RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE
A/1534/2008-CRUNI ACOM/105/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 12 novembre 2008
dans la cause
Monsieur K______
contre
INSTITUT D’ARCHITECTURE DE L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
A/1534/2008 - 2 -
(tardiveté, recours non signé)
- 3/5 - A/1534/2008 EN FAIT 1. Depuis le semestre d’hiver 2001-2002, Monsieur K______ est immatriculé à l’Institut d’architecture de l’Université de Genève (ci-après : IAUG) comme étudiant régulier en vue de l’obtention d’un DESS en management urbain. 2. L’article 17 du règlement d’études fixe à six semestres la durée maximale de ces dernières. 3. M. K______ a bénéficié de plusieurs prolongations de ce délai, la dernière en date du 12 décembre 2006. Il devait impérativement terminer ses études au semestre d’été 2007. Passé ce délai, le collège des professeurs prononcerait son élimination, ce qu’il a fait dans sa séance du 20 décembre 2007. 4. M. K______ a fait opposition à cette décision. 5. L’opposition a été rejetée par décision du 28 mars 2008. 6. Par acte posté le 2 mai 2008, M. K______ a saisi d’un recours la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en concluant à la mise à néant de la décision attaquée. Il relevait qu’il avait reçu la décision sur opposition le 1er avril 2008. Le délai de recours venait à échéance le 1er mai 2008 jour férié. Le délai de recours avait été reporté au 2 mai 2008. Dès lors, son recours devait être déclaré recevable. Cependant, ce recours n’était pas signé. 7. A réception de ce pli le 5 mai 2008, la chancellerie de la CRUNI avait écrit le même jour au recourant pour l’informer que son recours n’était pas signé et qu’il devait venir le faire au greffe « dans le délai légal de recours, courant dès réception de la décision que vous entendez contester, sous peine d’irrecevabilité ». 8. M. K______ a ainsi posté, mais le 8 mai 2008, le même recours, signé cette fois. Ce pli a été réceptionné par la CRUNI le 9 mai 2008. 9. Le 13 juin 2008, l’Université de Genève (ci-après : l’université) a produit sa réponse en concluant au rejet du recours tout en s’en remettant à justice quant à la recevabilité de celui-ci.
- 4/5 - A/1534/2008 EN DROIT 1. Comme le recourant l’indique lui-même dans son acte de recours, le délai de trente jours venait à expiration le 1er mai 2008 à minuit. En application de l’article 17 alinéa 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il a été reporté au 2 mai 2008. C’est ce jour-là que M. K______ a posté son recours non signé. Le recours signé a été expédié quant à lui le 8 mai 2008. 2. Le recours contre une décision sur opposition doit être adressé à la CRUNI dans les trente jours dès réception de la décision attaquée, comme mentionné au bas de celle-ci (art. 63 al. 1 LPA ; art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 et 90 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour du délai, avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). Les délais de réclamation et de recours ne sont pas susceptibles d’être prolongés sauf cas de force majeure (art. 16 al. 1 LPA). 3. L’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATA/451/2007 du 4 septembre 2007 ; ACOM/77/2006 du 17 août 2006 ; ATA/766/2002 du 3 décembre 2002). La prohibition du formalisme excessif commande cependant à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (arrêts précités). 4. En l’espèce, M. K______ a certes déféré à l’invite de la CRUNI et a bien envoyé à cette dernière un acte de recours signé posté le 8 mai 2008. Cependant, le délai de recours venant à expiration le 2 mai 2008, l’acte posté le 8 mai 2008 l’a été au-delà du délai de trente jours et le recours est dès lors irrecevable, le recourant n’ayant invoqué aucune circonstance l’ayant empêché d’agir en temps utile. 5. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 33 RIOR).
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- 5/5 - A/1534/2008 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ déclare irrecevable le recours interjeté le 8 mai 2008 par Monsieur K______ contre la décision sur opposition du 28 mars 2008 de l’Institut d’architecture de l’Université de Genève ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à M. K______, à l’Institut d’architecture de l’Université de Genève, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Hurni, vice-présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :
C. Barnaoui-Blatter la vice-présidente :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :