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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.06.2012 A/1555/2012

June 12, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,597 words·~18 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1555/2012-MC ATA/366/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 juin 2012 1 ère section dans la cause

Monsieur M______ représenté par Me Elodie Decombaz, avocate contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2012 (JTAPI/686/2012)

- 2/10 - A/1555/2012 EN FAIT 1. Monsieur M______, né le ______ et originaire de Guinée-Bissau, est entré en Suisse le 28 juin 2010, dépourvu de papiers d'identité, et y a déposé le même jour une demande d'asile. 2. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, M. M______ a été entendu par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 1er juillet 2010. Il avait grandi à Diabikounda, en Guinée-Bissau. Il était enfant unique, et ses parents étaient décédés. Il n'avait jamais eu de papiers d'identité. Il avait fui son pays d'origine car, ayant emprunté la voiture de son maître coranique sans sa permission, il avait renversé et tué un jeune garçon qui traversait la route. Son maître lui avait enjoint de ne plus rester dans le pays. Il avait ainsi quitté la Guinée-Bissau pour le Mali en juillet 2009, puis avait gagné la Suisse en passant par l'Algérie et l'Italie. 3. Le 29 juillet 2010, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par M. M______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé devait quitter la Suisse le lendemain de l'entrée en force de la décision, le canton de Genève étant tenu de procéder à l'exécution du renvoi. 4. Le 19 octobre 2010, l'ODM a organisé une « audition centralisée » de six requérants d'asile déboutés en présence d'une délégation de Guinée-Bissau. M. M______ a été reconnu comme ressortissant de Guinée-Bissau, et un laissez-passer en sa faveur a été établi le 1er novembre 2010 par les autorités de ce pays. 5. Le 26 janvier 2011, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a mené un entretien « d'analyse de provenance ». Selon le rapport y relatif, rédigé le jour même, M. M______ s'était montré très agressif ; il avait dit ne pas être du tout intéressé par le programme d'aide au retour de la Croix-Rouge et refuser de quitter la Suisse et de rentrer en Guinée-Bissau. 6. Le 27 avril 2011, l'OCP s'est adressé à l'ODM. M. M______ n'avait plus été revu par l'administration cantonale, tout portant à croire qu'il avait disparu. Etait joint à cette communication un « avis de sortie » de l'Hospice général, selon lequel l'intéressé avait obtenu sa dernière attestation d'aide d'urgence le 7 mars 2011. 7. Le 5 mai 2011, la brigade d'enquêtes administratives de la police genevoise a rédigé à l'intention de l'OCP un rapport selon lequel M. M______ était introuvable, ayant quitté sa chambre au Foyer des Tattes et n'y étant pas retourné depuis.

- 3/10 - A/1555/2012 8. Le 9 mai 2012, l'office fédéral allemand des migrations et des réfugiés a demandé à l'ODM, en vertu des accords de Dublin, la réadmission de M. M______, enregistré en Allemagne sous le nom de D______. En cas d'accord, M. M______ serait acheminé en Suisse par un vol prévu le 22 mai 2012. 9. Le 9 mai 2012, l'ODM a prévenu la police genevoise de l'arrivée de M. M______ à l'aéroport de Genève-Cointrin le 22 mai 2012 à 11h50. 10. Le 15 mai 2012, l'OCP a demandé à l'ODM de faire le nécessaire en vue de l'obtention d'un laissez-passer pour la Guinée-Bissau. 11. Le 22 mai 2012, M. M______ a été réceptionné par les autorités genevoises, et auditionné par l'officier de police. Il n'était pas d'accord de retourner en Guinée-Bissau. 12. Le 22 mai 2012 à 16h44, l'officier de police a émis à l'encontre de M. M______ un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 22 juillet 2012. Une décision de renvoi avait été notifiée à l'intéressé, et des indices concrets faisaient craindre qu'il se soustraie à son refoulement. Il avait en effet expressément déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse pour rentrer en Guinée-Bissau, n'avait entrepris aucune démarche concrète en vue d'obtenir des documents de voyage nécessaires à son retour dans son pays d'origine, et avait disparu le 7 mars 2011 pour gagner l'Allemagne. 13. Le 24 mai 2012, dans le cadre du contrôle de la détention effectué par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), ce dernier a entendu les parties. a. M. M______ a déclaré avoir s'être rendu en Allemagne en mars 2011, car il devait quitter la Suisse et n'y avait aucune attache. Il refusait de rentrer en Guinée- Bissau et souhaitait demeurer en Suisse. Il avait créé des liens en Allemagne et y avait en particulier une compagne, Madame L______, résidant à Brême et de nationalité allemande. Il souhaitait en réalité pouvoir la rejoindre en Allemagne, car ils avaient le projet de se marier. b. La représentante de l'officier de police a indiqué qu'un délai de cinq semaines était nécessaire pour l'obtention d'un laissez-passer des autorités Bissau-guinéennes. Elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention. 14. Par jugement du 24 mai 2012, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative jusqu'au 22 juillet 2012.

- 4/10 - A/1555/2012 Les conditions d'une détention en vue de renvoi étaient réalisées. M. M______ avait en effet fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi. Il avait disparu dans la clandestinité dès le 7 mars 2011. Il ne disposait d'aucune ressource financière ni d'aucun domicile. Il n'avait pas collaboré activement avec les autorités chargées de son renvoi. Il avait déclaré le 26 janvier 2011 refuser de quitter la Suisse et de rentrer en Guinée-Bissau, et avait répété devant le TAPI qu'il n'entendait pas y retourner et souhaitait rejoindre sa compagne en Allemagne. Il existait dès lors des éléments permettant de craindre qu'il se soustraie à son renvoi. Les autorités suisses avaient en outre agi avec toute la diligence requise, et le principe de proportionnalité était respecté. Le jugement du TAPI a été remis en mains propres à l'intéressé le jour même de son prononcé. 15. Par acte posté le 4 juin 2012, M. M______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et au prononcé d'une mesure d'assignation à résidence dans un foyer. Il avait conclu à son assignation à résidence, et le TAPI n'avait pas analysé si une telle mesure n'était pas suffisante à assurer l'exécution de son renvoi. Il estimait quant à lui la détention inadéquate. En effet, il était arrivé en Suisse en juin 2010 et n'y avait jamais rencontré de problèmes avec la justice pénale. Il avait indiqué à plusieurs reprises être conscient de ne pas avoir le droit de rester sur territoire suisse, raison pour laquelle il avait quitté ce pays en mars 2011 pour l'Allemagne, où il n'avait pas davantage occupé les autorités pénales. Il avait rencontré en Allemagne Mme L______, qui était son amie intime et avec laquelle il projetait de se marier. Il pourrait donc bientôt invoquer le droit au regroupement familial. Il ne s'était pas dérobé à son renvoi de manière volontaire ; il s'était du reste présenté aux entretiens auxquels il avait été convoqué, notamment le 26 janvier 2011. Son assignation à résidence permettrait d'assurer l'exécution de son renvoi tout en le laissant effectuer les démarches nécessaires pour son mariage en Allemagne. 16. Le 8 juin 2012, l'officier de police a conclu au rejet du recours. Les conditions d'une mise en détention administrative étaient remplies, ce que le recourant ne contestait pas. Le TAPI avait reproduit la conclusion tendant à l'assignation à résidence et avait répondu à cet argument en jugeant que l'intéressé ne disposait d'aucun lieu

- 5/10 - A/1555/2012 de résidence, d'aucune attache ou connaissance susceptible de l'héberger, et que s'il était mis en liberté, voire assigné à résidence, il chercherait vraisemblablement à échapper à la mesure de renvoi prise à son encontre. La mesure était adéquate. Quant au regroupement familial, la jurisprudence considérait qu'il devait être examiné par les autorités compétentes lors de procédures idoines, et non à titre préjudiciel dans le cadre du contrôle de la détention. De plus, la réalité des démarches en vue de mariage, et même de la relation annoncée avec une ressortissante allemande, n'était nullement établie. 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 4 juin 2012 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 24 mai 2012, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 5 juin 2012, le délai de dix jours viendra à échéance au plus tôt le vendredi 15 juin 2012. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai. 3. En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Le recourant invoque, dans un grief non individualisé mais d'ordre formel et qu'il convient dès lors d'examiner en premier (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_166/2012 du 10 mai 2012 consid. 4 et les arrêts cités), la violation de son droit d'être entendu. Il allègue ainsi un défaut de motivation du jugement entrepris au sujet de sa conclusion tendant à une assignation à résidence en lieu et place de sa mise en détention administrative. 5. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) implique l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les

- 6/10 - A/1555/2012 motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’est toutefois pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). 6. En l'espèce, s'il ne s'est pas penché dans un considérant spécifique sur la problématique de l'assignation à résidence, le TAPI a pris expressément acte de la conclusion en ce sens (jugement attaqué, consid. 14 en fait, dernier paragraphe), et y a matériellement répondu dans ses considérants en droit (jugement attaqué, consid. 6 in fine), estimant que « si M______ devait être mis en liberté et [sic] voire assigné à résidence, il chercherait vraisemblablement à échapper à la mesure de renvoi prise à son encontre ». La motivation adoptée permettait donc au recourant de connaître les raisons pour lesquelles sa conclusion tendant à une assignation à résidence avait été écartée. A titre superfétatoire, il sera relevé qu'en vertu du pouvoir d'examen identique du TAPI et de la chambre de céans (consid. 3 supra), une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait quoi qu'il en soit pu être réparée lors de la présente instance. Le grief doit ainsi être écarté. 7. L’étranger qui fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière est renvoyé de Suisse (art. 44 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEtr). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose que l’étranger peut se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela signifie qu’il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport est garanti (T. GÄCHTER/ M. KRADOLFER in M. CARONI/T. GÄCHTER/D. THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 22 ad art. 69 LEtr). Tel n’est pas le cas en l’espèce. 8. L’étranger peut être mis en détention administrative si l’ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 32 al. 2 let. a à c ou de l’art. 33 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr).

- 7/10 - A/1555/2012 De plus, l'étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 3.3). 9. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi, qui lui a été dûment notifiée et qui est aujourd'hui exécutoire. Par ailleurs, tant les déclarations du recourant, qui dit s'opposer à son renvoi en Guinée-Bissau et vouloir soit rester en Suisse, soit rejoindre son amie en Allemagne, que ses actes, soit notamment son entrée dans la clandestinité en mars 2011 suivie d'un séjour de plus d'une année en Allemagne - ce alors qu'il connaissait l'imminence de son renvoi de Suisse, les autorités de migration disposant alors d'un laissez-passer à son nom pour la Guinée-Bissau -, suffisent à démontrer le risque de fuite et le refus d'obtempérer aux injonctions des autorités. 10. C'est ainsi à juste titre que le TAPI a admis que les conditions de la mise en détention administrative étaient réalisées, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2, 3 et 4 LEtr. 11. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst. En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 22 mai 2012. Les autorités administratives ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, se préoccupant de l'obtention d'un laissez-passer avant même le retour en Suisse du recourant. Le principe de célérité a ainsi été respecté.

- 8/10 - A/1555/2012 En outre, eu égard aux déclarations et au comportement du recourant tels que décrits ci-dessus, aucune mesure moins incisive ne permettrait d’assurer la présence de l’intéressé le jour où un vol pourra être organisé. Les déclarations du recourant, selon lesquelles il souhaite retrouver son amie à Brême, ne peuvent que faire redouter un nouveau départ pour l'Allemagne en cas de libération, fût-elle sous conditions. La mesure est donc conforme au principe de la proportionnalité, et la conclusion tendant au prononcé d'une assignation à résidence dans un foyer ne peut qu'être écartée. La durée de la détention, qui est en l'état bien inférieure à la durée légale maximale (art. 79 LEtr, étant précisé que l'art. 76 al. 2 LEtr ne trouve pas application en l'espèce puisque le motif de détention retenu par le TAPI n'est pas l'un de ceux prévus à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 ou 6 LEtr), respecte également la garantie constitutionnelle précitée. 12. Selon l’art. 80 al 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En particulier, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans son pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 consid. 5.3). 13. En l’espèce, aucun motif d'impossibilité du renvoi n'est allégué, ni ne peut être discerné sur la base du dossier. Quant à un éventuel droit du recourant d'invoquer, dans un futur proche, le droit au regroupement familial, il ne peut être pris en compte à ce stade. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les questions relatives à l'asile ou au

- 9/10 - A/1555/2012 renvoi relèvent des autorités compétentes statuant dans les procédures ad hoc ; ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 LEtr, car l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_66/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.1 et les arrêts cités). Or en l'espèce, le regroupement familial - qui donnerait le cas échéant au recourant le droit de séjourner en Allemagne - n'est pour l'instant que virtuel, ce qui ne saurait permettre de constater le caractère illicite de la décision de renvoi. De surcroît, le recourant n'a aucunement étayé la réalité de sa relation avec une ressortissante allemande, pas plus que la moindre démarche en vue de mariage. Dès lors, c'est également à juste titre que le TAPI a retenu que le renvoi du recourant était possible et exigible. 14. Le recours sera ainsi rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 juin 2012 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens

- 10/10 - A/1555/2012 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Elodie Decombaz, avocate du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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