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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.11.2009 A/1554/2009

November 25, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,286 words·~6 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1554/2009-PE ATA/619/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 25 novembre 2009 sur mesures provisionnelles dans la cause

Monsieur M______ représenté par Me Eric Vazey, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative (DCCR/885/2009) du 25 août 2009

- 2/5 - A/1554/2009 Vu la décision prise le 20 février 2008, par l’office cantonal de la population (ciaprès : OCP) refusant de renouveler l’autorisation de séjour de Monsieur M______, né en 1987, ressortissant malien, qui étudiait à Genève depuis janvier 2006 ; vu le délai de départ fixé par la décision précitée au 4 avril 2008, puis au 4 juillet 2008 ; vu le recours interjeté par M. M______ auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers, devenue depuis le 1er janvier 2009 la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) laquelle a rejeté le recours le 16 septembre 2008 ; vu la décision de renvoi de Suisse prise par l’OCP le 31 mars 2009, le délai de départ étant fixé au 30 avril 2009 ; vu le recours interjeté par M. M______ contre cette décision auprès de la CCRA dans le cadre duquel il a fait valoir qu’il souhaitait se marier avec une compatriote, Madame N______, née en 1986, titulaire d’une autorisation de séjour (permis Ci) jusqu’au 25 août 2010 ; vu l’audience de comparution personnelle des parties tenue par la CCRA le 25 août 2009 au cours de laquelle M. M______ a déclaré qu’il connaissait son amie depuis trois ans, qu’il était religieusement marié avec elle depuis un an et demi et qu’il vivait avec elle depuis un an ; vu le permis B obtenu en juillet 2009 par Mme N______, ce que l’OCP a confirmé ; vu le projet de mariage des intéressés ; vu la décision rendue le 25 août 2009 par la CCRA rejetant le recours en considérant que M. M______ pouvait être renvoyé au Mali ; vu le caractère exécutoire nonobstant recours de cette décision, en application de l’art. 3 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) ; vu le recours interjeté contre cette décision le 19 octobre 2009 par M. M______ auprès du Tribunal administratif, étant précisé que celle-ci avait été expédiée aux parties le 17 septembre 2009 ; vu les conclusions préalables de M. M______ en restitution de l’effet suspensif, la célébration de son mariage avec Mme N______ ayant été fixée au 30 novembre 2009 ; vu les observations déposées par l’OCP le 24 novembre 2009, aux termes desquelles seules des mesures provisionnelles pourraient être ordonnées puisque la décision attaquée avait un contenu négatif ;

- 3/5 - A/1554/2009 que, compte tenu du mariage imminent du recourant, l’intérêt de ce dernier à demeurer en Suisse, apparaissait légitime et suffisant pour prévaloir sur l’intérêt public à l’établissement d’une situation conforme au droit, de sorte que l’OCP ne s’opposait pas aux mesures provisionnelles sollicitées ; vu l’art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF admet la requête de restitution d’effet suspensif, traitée comme demande de mesures provisionnelles déposée par Monsieur M______ le 19 octobre 2009 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; fixe à l’office cantonal de la population un délai au 18 décembre 2009 pour se déterminer sur le fond du litige ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Eric Vazey, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal de la population.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

- 4/5 - A/1554/2009 Genève, le

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF)

- 5/5 - A/1554/2009 Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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