RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1544/2016-FORMA ATA/1375/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 octobre 2017 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES
- 2/6 - A/1544/2016 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1997, domicilié chez son père, au __, rue B______ à Genève, a déposé une demande de bourse ou prêt d’études pour l’année scolaire 2015/2016 auprès du service des bourses et prêts d’études (ciaprès : le SBPE), le 6 janvier 2016. Il était inscrit auprès de l’école EA Formation/ECORIS (ci-après : EA Formation) à Gaillard, en France, en vue de l’obtention d’un « bachelor communication commerce et management - BCCM». 2) Par décision du 7 janvier 2016, le SBPE a refusé l’octroi d’une bourse d’études au motif que le bachelor délivré par EA Formation ne faisait pas partie des formations pouvant donner droit à une bourse. 3) Le 14 mars 2016, M. A______ a élevé réclamation contre la décision du SBPE du 7 janvier 2016, concluant à son annulation et à l’octroi d’une bourse. 4) Par décision sur réclamation du 11 avril 2016, le SBPE a maintenu sa décision de refus, en précisant que la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève (ci-après : HES- SO) ne reconnaissait pas le titre délivré par EA Formation. 5) Par envoi mis à la poste le 15 mai 2016, M. A______ a interjeté recours contre la décision du SBPE auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) en concluant à l’octroi d’une aide financière. La formation suivie en France permettait d’accéder à des études de master à l’université, tant en France qu’en Belgique, voire d’accomplir le concours d’admission à l’ENA. Il était au bénéfice d’un Bac L, obtenu avec 11,98/20 points. La Haute école de gestion de Genève (ci-après : HEG) avait refusé son inscription car elle exigeait un Bac L avec 12/20 ou un Bac S avec 10/20. 6) Le 16 juin 2016, le SBPE a déposé des observations concluant au rejet du recours. À l’issue de sa formation de trois ans, M. A______ recevrait un BCCM et l’un des trois diplômes de formation professionnelle suivants : responsable en développement marketing et vente, ou, chargé de clientèle banque finance assurance ou encore, chargé d’affaire en immobilier. Ces professions n’étaient pas réglementées en Suisse. Le titre « bachelor » délivré correspondait en Suisse à un titre de niveau tertiaire A et l’équivalent de la formation professionnelle pourrait se situer au niveau de secondaire II (CFC) ou du tertiaire B (brevets fédéraux).
- 3/6 - A/1544/2016 Ces titres étaient reconnus par l’État français mais il n’existait pas de formation équivalente en Suisse, aucune formation ne permettait d’obtenir à la fois un bachelor et un titre de formation professionnelle. Le terme bachelor n’était pas protégé et n’offrait aucune garantie d’équivalence avec un bachelor délivré et reconnu en Suisse. M. A______ avait produit un courrier de la HEG qui précisait qu’il pourrait être admis à condition d’obtenir le bachelor puis de bénéficier d’une expérience professionnelle validée durant une année. L’on pouvait donc en déduire que le bachelor délivré par EA Formation n’était pas équivalent à celui délivré par la HEG. Si EA Formation était admis à la reconnaissance au sens de la loi, le diplôme n’était pas équivalent. Les conditions prévues par la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) n’étaient pas remplies, ni pour le diplôme professionnel, ni pour le bachelor. 7) Le recourant n’a pas exercé son droit à la réplique dans le délai fixé au 11 juillet 2016, et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la conformité au droit du refus du SBPE d’octroyer une aide financière au recourant. 3) Selon l’art. 11 al. 1 LBPE, peuvent notamment donner droit à l’octroi de bourses, la formation professionnelle supérieure non universitaire (tertiaire B) et la formation professionnelle supérieure universitaire (tertiaire A) (art. 11 al. 1 let. c et d LBPE). Dans le système éducatif suisse, le degré tertiaire A désigne le domaine des hautes écoles, comprenant les hautes écoles universitaires et les HES. Les HES délivrent des diplômes de bachelor et de master, les universités des bachelors, des masters et des doctorats. En règle générale, les conditions d’accès sont les suivantes : apprentissage avec maturité professionnelle (HES) ou maturité gymnasiale (hautes écoles universitaires). Le degré tertiaire B désigne le domaine de la formation professionnelle supérieure, comprenant les écoles supérieures et les examens professionnels et professionnels supérieurs. La formation professionnelle supérieure est ouverte aux personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale (ATA/552/2016 du 28 juin 2016 ; ATA/287/2013 du 7 mai 2013). https://intrapj/perl/decis/ATA/287/2013
- 4/6 - A/1544/2016 4) Lorsque la formation choisie est dispensée à l’étranger, l’octroi d’une aide financière est subordonné à la condition que la personne en formation remplisse les conditions requises en Suisse pour suivre une formation équivalente (art. 7 al. 3 LBPE). Pour bénéficier d’une aide financière pour une formation tertiaire à l’étranger, la personne en formation doit bénéficier d’un certificat fédéral de maturité ou d’un titre jugé équivalent (art. 4 al. 3 let. a du règlement d’application de la loi sur les bourses et prêts d’études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01). En l’espèce, si le bachelor visé par le recourant était équivalent à un bachelor délivré par la HEG, les conditions des art. 7 al. 3 LBPE et 4 al. 3 let. a RBPE ne seraient toutefois pas remplies. En effet, le diplôme de formation initiale du secondaire II du recourant, soit le bac français littéraire réussi avec une moyenne de 11,98/20, ne permet pas d’être admis dans un établissement du tertiaire A, ce qui n’est pas contesté et qui ressort de l’avis des services de la HEG, et ne permet pas non plus l’admission dans un établissement du tertiaire B sans un complément professionnel. Ce n’est qu’à l’issue de sa formation et après avoir effectué une année d’expérience professionnelle validée que le recourant remplirait les conditions pour être admis à la HEG, à teneur de l’avis de cet établissement. En conséquence, le SBPE s’est conformé à l’art. 7 al. 3 LBPE en refusant l’octroi d’une aide financière pour la formation en tant que formation du tertiaire. 5) Reste à examiner si la formation suivie peut être considérée comme une deuxième formation initiale de niveau secondaire II et pourrait, de ce fait, donner droit à un prêt (art. 11 al. 2 let. a LBPE). Pour donner droit à une aide financière les formations doivent, non seulement être reconnues au sens de l’art. 11 LBPE mais être dispensées par des établissements de formation reconnus au sens de l’art. 12 LBPE (art. 4 al. 3 LBPE). Ne sont des établissements de formation reconnus que les établissements de formation privés qui offrent des cours dans le cadre de professions ou de formations reconnues au plan fédéral, intercantonal ou cantonal, et qui délivrent un diplôme reconnu par le canton ou la Confédération (art. 12 al. a let. c et 12 al. 3 LBPE). En l’espèce, s’agissant du bachelor délivré par l’établissement, comme vu ci-dessus, il ne répond pas à ces conditions et s’agissant du diplôme professionnel délivré par l’établissement, à savoir celui de responsable en développement marketing et vente, il ne concerne pas une profession réglementée en Suisse, selon la liste établie par le secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à
- 5/6 - A/1544/2016 l’innovation (ci-après : SEFRI - www.sbfi.admin.ch/diploma consulté en septembre 2017), ce qui ne permet pas sa reconnaissance. Les conditions pour l’octroi d’un prêt ne sont donc pas non plus remplies et la décision de refus d’une aide financière du SBPE, rendue sur réclamation doit être confirmée. 6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 7) Vu la matière concernée, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, malgré l’issue du litige (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2016 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 11 avril 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. http://www.sbfi.admin.ch/diploma%20consulté%20en%20septembre%202017 http://www.sbfi.admin.ch/diploma%20consulté%20en%20septembre%202017 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 6/6 - A/1544/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Poinsot
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :