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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.11.2010 A/1519/2009

November 16, 2010·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,235 words·~16 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1519/2009-LCR ATA/789/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 novembre 2010

dans la cause

Monsieur M______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 17 septembre 2009 (DCCR/1043/2009)

- 2/9 - A/1519/2009 EN FAIT 1. Monsieur M______, domicilié à Genève, né X______ 1965, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules automobiles depuis le 15 février 2000. 2. Le samedi 12 juillet 2008, vers 22h00, M. M______ a été interpellé par la police alors qu’il circulait au volant de sa voiture sur l’autoroute A1 en direction de Genève en zigzaguant passablement, empêchant les autres automobilistes de le doubler. Après plusieurs tentatives, les agents ont pu stopper l’intéressé qu’ils ont identifié et qui leur a d’emblée paru pris de boisson. Le conducteur a dû être soumis à plusieurs tests de l’éthylomètre qui se sont révélés positifs et il a ensuite été conduit à l’hôpital de Nyon. Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé a mis beaucoup de mauvaise volonté à se soumettre aux tests susmentionnés et qu’il a fallu une dizaine de tentatives avant d’avoir un premier résultat. Les tests de l’éthylomètre étaient de 1,59 o/oo à 22h05, 1,21 o/oo à 22h11, 1,31 o/oo à 22h49 et 1,44 o/oo à 22h53. 3. Le 16 juillet 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) devenu depuis l’office cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : OCAN) a informé M. M______ que les autorités de police vaudoises lui avaient transmis le rapport établi à l’occasion de l’interpellation précitée. Un délai de dix jours lui était imparti pour faire part de ses observations, une mesure administrative étant envisagée, sous réserve de toute sanction pénale. 4. A la requête de la police vaudoise, l’Institut de chimie clinique a établi un rapport le 21 juillet 2008 aux fins d’établir le taux d’alcool que présentait l’intéressé au moment des faits. Il en est résulté que celui-ci s’élevait au moins à 1,72g/kg de sang. Le 24 juillet 2008, M. M______ a écrit au SAN en exposant qu’il était réfugié d’origine rwandaise au bénéfice d’un permis C et qu’il se trouvait en Suisse depuis 1994. Le vendredi soir, il avait participé à un anniversaire et il avait consommé un peu trop de vin rouge. Ensuite, un réfugié rwandais récemment arrivé en Suisse, mais domicilié à Sierre, l’avait appelé pour lui annoncer la mort de son dernier parent dans leur pays. Il était donc allé en Valais voir son compatriote avec toute sa famille, soit sa femme et ses deux enfants et "dans ces circonstances, on cause autour de la boisson". Il avait bu deux canettes de bière, la dernière, une heure avant de reprendre le volant pour rentrer à Genève. Il se sentait apte à la conduite et il n’aurait pas pris le risque de mettre en danger toute sa famille et les autres conducteurs. Ses amis pouvaient témoigner qu’il était lucide et n’avait pas abusé de l’alcool. Après son interpellation, il avait été surpris par le taux révélé par l’éthylomètre ce d’autant que pendant la soirée, il n’avait bu

- 3/9 - A/1519/2009 que de la bière. Il était conscient des problèmes qu’il avait eus avec ses précédents retraits de permis et il avait été longtemps au chômage de ce fait. Il travaillait maintenant comme ingénieur système informatique chez Reuters à la Y______, ce qui l’obligeait à être souvent de "piquet", même la nuit et les week-ends, pour procéder à des dépannages. Il lui était impossible de continuer à exercer cette activité professionnelle sans voiture. Il était âgé de 43 ans. Un retrait de permis serait pour lui catastrophique car sa femme n’avait pas de qualification et s’il perdait son emploi, ils reviendraient tous deux "à l’assistance sociale publique". Il avait certes conduit après avoir consommé de l’alcool "supérieur aux normes légales". Toutefois, il n’avait pas causé d’accident ni mis en danger autrui. 5. Le 13 juin 2008, le département de l’instruction publique (ci-après : DIP) avait accordé aux époux M______ une dérogation pour leur permettre de scolariser leur fils à Vésenaz à proximité du lieu de travail de l’intéressé, quand bien même ils étaient domiciliés à Châtelaine. 6. Par décision du 14 août 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée indéterminée mais au minimum deux ans. La levée de cette mesure ne serait possible qu’au vu d’une expertise émanant de l’Institut Universitaire de Médecine Légale (ci-après : IUML) et ne datant pas de plus de six mois. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. Elle était fondée sur la conduite en état d’ébriété du 12 juillet 2008 avec un taux d’alcol moyen de 1,72 o/oo et les antécédents de l’intéressé étaient rappelés. Il s’agissait : - d’un retrait du permis de conduire d’élève-conducteur pendant quatre mois prononcé le 29 septembre 1998 pour une perte de maîtrise et d’une conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool moyen de 1,31 o/oo ; - le 5 février 2001, l’intéressé au volant d’une voiture ne s’était pas conformé à la phase rouge de la signalisation lumineuse et l’analyse de sang faite à cette occasion avait révélé un taux d’alcool moyen de 1,77 o/oo, de sorte que son permis lui avait été retiré à titre préventif le 26 février 2001, ce qui ne l’a pas empêché de circuler au volant d’une voiture le 11 août 2001. Le 3 octobre 2001, les experts de l’IUML avaient conclu à l’inaptitude de l’intéressé à la conduite d’un véhicule à moteur pour admettre son aptitude dans un rapport du 18 mars 2004, de sorte que la levée de la dernière, mesure prononcée pour une durée indéterminée, avait été ordonnée le 30 mars 2004. Dans sa décision du 14 août 2008, le SAN a considéré que M. M______ ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles et que ses antécédents étaient mauvais. 7. Le 14 septembre 2008, M. M______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Il a toutefois retiré ce recours après que le SAN a, le 30 septembre 2008, annulé la décision précitée et ordonné un retrait de

- 4/9 - A/1519/2009 permis pour une durée indéterminée, en faisant obligation à l’intéressé de se soumettre à une expertise. 8. M. M______ a déféré à la convocation du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML), qui a succédé à l’Institut Universitaire de Médecine Légale. Il s’est présenté lors des examens des 3 décembre 2008 et 6 janvier 2009. 9. Le 26 mars 2009, le CURML a rendu son expertise en concluant à l’inaptitude de M. M______ à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe, l’intéressé se montrant peu conscient des risques de conduite en état d’ivresse et admettant qu’il était incapable de dissocier la consommation d’alcool de la conduite automobile. Le risque de récidive était ainsi inacceptable et de nature à contre-indiquer la conduite de véhicules à moteur. Un nouvel examen pourrait avoir lieu lorsqu’un suivi d’une durée minimale de six mois auprès d’un thérapeute aura mis en évidence une modification significative du rapport à l’alcool ainsi qu’une évolution favorable de la prise de conscience des risques associés à la conduite sous l’emprise de l’alcool et de l’intégration des comportements à adopter pour éviter de nouvelles infractions. Parallèlement, des analyses de sang devraient être effectuées tous les mois et mettre en évidence des valeurs normales des principaux indicateurs de la consommation abusive d’alcool (CDT et GGT). 10. Le 30 mars 2009, l’OCAN a retiré le permis de conduire de M. M______ pour une durée indéterminée. Cette décision était exécutoire nonobstant recours. Elle reposait sur les art. 16d, 17, 22, 23, 24 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 5a al. 2, 30 et 35 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). Une autre décision ne pourrait intervenir qu’au vu d’un nouveau rapport d’expertise du CURML. 11. Le 30 avril 2009, M. M______ a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA). Celle-ci a entendu l’intéressé lors d’une audience de comparution personnelle le 16 juin 2009. Il a contesté le rapport du CURML qui ne correspondait pas à ce qu’il avait déclaré. Il a reproché à l’OCAN d’avoir pris une décision sur la base d’un rapport inexact. Au CURML, il avait été entendu par le Dr Bernard Favrat et par Madame F______ avec laquelle il n’avait pas eu un bon contact. Il les avait rencontrés une nouvelle fois le 12 mai 2009 afin de connaître les raisons de leurs conclusions que tous deux avaient maintenues. 12. Le 7 juillet 2009, la CCRA a procédé à l’audition du Dr Favrat, médecin adjoint au CURML, et Mme F______, psychologue dans ce centre. Ils ont exposé tous deux la manière dont ils avaient procédé. Le Dr Favrat avait fait un examen physique ainsi que des analyses de sang et d’urine. Quant à Mme F______, elle

- 5/9 - A/1519/2009 avait rédigé l’anamnèse complémentaire et l’entretien psychologique. L’extrait des actes avait été relaté par la responsable des psychologues et la rédaction des points, discussions et conclusions avaient été effectuées en commun entre le psychologue et le médecin. Les critères CIM-10 dont deux d’entre eux avaient pu être retenus avaient été utilisés. Il en fallait trois pour admettre que l’intéressé était dépendant à l’alcool, ce qui n’était pas le cas. Toutefois, un conducteur qui ne parvenait pas à dissocier l’alcool et la conduite devait être considéré comme inapte à celle-ci. Tel était le cas du recourant. 13. Le 17 septembre 2009, la CCRA a rejeté le recours et mis à la charge de M. M______ un émolument de CHF 600.- de même que des frais à hauteur de CHF 275,75, liés à l’audition des témoins. 14. Par acte posté le 13 novembre 2009, M. M______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de celle-ci. L’OCAN avait abusé de son pouvoir d’appréciation. Il devait dorénavant fixer un retrait de permis d’une durée raisonnable pour que ce document lui soit restitué. Il suivait des séances de psychothérapie et un rapport médical serait produit prochainement. Dans un complément au recours, il a encore contesté les conclusions du CURML. 15. Le 12 janvier 2010, l’OCAN a produit son dossier et la CCRA en a fait de même 13 janvier 2010. 16. Le 12 février 2010, le juge délégué a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle. A cette occasion, le recourant a déclaré qu’il n’était pas opposé à reprendre contact avec le CURML mais qu’il redoutait d’être entendu à nouveau par Mme F______. Il a produit un certificat médical établi le 9 février 2010 par la Dresse Letizia Toscani aux termes duquel celle-ci l’avait vu six fois entre le 10 novembre 2009 et le 9 février 2010. Elle avait également procédé à une prise de sang les 9 décembre 2010 (recte 2009) et 5 février 2010, avec évaluation des tests hépatiques et les marqueurs d’alcool CDT, faisant apparaître que M. M______ n’avait alors pas de consommation excessive d’alcool et qu’il ne présentait pas de dépendance. L’intéressé admettait un recours abusif à l’alcool entre 1998 et 2000 dans le contexte de difficultés professionnelles et de couple ayant abouti à son divorce. Entre 2001 et 2003, il avait pu se former en informatique et obtenir un emploi stable chez Z______ S.A. Il s’était remarié et était le père de deux enfants de six et quatre ans. A l’occasion d’événements spéciaux et dans des contextes festifs, il pouvait consommer des quantités d’alcool plus importantes et perdait alors la notion de celles consommées de même que la capacité d’évaluer correctement l’effet de l’alcool sur son organisme. Cette difficulté pouvait l’amener à sousestimer l’effet de l’alcool sur ses capacités à conduire. La Dresse Toscani avait travaillé avec lui sur "les solutions possibles à cette difficulté

- 6/9 - A/1519/2009 selon une méthodologie de thérapie cognitivo-comportementale". Son épouse avait été associée à ce travail "sur les solutions qui lui permettrait de s’organiser avant toute fête pour ne pas devoir conduire pour rentrer". Le retrait de permis avait des conséquences négatives importantes sur la vie professionnelle et familiale du recourant qui, lorsqu’il était de piquet de nuit se rendait à son travail en taxi. Quant à Mme M______, elle envisageait d’apprendre à conduire. 17. Le 15 juillet 2010, le CURML a rendu son rapport sous la signature du Dr Favrat et de deux psychologues autres que Mme F______. Dans leurs conclusions, les experts ont noté que le recourant avait effectué le suivi demandé de novembre 2009 à février 2010 à raison de deux entretiens par mois. Les fêtes au cours desquelles il abusait de l’alcool étaient très rares, soit une à deux fois tous les trois mois. En dehors de ces occasions, il buvait modérément. Il s’était abstenu de boire pendant un mois et demi sans ressentir de manque. Les analyses pratiquées se situaient dans les normes et ne permettaient pas de remettre en question ses dires. Selon les experts, le recourant avait pris conscience de son incapacité à contrôler sa consommation d’alcool lors de fêtes ainsi que de sa grande tolérance à l’alcool qui ne lui permettait pas d’évaluer correctement sa capacité à conduire après avoir bu. Il se disait déterminé à dissocier totalement la conduite automobile de la consommation d’alcool à venir et le discours qu’il tenait à ce propos montrait qu’il avait élaboré des stratégies adéquates pour éviter de se retrouver en situation d’infraction. Par ailleurs, son attitude avait changé et il ne se montrait plus agressif ni revendicateur. En conclusion, les experts considéraient qu’il était apte à la conduite de véhicules à moteur du troisième groupe à condition qu’il se soumette à un examen de contrôle auprès du CURML dans douze mois et que, dans l’intervalle, un suivi trimestriel auprès de son médecin soit maintenu. 18. Par décision du 29 juillet 2010, l’OCAN a levé le retrait de permis d’une durée indéterminée qu’il avait prononcé le 30 mars 2009. Il a restitué son permis de conduire à l’intéressé tout en ordonnant à celui-ci de se soumettre à un examen de contrôle auprès du CURML dans douze mois. Le recourant devait en outre observer un suivi trimestriel auprès de son médecin traitant dans l’intervalle. Un éventuel recours contre cette nouvelle décision avait effet suspensif. 19. L’OCAN a transmis l’expertise précitée au tribunal de céans le 4 août 2010. 20. Le 6 août 2010, le juge délégué a prié le recourant de lui confirmer d’ici le 31 août 2010 que le recours avait perdu tout objet. Passé cette date, la cause serait gardée à juger en l’état. 21. Le 29 août 2010, M. M______ a conclu à l’annulation de la décision de la CCRA, à celle des émoluments réclamés par l’OCAN et par la CCRA et des frais mis à sa charge par cette dernière, totalisant quelque CHF 600.-. La première expertise n’était pas claire, raison pour laquelle la CCRA avait dû convoquer les

- 7/9 - A/1519/2009 experts. La dernière ne l’était pas davantage car malgré des conclusions positives, il devait encore se soumettre à un examen de contrôle dans un an. Si les examens étaient concluants, un rapport positif devait être établi une fois pour toutes. Exiger de lui qu’il se soumette encore pendant un an à un traitement était exagéré. Le CURML devait soit démontrer qu’il devait se soigner soit arrêter d’abuser de son pouvoir d’appréciation. Le recourant sollicitait une allocation de dépens. Il voulait en outre que le tribunal de céans "intègre dans sa décision l’annulation de l’obligation de suivi médical étalé sur une année". 22. Le 30 août 2010, ces observations ont été transmises à l’OCAN avec la mention que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours du 13 novembre 2009 contre la décision de la CCRA du 17 septembre 2009 est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Au vu de la nouvelle décision rendue par l’OCAN le 29 juillet 2010, le recours a perdu tout objet à l’exception des frais mis à charge de l’intéressé par la CCRA. Or, cette dernière avait, à ce stade de la procédure, rejeté à juste titre le recours. Partant, elle pouvait mettre à la charge de M. M______ les frais de la procédure, en application de l’art. 87 LPA. Pour tenir compte de la situation personnelle de l’intéressé, l’émolument de CHF 600.- sera néanmoins annulé, les frais d’indemnisation des témoins à hauteur de CHF 255,75 restant dus par le recourant. 3. Quant au courrier adressé le 29 août 2010 par M. M______ au tribunal de céans, il constitue en fait un recours, dirigé contre la nouvelle décision prise par l’OCAN le 29 juillet 2010. Adressé à une autorité incompétente, il sera transmis à la CCRA, en application de l’art. 64 al. 2 LPA, le recourant ne pouvant être privé d’un degré de juridiction. Dans cette mesure, cet acte sera déclaré irrecevable. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause (art. 87 LPA).

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- 8/9 - A/1519/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF constate que le recours du 13 novembre 2009 dirigé contre la décision de la commission cantonale recours en matière administrative du 17 septembre 2009 ne concerne que les frais mis à charge de l’intéressé ; annule l’émolument de CHF 600.- contenu dans la décision attaquée ; confirme la décision attaquée concernant les frais de procédure à hauteur de CHF 255,75 ; déclare irrecevable l’acte du 29 août 2010 valant recours de Monsieur M______ contre la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 29 juillet 2010 ; le transmet pour raison de compétence à la commission cantonale de recours en matière administrative ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

- 9/9 - A/1519/2009 la greffière-juriste :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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