispositions pénales de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01).

10. Par décision du même jour, le service a infligé une amende de CHF 10'000.- à X__________ pour avoir poursuivi sans autorisation son activité d'élimination des déchets et pour avoir déposé ceux-ci hors d'une installation autorisée par l'Etat, au mépris des injonctions de ce dernier.

11. Par courrier du 9 novembre 2000, X__________ a annoncé au service son intention d'interjeter un recours contre l'amende. La société n'était en aucun cas

- 4 responsable de la parcelle no ____________ dont elle n'était pas locataire. Quant à la parcelle no ____________, elle indiquait ce qui suit :

"...nous vous informons que pour des raisons économique (sic) et impérative (sic) nous déposons quelques bennes provenant des magasins Globus et ABM, ou (sic) effectivement se trouve (sic) du bois, plastique et ferraille. Nous effectuons un tri à notre dépôt pour évacuer par la suite à l'usine d'Echenevier (sic) et chez le ferrailleur. Nous sommes dans l'obligation d'agir de la sorte vu que la contenance des bennes est un mélange des divers matériaux cité (sic) ci-dessus. Par ailleurs, notre dépôt est régulièrement propre et que l'endin (sic) dont vous faite (sic) l'objet, était déjà existant lors de notre location du dépôt."

12. Le 30 novembre 2000, les inspecteurs ont constaté qu'environ un dixième de l'andain avait été évacué de la parcelle no ____________ et que la situation sur la parcelle no ____________ était restée inchangée depuis leur dernier passage.

13. Par courrier du même jour, le service a imparti à X__________ un ultime délai au 14 décembre 2000 pour procéder à l'élimination des déchets se trouvant sur les parcelles. A défaut, le département y procéderait lui-même aux frais de X__________.

14. Par acte du 8 décembre 2000, X__________ a interjeté recours contre les deux décisions du 8 novembre et contre la mise en demeure du 30 novembre 2000 par devant la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission). La société conclut à leur annulation. Elle n'était pas responsable de l'état de la parcelle no ____________, lequel préexistait à la conclusion du bail. De plus, elle n'exploitait pas la parcelle no ____________.

15. Le 15 décembre 2000, les inspecteurs se sont à nouveau rendus sur place. Sur la parcelle no ____________, deux ouvriers procédaient au tri des déchets. La majeure partie des déchets de bois étaient incinérés sur place, alors que les autres étaient chargés sur une benne. L'andain n'avait pas été évacué. Des

- 5 traces d'hydrocarbure étaient constatées. Quant à la situation de la parcelle no ____________, elle était restée inchangée depuis le 30 novembre précédent.

16. Le 11 avril 2001, la parcelle no ____________ a été vendue aux enchères publiques à et __________ S.A. 17. Le 12 juin 2001, Monsieur Claude Verga, inspecteur au service, s'est rendu sur la parcelle no ____________. Il a pu constater la présence de déchets de bois et de métal, de bidons métalliques ayant contenu de l'alcool, de boîtes d'aliment pour chats ainsi que d'un nombre important d'autres détritus. Un feu avait été allumé pour brûler les déchets de bois.

18. Lors de sa visite du 21 août 2001 sur la même parcelle, M. Verga a pu constater que l'activité de récupération de X__________ continuait. Un certain nombre de déchets se trouvaient maintenant dans des bennes.

19. Le 4 octobre 2001, la commission a convoqué les parties. A cette occasion, Monsieur M____________ a déclaré qu'il était représentant de X__________, propriétaire de la S.I. Z____________ depuis 1989 et actionnaire de la société ___________ S.A. ayant exploité la parcelle no ____________ jusqu'en 1998, date à laquelle X__________ lui avait succédé.

20. Dans sa réponse du 20 novembre 2001, le département conclut au rejet du recours. En qualité de détentrice des déchets se trouvant sur la parcelle no ____________, X__________ était tenue de les évacuer vers une installation d'élimination appropriée. La même solution valait pour la parcelle no ____________. Il se pouvait en effet fort bien que X__________ ait exploité cette parcelle sans véritable contrat de bail avec la société propriétaire.

21. Par décision du 14 janvier 2002, notifiée le 17 janvier suivant, la commission a partiellement admis le recours. Il n'était pas établi que la société X__________ exploitait elle-même la parcelle no ____________. Toutefois, il appartenait à X__________, voire à M. M____________, d'éliminer les déchets se trouvant sur la parcelle no ____________ et à ce dernier en tous cas d'éliminer ceux qui se trouvaient sur la parcelle no ____________.

22. Par acte du 18 février 2002, X__________ a

- 6 interjeté recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif, concluant à l'annulation des décisions des 8 et 30 novembre 2000. Il appartenait à ___________ S.A., qui avait acquis la parcelle no ____________ en sachant qu'elle devait être mise en état, de se charger de l'élimination des déchets. Elle en était tenue par sa condition de détentrice de la parcelle ainsi que par les obligations contenues aux article 58 et 256 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220). De plus, l'amende n'apparaissait pas justifiée puisqu'elle avait pour objectif de sanctionner la présence de déchets dont la recourante n'était pas responsable.

23. Dans sa réponse du 27 mars 2002, le département conclut au rejet du recours de X__________, assorti de la menace de peine prévue à l'article 292 du Code pénal (CP - RS 311.0). X__________ devait être considérée comme détentrice des déchets se trouvant sur la parcelle no ____________. A ce titre, elle était tenue de procéder à leur évacuation vers une installation d'élimination appropriée, et ceci indépendamment du fait de savoir si elle était ou non à l'origine de leur dépôt. Par ailleurs, le montant de l'amende était justifié par le nombre d'infractions, l'absence manifeste de volonté de collaborer et la mise en danger de l'environnement.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours contre la décision de la commission du 14 janvier 2002 est recevable (art. 51 LGD; art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La recourante conteste devoir payer l'amende de CHF 10'000.- qui lui a été infligée par le service. a. Sont soumises à une autorisation d'exploiter les installations d'élimination des déchets (art. 19 al. 1 et 23 LGD; art. 38 al. 1 du règlement d'application de la LGD du 28 juillet 1999 - RLGD - L 1 20.01) et les décharges contrôlées (28 LGD; voir également art. 30e al. 2 LPE). Les détenteurs d'installations d'élimination de déchets existantes devaient déposer une demande pour être mis au bénéfice d'une autorisation d'exploiter dans un

- 7 délai de 3 mois dès le 5 août 1999 (art. 52 al. 1 LGD). On entend par installations d'élimination des déchets toutes choses immobilières ou mobilières, ainsi que leurs parties intégrantes et accessoires, destinées à l'élimination des déchets, à l'exclusion des décharges (art. 3 al. 5 LGD). On entend par élimination des déchets leur tri, leur recyclage, leur valorisation, leur neutralisation ou leur traitement. Les stockages provisoires et définitifs sont assimilés à l'élimination (art. 3 al. 4 LGD). Sont notamment des déchets, les déchets de chantier, soit ceux qui proviennent des travaux de construction, de transformation, de démolition ou d'excavation de matériaux non pollués (art. 3 al. 2 let. d LGD).

b. Les déchets combustibles non valorisés doivent être incinérés d'une manière respectueuse de l'environnement et dans des installations appropriées dûment autorisées (art. 2 al. 3 LGD; voir également art. 30c al. 2 LPE). Les autres déchets sont stockés définitivement dans une décharge contrôlée (art. 2 al. 4 LGD). Il est interdit d'éliminer ou de déposer des déchets hors des installations publiques ou privées autorisées par le département ou des emplacements aménagés à cet effet et désignés par voie de règlement (art. 10 al. 1 LGD; voir également art. 30e al. 1 LPE).

c. Est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- tout contrevenant à la LGD (art. 43 al. 1 let. a), aux règlements et arrêtés édictés en vertu de cette loi (let. b), ainsi qu'aux ordres donnés par l'autorité compétente dans les limites de cette loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (let. c; voir également art. 60 et 61 LPE pour les infractions aux dispositions fédérales).

La recourante a admis entreposer des déchets et procéder à leur tri sur la parcelle no ____________. Il ressort également de l'instruction qu'elle en a incinéré une partie sur place. Il convient ainsi d'admettre que la recourante exploite une installation d'élimination des déchets au sens de la LGD. A ce titre, il lui appartenait de déposer une demande d'autorisation d'exploiter le 5 novembre 1999 au plus tard, ce qu'elle n'a toujours pas fait en dépit des nombreux rappels de l'administration. Exercée sans autorisation, l'activité qu'elle déploie sur la parcelle no ____________ est ainsi illégale. Par ailleurs, la recourante doit être considérée comme un

- 8 perturbateur par situation pour les déchets dont elle dit ne pas être à l'origine (voir ATA A. M. S.A. et consorts du 3 avril 2001 et références citées). Pour ces motifs, le prononcé d'une sanction à son encontre était justifié.

3. Il est tenu compte, dans la fixation de l'amende, du degré de gravité de l'infraction ou du cas de récidive (art. 43 al. 2 LGD). L'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA P. du 2 mars 1999 et références citées).

En l'espèce, le dépôt sauvage et l'élimination, notamment par incinération, d'une quantité importante de déchets mettent l'environnement en danger. De plus, la recourante a poursuivi son activité illicite durant de nombreux mois sans réagir aux injonctions de l'administration. Celle-ci lui avait notamment notifié un avertissement en date du 1er septembre 2000. Dans ces circonstances, l'amende de CHF 10'000.- qui a été infligée à la recourante n'apparaît pas disproportionnée. La décision du 8 novembre 2000 sera ainsi confirmée sur ce point.

4. La commission a annulé les décisions des 8 et 30 novembre 2000 en tant qu'elles condamnent la recourante à évacuer la parcelle no ____________. Cet aspect de la décision de la commission n'est pas litigieux. En revanche, la recourante conteste devoir éliminer elle-même les déchets se trouvant sur la parcelle no ____________.

Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons (art. 31b LPE). Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur dans des installations appropriées (art. 31c LPE et 11 al. 1 LGD). Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination (art. 32 al. 1, première phrase LPE).

En l'espèce, la recourante doit être considérée comme détentrice des déchets se trouvant sur la parcelle no ____________. A ce titre, c'est à elle que revient le devoir de les éliminer. Peu importe que, comme la recourante le prétend, les déchets s'y trouvaient déjà au moment où elle a repris le bail, ou que la parcelle ait changé de propriétaire en 2001. Les décisions des 8 et 30

- 9 novembre 2000 seront ainsi confirmées sur ce point. 5. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 2000.sera mis à la charge de la recourante.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2002 par X__________ S.A. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 14 janvier 2002;

au fond : le rejette; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 2'000.-; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me Pascal Petroz, avocat de la recourante, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie;

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

- 10 la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme Oranci

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